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06/12/2023 | FRANCE | N°21BX03405

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 06 décembre 2023, 21BX03405


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 août 2021, le 16 septembre 2022, le 23 décembre 2022 et le 9 mars 2023, la société WPD Energie 107, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel la préfète de la Charente a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation du parc éolien " Les Fayants " sur le territoire de la commune de Theil-Rabier ;



2°) d'enjoindre à l'administration de re

prendre l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'a...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 août 2021, le 16 septembre 2022, le 23 décembre 2022 et le 9 mars 2023, la société WPD Energie 107, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel la préfète de la Charente a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation du parc éolien " Les Fayants " sur le territoire de la commune de Theil-Rabier ;

2°) d'enjoindre à l'administration de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, de demander au ministre des armées la communication de toutes pièces ou tous documents relatifs aux modalités de caractérisation d'une hauteur minimale de sécurité, tout document permettant d'identifier la hauteur de l'obstacle le plus élevé ayant permis d'établir la hauteur minimale de sécurité applicable à l'aéroport de Cognac sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-10 du code de la justice administrative ;

4°) à titre très subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit qu'il soit procédé à une expertise, sur le fondement des dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme d'un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :

- l'arrêté du 16 juin 2021 a été pris par une autorité incompétente ;

- cet arrêté et l'avis du 25 janvier 2021 du directeur de la sécurité aéronautique de l'Etat sont insuffisamment motivés au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'avis du 25 janvier 2021 du directeur de la sécurité aéronautique de l'Etat, confirmé par un courrier de cette même autorité du 2 mars 2021, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation s'agissant de la caractérisation du volume de protection associé à la hauteur minimale de sécurité avec lequel le projet est compatible ;

- l'avis du 25 janvier 2021 est fondé sur une interprétation erronée de la définition de la hauteur minimale de sécurité dès lors que le ministère des armées considère, d'une part, que cette notion est une altitude alors qu'il s'agit d'une hauteur, et d'autre part, définit le plancher de la hauteur minimale de sécurité comme une surface dont l'altitude serait constante sur l'ensemble du secteur alors que cette altitude est en réalité variable ;

- le ministre de la Transition écologique s'appuie à tort sur le MIAC 4 pour définir la MSH au lieu de se reporter à l'instruction 350/DSAÉ/DIRCAM ;

- le ministre de la transition écologique fait référence à la procédure dénommée " INS GNSS RWY 21 " publiée dans le MIAC 4 alors qu'une telle procédure n'existe pas : il s'agit en réalité de la procédure INS GNSS RWY 23 LFBG, comme cela ressort du rapport d'expertise aéronautique ainsi que des écritures du ministre des armées ;

- le ministre des armées et le ministre de la transition écologique font référence à des textes qui ne sont désormais plus en vigueur puisqu'ils ont été abrogés à savoir l'instruction n° 1050/DSAÉ/DIRCAM, l'arrêté du 4 octobre 2017 relatif à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne militaire et le chapitre 8 du recueil des critères pour la conception des procédures de vol aux instruments ;

- le projet n'interférant pas avec la hauteur minimale de sécurité radar, il ne constitue pas un obstacle pour la sécurité aérienne.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 19 janvier 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond et demande à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société WPD Energie 107 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société requérante a reçu le 2 décembre 2022 un nouvel avis favorable du directeur de la sécurité aéronautique en raison de l'abaissement de la hauteur des éoliennes, de sorte que sa requête est devenue sans objet ;

- les mesures d'instruction sollicitées ne sont pas utiles ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la nécessité de l'expertise sollicitée par la société requérante n'est pas établie ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement d'exécution (UE) n°923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 ;

- le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d'exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code des transports ;

- l'arrêté du 4 octobre 2017 relatif à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale ;

- l'arrêté du 16 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2017 relatif à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale ;

- l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Edwige Michaud, rapporteur,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Berges représentant la société WPD Energie 107, et les observations de Mme B... et de M. C... représentant le ministre des armées.

