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06/12/2023 | FRANCE | N°23BX00178

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 06 décembre 2023, 23BX00178


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... G..., M. E... C..., M. B... C..., Mme A... C... et la société civile immobilière (SCI) Saint-Michel ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ustaritz.



Par un jugement n° 2001047 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ce

tte demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 18 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G..., M. E... C..., M. B... C..., Mme A... C... et la société civile immobilière (SCI) Saint-Michel ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ustaritz.

Par un jugement n° 2001047 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme D... G..., M. E... C..., M. B... C..., Mme A... C... et la SCI Saint-Michel, représentés par Me Delhaes, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ustaritz ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées sections AR n°92, 334, 335, 543 et 544 entre en contradiction avec le rapport de présentation, est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), méconnaît les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les parcelles ne sont pas fortement végétalisées et ne comportent pas d'arbre ;

- elles sont situées dans l'enveloppe urbaine et bâtie du quartier Saint Michel, en continuité de la route départementale (RD) n°92, désignée par le PADD et le rapport de présentation comme un secteur à développer, et elles ne s'insèrent aucunement dans un vaste espace à dominante naturelle ; elles sont desservies par les réseaux et les transports en commun et s'implantent à proximité d'une zone commerciale et de multiples équipements collectifs ;

- elles sont incluses dans le projet de contournement du bourg d'Ustaritz, ce qui démontre le caractère urbain du secteur ;

- un permis de construire tacite a été délivré sur ces parcelles pour la construction de deux bâtiments d'habitation collective composés de logements locatifs sociaux ;

- la coupure d'urbanisation englobe le bois Saint-Michel mais pas le quartier Saint-Michel, dans lequel s'implantent les parcelles en litige ; en outre, le PADD vise le quartier Saint-Michel parmi les quartiers urbanisés de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- les observations de Me Gaborit représentant Mme D... H... C..., M. E... C..., M. B... C..., Mme A... C... et la SCI Saint-Michel.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 juin 2014, le conseil municipal de la commune d'Ustaritz a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme et fixé les modalités de la concertation. Par une délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB), à qui la compétence avait été transférée, a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz. Mme D... G..., M. E... C..., M. B... C..., Mme A... C... et la SCI Saint-Michel, propriétaires de parcelles situées à Ustaritz, relèvent appel du jugement du 18 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 22 février 2020.

Sur la légalité de la délibération du 22 février 2020 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le PADD fixe comme orientations générales d'une part, la mise en œuvre d'une politique environnementale d'urbanisme raisonné en confortant le rôle de centralité du bourg, en réduisant le processus de dispersion de l'habitat et en orientant le développement urbain dans ou aux abords immédiat des emprises urbaines existantes, dans une logique de structuration et d'évitement de l'étalement urbain et d'autre part la protection des espaces naturels, en protégeant les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques. Il indique que la commune comprend plusieurs quartiers dont le quartier du bourg, rejoint peu à peu par le quartier Saint-Michel, " quartier forestier qui a connu un fort développement commercial aux abords de la D932 ", et précise, par ailleurs, que le maintien des espaces forestiers et sites naturels d'intérêt doit contribuer à la pérennité de la richesse écologique du territoire. Il fixe comme orientations particulières de " bien localiser le développement " et " d'encadrer la densification dans une optique de composition et/ou recomposition de la ville et des espaces publics " et ajoute que le développement doit s'appuyer sur les ancrages urbains existants qui comprennent le bourg d'Ustaritz et le quartier Saint-Michel. Le rapport de présentation précise par ailleurs que le bois Saint-Michel est un réservoir de biodiversité, dont les caractéristiques sont détaillées, et indique qu'il convient de maintenir une " physionomie boisée générale ", notamment aux abords du quartier Saint-Michel, espace de transition " formant un écrin aux espaces urbanisés du bourg ".

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AR n°92, 334, 335, 543, propriété des requérants, sont situées aux abords immédiats du quartier Saint-Michel, au sud de la RD n° 932. Elles sont vierges de toute construction et marquent une coupure d'urbanisation entre les espaces fortement urbanisés du sud du bourg et du quartier Saint-Michel et un vaste secteur à caractère naturel composé pour l'essentiel du bois Saint-Michel, dont elles ne sont séparées que par une urbanisation diffuse implantée le long de la route de Landagoyen et des premiers boisements s'implantant en amont de cette route. La circonstance qu'elles seraient situées à proximité des équipements commerciaux, des services publics, des transports collectifs, et desservies par les réseaux, qui s'explique de par leur situation en coupure d'urbanisation, ne saurait suffire pour remettre en cause leur caractère naturel. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement soutenir que des permis de construire auraient été accordés tacitement, circonstance postérieure à la délibération attaquée et dont il ressort, au demeurant, qu'elle serait la conséquence d'une erreur de la commune sur une prolongation du délai d'instruction. Enfin, s'agissant des programmes d'urbanisation dont les requérants se prévalent, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont tous situés dans l'enveloppe urbaine du quartier Saint-Michel et du bourg, contrairement aux parcelles en litige. Ainsi, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, tel que rappelé au point précédent, le classement en zone naturelle des parcelles litigieuses n'apparait ni incohérent avec les orientations générales du PADD, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AR n°544 est classée en zone UB. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de son classement en zone N doivent être écarté comme étant inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ustaritz. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par ces derniers doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Pays Basque au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... G..., M. E... C..., M. B... C..., Mme A... C... et la SCI Saint-Michel est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront la somme globale de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Pays Basque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G..., à M. E... C..., à M. B... C..., à Mme A... C..., à la SCI Saint-Michel et à la communauté d'agglomération Pays Basque.

Une copie en sera adressée à la commune d'Ustaritz.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

La rapporteure,

Héloïse F...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00178
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET PINTAT AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-06;23bx00178 ?
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