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07/12/2023 | FRANCE | N°21BX02455

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 21BX02455


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2021, le 1er avril 2022 et le 7 juin 2022, (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la société Parc éolien de Breuil, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé sa demande d'autorisation environnementale en vue de construire et d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Breuil-la-Réorte

;



2°) de lui accorder l'autorisation environnementale sollicitée ;



3°) à titre subs...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2021, le 1er avril 2022 et le 7 juin 2022, (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la société Parc éolien de Breuil, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé sa demande d'autorisation environnementale en vue de construire et d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Breuil-la-Réorte ;

2°) de lui accorder l'autorisation environnementale sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer cette autorisation ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande et de se prononcer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le guide relatif à l'élaboration des études d'impacts de projets de parcs éoliens terrestres est dépourvu de valeur réglementaire et la méthodologie retenue par l'étude d'impact pour analyser les effets cumulés est suffisante ;

- le paysage du site d'implantation du projet ne présente pas d'intérêt particulier ;

- le motif tiré de l'impact visuel du projet sur l'église Saint-Pierre de Breuil-la-Réorte, monument historique classé situé à 1,5 kilomètre, est entaché d'erreur d'appréciation ;

- le motif tiré de ce que le projet contribue aux impacts visuels cumulés des parcs éoliens sur l'église Saint-Pierre de Puyrolland, monument historique inscrit et situé à 3,5 kilomètres, est entaché d'erreur d'appréciation ;

- le motif tiré de ce que le projet accentue l'effet de saturation visuelle généré, par cumul avec les autres parcs existants ou en projet, au niveau du village de Bernay-Saint-Martin ainsi que des hameaux dénommés La Figerasse, Javernay, Grand Breuil et la Ferme de Serin, est entaché d'erreur d'appréciation ;

- l'opposition locale au projet ne constitue pas un motif de refus opposable à une demande d'autorisation environnementale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- la méthodologie retenue par l'étude d'impact pour analyser les effets cumulés est insuffisante ;

- l'analyse de la saturation visuelle n'a pas été réalisée par un paysagiste ;

- la carte de la zone de visibilité théorique cumulée du projet avec les autres parcs éoliens ne tient compte ni des zones bâties et de la végétation, ni de la visibilité des pales ;

- l'étude d'impact a retenu un angle de 50° pour analyser la saturation visuelle, et ce en lieu et place des 160° préconisés par la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) ;

- les photomontages joints à l'étude d'impact sont viciés car fondés sur une carte de zone de visibilité théorique insincère ;

- l'angle de la vision humaine ne doit pas être limité à 60° mais doit également tenir compte de la mobilité du regard, de telle sorte que l'angle de vue des photomontages aurait dû être plus importants ;

- aucune analyse comparative, avec et sans le projet depuis chacun des points de vue, n'a été réalisée.

- le secteur géographique choisi par la société requérante pour l'implantation de son projet comporte déjà 44 éoliennes en service et 26 autres autorisées mais non encore construites.

Par ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Hervio, représentant la société Parc éolien de Breuil, de Mme A..., représentant le préfet de la Charente-Maritime.

Une note en délibéré présenté pour la société Parc éolien de Breuil a été enregistrée le 23 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien de Breuil a déposé, le 22 novembre 2018, une demande d'autorisation environnementale pour l'implantation et l'exploitation, sur le territoire de la commune de Breuil-la-Réorte, d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant trois aérogénérateurs hauts de 150 mètres. Par arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande d'autorisation environnementale sollicitée. La société Parc éolien de Breuil demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 2021 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation (...) ". L'article L.211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, une décision de refus d'autorisation environnementale doit être motivée.