Une note en délibéré présentée par Me Elfassi pour la société WPD Energie 107 a été enregistrée le 22 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société WPD Energie 107 a déposé le 17 novembre 2020 auprès de la préfète de la Charente une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Theil-Rabier, composé de six éoliennes de 180,3 mètres de hauteur en bout de pales et de deux postes de livraison. Par un avis du 25 janvier 2021, confirmé par un courrier du 11 mai 2021, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, saisi par la préfète de la Charente sur le fondement de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, n'a pas donné son autorisation pour l'exploitation de ce parc éolien sur le fondement de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile. Par un arrêté du 16 juin 2021, la préfète de la Charente a rejeté la demande d'autorisation environnementale en application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. Par la présente requête, la société WPD Energie 107 demande à la cour d'annuler cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre des armées :

2. La circonstance que le directeur de la sécurité aéronautique a émis un nouvel avis du 2 décembre 2022, favorable au projet modifié de la société WPD Energie 107 tendant à la construction et l'exploitation d'un parc éolien comprenant 6 aérogénérateurs d'une hauteur hors tout, pale haute à la verticale de 150 mètres sur le territoire de la commune de Theil-Rabier, ne suffit pas à rendre sans objet la requête dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de la Charente aurait pris, à la suite de cet avis du 2 décembre 2022, un nouvel arrêté abrogeant ou retirant l'arrêté attaqué. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre des armées doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2021 et les conclusions en injonction :

3. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : (...) b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. (...) 2° Le ministre de la défense (...) ". Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; (...) ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. (...) ".

4. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

5. En premier lieu, l'avis du 25 janvier 2021 indique que le projet litigieux impacte les volumes de protection des procédures de vol aux instruments en vigueur du terrain militaire de la base aérienne de Cognac, limitant la côte sommitale de tout obstacle dans ce secteur, à 310 mètres NGF, qu'il interfère avec l'altitude minimale de 610 mètres NGF qui a vocation à assurer une marge minimale de franchissement de 300 mètres au-dessus des obstacles situés dans un rayon de 30 nautiques par rapport à un point de référence positionné sur l'aérodrome de Cognac et que de ce fait, les altitudes sommitales des aérogénérateurs, allant de 328,3 mètres à 341,3 mètres, sont incompatibles avec ces dispositions. En outre, dans un courrier du 11 mai 2021, le directeur de la circulation aérienne militaire a précisé que l'avis était basé sur le non-respect de la hauteur / altitude minimale de secteur relative à la procédure du MIAC 4 de cet aérodrome, centrée sur le point de référence de l'aérodrome dans un rayon de 25 NM, soit environ 50 km, et qui fixe une limite de secteur à 1900 pieds, soit 579 mètres calculée par rapport au point de référence de Cognac. Ces éléments permettaient une contestation utile de l'avis du 25 janvier 2021 de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n°923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n°1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n°1265/2007, (CE) n°1794/2006, (CE) n°730/2006, (CE) n°1033/2006 et (UE) n°255/2010 : " Aux fins du présent règlement, on entend par: (...) 39) "altitude", la distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL); (...) 84) "hauteur", la distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié ; (...) ". Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 qui n'a pas abrogé le règlement d'exécution n°923/2012, a rappelé ces deux définitions et a défini l'altitude minimale de secteur (MSA) comme " l'altitude la plus basse qui puisse être utilisée et qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 46 km (25 milles marins) de rayon centré sur un point significatif, sur le point de référence de l'aérodrome (ARP) ou sur le point de référence de l'héliport (HRP)".

8. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 4 octobre 2017 relatif à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale, dans sa version applicable à la date de l'avis du ministre chargé de l'aviation civile du 25 janvier 2021 : " Des critères pour la conception des procédures de vol aux instruments et des règles pour la détermination des minimums opérationnels associés sont définis par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile. / Ces critères et ces règles constituent un moyen de conformité aux dispositions du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 1er de la décision du 26 novembre 2019 portant approbation des critères pour la conception des procédures de vol aux instruments et des règles de détermination des minimums opérationnels d'aérodrome : " La version 2 du " recueil des critères pour la conception des procédures de vol aux instruments et des règles de détermination des minimums opérationnels associés " du 1er janvier 2018, intégrant le correctif n°1 du 1er juin 2018, est approuvée pour la conception des procédures de vol aux instruments et la détermination des minimums opérationnels d'aérodrome. / Ce recueil est publié sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire. ". La version 2 de ce recueil indique les définitions suivantes : " Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL). (...). Altitude minimale de secteur (MSA). Altitude la plus basse qui puisse être utilisée et qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (984 ft) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 46 km (25 NM) de rayon centré sur un point significatif, le point de référence de l'aérodrome (ARP) (...). (...).Hauteur. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié. (...). Point de référence d'aérodrome (ARP). Point déterminant géographiquement l'emplacement d'un aérodrome. (...) ". Aux termes du point 8.1 de la version 2 de ce recueil : " 8.1.1 Des altitudes minimales de secteur sont établies pour chaque aérodrome où des procédures d'approche aux instruments ont été établies. Pour calculer chaque altitude minimale de secteur : a) prendre l'altitude topographique la plus haute dans le secteur dont il s'agit ; b) ajouter une marge d'au moins 300 m (984 ft) ; c) arrondir la valeur obtenue aux 50 m ou 100 ft supérieurs, selon le cas. 8.1.2 Si la différence entre les altitudes de secteur est insignifiante (c'est-à-dire de l'ordre de 100 m ou 300 ft selon le cas), une altitude minimale applicable à tous les secteurs peut être établie. 8.1.3 Une altitude minimale s'applique dans un rayon de 25 NM d'un point significatif, du point de référence d'aérodrome (ARP) (...) sur lequel est basée l'approche aux instruments. (...). ".

9. L'arrêté du 24 janvier 2022 a abrogé l'arrêté du 4 octobre 2017 cité au point précédent. Toutefois, les critères de conception des procédures de vol aux instruments et les règles de détermination des minimums opérationnels d'aérodrome applicables depuis 1er juillet 2022 sont désormais fixés par une décision du 15 juin 2022 du ministre chargé de l'aviation civile laquelle renvoie, comme sous la précédente réglementation, à la version 2 du " recueil des critères pour la conception des procédures de vol aux instruments et des règles de détermination des minimums opérationnels associés " du 1er janvier 2018 cité au point précédent. En outre, la circonstance que l'instruction n°1050/DSAÉ/DIRCAM soit désormais abrogée est sans incidence sur le litige dès lors que ni l'avis du 25 janvier 2021 ni l'arrêté attaqué ne se réfère à cette instruction.

10. Le manuel MIAC 4 (Military Instrument Approach Chart), est une compilation de procédures aux instruments et des approches pour les avions militaires et les avions de combat et d'entraînement applicable au terrain militaire de la base aérienne de Cognac alors même que l'instruction N° 350/DSAÉ/DIRCAM relative à la conception et à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs étatiques ou opérant pour le compte de l'Etat serait également applicable à cet aéroport. Le MIAC 4 définit dans sa version du 27 avril 2017, la hauteur minimale de secteur (traduction de l'expression anglaise " minimal secteur height " (MSH)) comme " la somme entre, d'une part, la hauteur de l'obstacle le plus élevé (Altitude de l'obstacle moins altitude de l'aérodrome) située dans un rayon de 26 miles nautiques (25 miles nautiques + zone tampon de 1 mile nautique) centré sur le TACAN utilisé par les procédures de l'aéroport et, d'autre part, une marge de franchissement d'obstacle de 300 m (984 pieds). Cette somme est arrondie au 100 pieds supérieurs. ".

11. Il en résulte que l'altitude minimale de secteur prévue par les dispositions précitées du point 8.1 de la version 2 du recueil est équivalente à la hauteur minimale de secteur prévue par le MIAC 4. Il n'est pas contesté que cette norme est applicable au projet, situé à 52 km du point de référence de l'aérodrome, soit dans le rayon de 25 miles nautiques autour de ce point augmenté par la zone tampon de 5 miles nautiques prévue par l'article 8.2 du recueil des critères.

