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06/12/2023 | FRANCE | N°21BX03786

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 06 décembre 2023, 21BX03786


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel C... de la commune d'Hendaye ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile en vue de l'implantation d'un pylône de télécommunication sur un terrain situé sur le territoire de la commune.



Par un jugement n° 1901738 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Pr

océdure devant la cour :



Par une requête et trois mémoires enregistrés le 27 septembre 2021, le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel C... de la commune d'Hendaye ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile en vue de l'implantation d'un pylône de télécommunication sur un terrain situé sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1901738 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés le 27 septembre 2021, le 12 janvier 2022 et le 10 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B..., représentés par l'AARPI Kadran Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901738 du 28 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hendaye la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement dès lors qu'il n'a pas répondu à certains moyens présentés, notamment celui tiré de ce que la déclaration préalable indiquait un terrain d'assiette erroné et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures imposées par les articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;

- le dossier de déclaration préalable était incomplet en ce qu'il ne permet pas de connaitre le nombre exact d'antennes implantées et en ce qu'il ne donne aucune précision sur les coffrets techniques ;

- la déclaration est erronée en ce qu'elle indique que le terrain d'assiette du projet se situe lieu-dit Agoretta alors qu'il s'agit du lieu-dit Errondenia, ce qui empêche l'administration d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'est pas implanté en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

- le projet présente un risque pour la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait le principe de précaution prévu par l'article 5 de la charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques dès lors que l'opérateur n'a pas mutualisé les sites radioélectriques avec d'autres utilisateurs ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce qu'il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw-Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et renvoie au mémoire en défense qu'elle a produit en première instance.

La procédure a été communiquée à la commune d'Hendaye qui n'a pas produit d'observation.

Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2022.

Par un courrier du 19 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, enregistrée le 29 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif de Pau, après expiration du délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Free Mobile a déposé le 25 février 2019 un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'un pylône de télécommunication sur un terrain cadastré section AE n° 591, situé sur le territoire de la commune d'Hendaye. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 28 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel C... d'Hendaye ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement du tribunal administratif de Pau est suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré du caractère incomplet ou erroné du dossier, dès lors qu'il indique que les requérants n'ont invoqué la méconnaissance d'aucun texte à l'appui de ce moyen. Le tribunal a ajouté que le dossier a permis à l'autorité compétente, en tout état de cause, d'apprécier la consistance du projet, composé de deux antennes, ainsi que son insertion dans son environnement.

3. En deuxième lieu, le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en indiquant qu'aucune pièce du dossier ne permet de faire ressortir que le projet en cause serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement au regard de l'argumentation et des pièces qui lui étaient soumises.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du tribunal administratif de Pau a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que le greffier d'audience. Le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque ainsi en fait.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune des irrégularités alléguées.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ".

7. En application de ces dispositions, le délai de recours des tiers à l'égard d'une autorisation d'occupation du sol délivrée en application du code de l'urbanisme court à l'égard des tiers à compter du seul affichage sur le terrain de l'autorisation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, l'affichage en mairie de la demande de permis ou de la déclaration préalable ne constituant pas une condition nécessaire au déclenchement du délai de recours. En outre, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Un recours gracieux contre une autorisation d'urbanisme, notifié dans les formes requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, conserve le délai de recours contentieux. Tel est le cas si l'intéressé fait connaître au bénéficiaire de l'autorisation et à l'autorité l'ayant délivré, par une lettre rédigée dans les mêmes termes, les éléments sur lesquels repose le recours. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'affichage dressé par un huissier de justice le 20 mai 2019 et le 22 juillet 2019, que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 6 juin 2019 a fait l'objet d'un affichage sur le terrain conformément aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Si les requérants ont adressé un courrier au maire de la commune le 19 juillet 2019, susceptible d'être qualifié de recours gracieux au sens des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le courrier adressé le même jour à la société Free Mobile n'est pas accompagné de la copie du courrier adressé au maire, n'est pas rédigé dans les mêmes termes et ne fait pas état de l'existence d'un recours gracieux auprès du maire de la commune mais seulement d'une demande à la société pétitionnaire de revoir le choix du terrain retenu " en demandant conseil à Monsieur C... ". Invités à régulariser leur recours en produisant les preuves de la notification du recours gracieux à la société Free Mobile par courrier du 19 septembre 2023, les requérants n'ont produit aucun élément en ce sens. Le délai de recours de deux mois a ainsi commencé à courir le lundi 20 mai 2019 et a expiré le lundi 22 juillet 2019 et n'a pu être prorogé par le recours gracieux du 19 juillet 2019 qui n'a pas été régulièrement notifié au pétitionnaire. La demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal de Pau le 29 juillet 2019 était donc tardive et, par suite, irrecevable.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme que la société Free Mobile réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la commune d'Hendaye et à la société Free Mobile.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 où siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03786
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : KADRAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-06;21bx03786 ?
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