3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il souligne notamment que le projet se situe dans un secteur géographique qui comporte déjà plusieurs parcs éoliens en service ou autorisés, en situation de visibilité avec des monuments historiques environnants, exhaustivement énumérés, que l'impact du projet accentuerait la densité éolienne du secteur et l'effet de saturation et que les mesures de réduction exposées au sein du dossier de demande d'autorisation ne sont pas suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet s'est fondé, d'une part, sur l'impact visuel fort du projet sur l'église Saint-Pierre de Breuil-la-Réorte, monument historique classé et sur la contribution du projet aux impacts visuels cumulés des parcs éoliens sur l'église Saint-Pierre à Puyrolland, monument historique inscrit, et, d'autre part, sur l'impact cumulé du parc en projet avec celui résultant des parcs existants ou en projet dans le secteur concerné, en termes d'encerclement et de saturation pour quatre lieux de vie voisins, les hameaux de La Figerasse, Grand Breuil et Javernay, le village de Bernay-Saint-Martin et la Ferme de Serin. Par ailleurs, si dans l'arrêté attaqué le préfet remet en cause la méthode utilisée par la pétitionnaire dans son étude d'impact pour rendre compte de l'effet du projet sur les phénomènes de saturation et d'encerclement, cette considération ne peut être regardée comme un motif de refus de l'autorisation sollicitée et constitue seulement un argument au soutien du motif lié à l'impact visuel du projet et aux inconvénients pour la commodité du voisinage. Enfin, le préfet pouvait s'appuyer sur les préconisations du guide ministériel sur l'élaboration des études d'impact pour critiquer la méthode utilisée par le pétitionnaire sans pour autant donner à ce guide une quelconque valeur contraignante.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

6. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

En ce qui concerne les monuments historiques :

7. Le préfet de la Charente-Maritime a retenu un premier motif tiré de l'impact visuel fort du projet sur l'église Saint-Pierre de Breuil-la-Réorte, monument historique classé et sur la contribution du projet aux impacts visuels cumulés des parcs éoliens sur l'église Saint-Pierre à Puyrolland, monument historique inscrit. L'église Saint-Pierre de Breuil-la-Réorte située à 1,5 kilomètre du projet et à 700 mètres de l'aire d'étude immédiate du projet présente un niveau d'enjeu fort selon l'étude paysagère réalisée à la demande du pétitionnaire. Il résulte de l'instruction et notamment des photomontages n° 18 et 19 réalisés depuis les abords de l'église et depuis une route située au sud de l'édifice religieux que ce dernier est entouré par de grands arbres et que sur sa droite, la vue s'ouvre en direction d'horizons boisés. Ainsi, les parties basses des éoliennes E1 et E2, à la droite de l'église, sont masquées. Un photomontage réalisé depuis le parvis de l'église montre également que ces deux éoliennes ainsi que celles des autres parcs situés aux environs seront masquées par un écran végétal. Plus lointaine, et située en arrière des vignes, l'éolienne E3 est masquée par la haie la plus proche. Ainsi l'impact visuel des éoliennes en projet sera limité et leur implantation ne peut être regardée comme portant une atteinte particulière à cet édifice.

8. S'agissant de l'église Saint-Pierre à Puyrolland, il résulte de l'instruction, et notamment du photomontage n° 34 simulant la perception du projet depuis les abords immédiats de l'église, que le projet éolien en litige est visible en arrière du cimetière, situé au nord de l'église. L'éolienne E3, la plus proche de l'édifice est située à 3,5 kilomètres. Plusieurs autres parcs éoliens sont visibles, en particulier celui des Chênaies Hautes, dont les éoliennes ont une hauteur importante et sont visuellement plus perceptibles. Ainsi, avec ses trois éoliennes, le projet de parc éolien de Breuil-la-Réorte, situé dans le prolongement immédiat des 7 éoliennes du parc autorisé des " Chênaies Hautes ", n'entraine pas de bouleversement des rapports d'échelle existants, et le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt du site.

En ce qui concerne le motif tiré de l'atteinte à la commodité du voisinage :

9. Le préfet s'est fondé, pour retenir ce motif, sur l'existence d'un effet de saturation visuelle et d'encerclement pour quatre lieux de vie voisins, les hameaux de La Figerasse, Grand Breuil et Javernay, le village de Bernay-Saint-Martin et la Ferme de Serin.

10. S'agissant du hameau de Javernay, il résulte de l'instruction que si l'indice de respiration, c'est-à-dire le plus grand angle sans éolienne, est assez faible à l'est du hameau, la partie ouest est dépourvue d'éolienne dans un rayon de 5 kilomètres avec des angles de respiration de 123° et 81° qui ne forment pas un seul angle continu du seul fait de la prise en compte du parc de Saint Crépin qui est situé à près de 10 km du hameau. Par ailleurs, il résulte du photomontage n° 6 simulant la perception du projet depuis les limites nord du hameau de Javernay que les éoliennes E1 et E2 sont visibles à gauche, de part et d'autre d'une haie arborée. L'éolienne E3, peu visible, est quant à elle située derrière un arbre.

11. S'agissant du hameau Grand Breuil, l'indice de respiration est également faible à l'est du hameau. Toutefois, de part et d'autre de la ligne formée par les éoliennes E1 et E2, des angles de respiration de 73 ° et 114 ° sont relevés et mise à part le parc Saint Crépin, la partie ouest du hameau ne comprend pas d'éolienne dans un rayon de 10 kilomètres.

12. Pour le village de Bernay-Saint-Martin, l'étude d'impact ne comporte pas de plan. Toutefois, la visibilité des machines sera nécessairement limitée par le nombre et de la densité plus importante des habitations. Il résulte également du photomontage n° 12 simulant la perception du projet depuis le cimetière de Bernay-Saint-Martin, que si le projet en litige est visible à l'horizon, sur la gauche de la route, seule l'éolienne E3 est perceptible, les éoliennes E1 et E2 étant, pour leur part, partiellement masquées par les boisements. Si plusieurs autres parcs éoliens sont visibles depuis Bernay-Saint-Martin, notamment, sur la gauche d'E3, le projet des Chênaies Hautes et, sur la droite de la route, le parc de Bernay-Saint-Martin et le projet de Saint-Mard, ces différents parcs se répartissent assez largement sur l'horizon.

13. Compte tenu de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation des trois éoliennes du projet serait de nature à créer ou accentuer le risque de saturation et d'effet d'encerclement pour ces lieux d'habitations.

14. En revanche, pour le hameau de la Figerasse à l'ouest du bourg de Parançay, les angles de respiration existants sont déjà très réduits en raison de l'implantation des 35 éoliennes des parcs existants ou autorisés dans un rayon de 5 kilomètres, et le projet de la société requérante coupe un angle de respiration de 62° à l'ouest en 2 angles de 44° et 18°. Le photomontage n° 11 ne présente que la vision à l'ouest du hameau, en direction du projet, et ne permet pas de percevoir que l'est du hameau est déjà très occupé par des parcs existants.

15. De même, pour la Ferme de Serin située à Breuil la Réorte, les indices de respiration déjà assez réduits par les parcs existants qui comprennent 35 aérogénérateurs dans un rayon de 5 kilomètres, sont encore restreints par l'implantation des trois éoliennes du projet litigieux qui coupent l'angle de respiration de 92° à l'ouest en 3 angles de 38, 37 et 17°, si bien que le plus grand espace de respiration sans éolienne représente un angle de 53 °. Au nord, à l'est et au sud de ce lieudit, les angles de respirations sont également assez faibles. Le photomontage n° 10 de l'étude paysagère n'a été effectué qu'en direction du projet à l'ouest, si bien qu'il ne permet pas de se rendre compte que l'est est déjà très occupé par des parcs existants. Toutefois, ce photomontage permet de confirmer que l'impact du projet de ce point de vue n'est pas atténué par le relief ou la végétation.

16. Enfin, compte tenu de la très forte présence du motif éolien à proximité de ces lieux de vie dont les trois éoliennes projetées accroissent encore la densité et eu égard à la proximité de ces éoliennes, les mesures d'accompagnement prévues par la société, qui consistent en la plantation de végétaux dans les jardins de particuliers intéressés ne peuvent être regardées comme suffisantes pour réduire effectivement les inconvénients excessifs résultant du projet pour la commodité du voisinage.

17. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement estimer que par rapport au hameau de la Figerasse et à la Ferme de Serin, l'implantation du projet, cumulée avec les autres parcs existants et les projets à prendre en compte, serait de nature à favoriser un phénomène de saturation visuelle, portant ainsi atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans que des prescriptions permettent d'éviter de telles atteintes. Ce seul motif suffit à justifier légalement le refus d'autorisation qui a été opposé à la société au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée ou aux fins d'injonction :

18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Parc Eolien du Breuil tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2021, n'implique ni la délivrance par la cour de l'autorisation sollicitée, ni qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer cette autorisation ou de réexaminer la demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins de délivrance de l'autorisation sollicitée ainsi que celles, subsidiaires, aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Parc Eolien du Breuil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Parc Eolien du Breuil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Breuil, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02455 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02455
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21bx02455 ?
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