12. Le manuel " MIAC 4 " indique par un symbole adapté que la hauteur minimale de secteur de l'aérodrome de Cognac est de 1900 pieds, soit 579,12 mètres. La société requérante, qui se borne à soutenir que la procédure du MIAC 4 indiquant cette valeur a été mal numérotée par les ministres dans leurs observations en défense, ne conteste pas cette hauteur. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la hauteur minimale de secteur de l'aéroport de Cognac est nécessairement constante puisqu'elle résulte de l'addition de la hauteur constante de l'obstacle le plus élevé dans le secteur de l'aéroport de Cognac, définie par l'altitude de l'obstacle diminuée de l'altitude de l'aéroport par rapport au point de référence de l'aérodrome (ARP ou ALT AD), et d'une marge constante de franchissement d'obstacles de 300 m. A..., la hauteur minimale de sécurité de 1900 pieds (579,12 m) correspond à l'altitude de l'obstacle le plus élevée (1019 pieds) moins l'altitude de l'aéroport par rapport au point de référence de l'aérodrome (103 pieds ou 31 mètres) et à laquelle s'ajoute la marge de franchissement des obstacles (984 pieds ou 300 mètres).

13. La société requérante, qui produit une " expertise aéronautique " du 19 janvier 2022 qui ne précise pas les nom, prénom et compétences professionnelles de son rédacteur, indique, au soutien du moyen tiré de ce que son projet est compatible avec le volume de protection associé à la hauteur minimale de sécurité, que les éoliennes projetées présentant une hauteur sommitale au maximum égale à 180,3 mètres par rapport au niveau du sol, laissent vacante une marge additionnelle de 98,8 mètres sous le volume défini de la hauteur minimale de sécurité tout en garantissant une marge de franchissement d'obstacles de 300 mètres. Toutefois, eu égard à l'objet de la hauteur minimale de secteur, qui est d'assurer, en cas de perte des conditions de vol à vue, une procédure d'arrivée sur le terrain sans rencontrer d'obstacle sur la trajectoire, le respect de cette hauteur s'apprécie en tenant compte non pas de la hauteur en mètres des éoliennes par rapport au sol, mais de l'altitude des éoliennes par rapport au point de référence de l'aérodrome fixé à 103 pieds, soit 31 mètres. A... et en l'espèce, il est constant que l'altitude des éoliennes par rapport au point de référence de l'aérodrome de Cognac est de 127 mètres (158 m d'altitude au pied de l'éolienne - 31 m, altitude du point de référence de l'aérodrome de Cognac). Il en résulte que les éoliennes ne doivent pas dépasser la hauteur de 152 m résultant de la différence entre la hauteur de l'obstacle le plus élevé dans le secteur de l'aéroport de Cognac (279,12 m) moins l'altitude de l'éolienne par rapport au point de référence de l'aérodrome de Cognac (127 m). Or il ressort de l'avis du 25 janvier 2021 que les éoliennes sont d'une hauteur hors tout, pale haute à la verticale, de 180,3 m, et donc supérieures à 152 mètres. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux est compatible avec le volume de protection associé à la hauteur minimale de sécurité doit être écarté.

14. En troisième lieu, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, une approche aux instruments ne peut reposer uniquement sur le seul guidage effectué dans le volume de sécurité radar à l'aide de l'organisme de circulation arienne prévu à cet effet puisque doit exister en outre une protection spécifiée au-dessus des obstacles. A..., la seule circonstance que l'implantation du projet éolien des Fayands soit compatible avec la hauteur minimale de sécurité radar du terrain de Cognac Châteaubernard ne suffit pas à permettre de retenir que le projet ne constitue pas un obstacle pour la sécurité aérienne.

15. En quatrième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que les modalités de détermination de la hauteur minimale de secteur retenues par l'administration présenteraient des risques pour la sécurité aérienne dès lors qu'elle n'excipe pas de l'illégalité des textes applicables au litige et dont l'application a conduit à l'avis contesté.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 15 que le moyen tiré de l'illégalité de l'avis du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat du 25 janvier 2021 doit être écarté.

17. En dernier lieu, l'avis du directeur de la sécurité aéronautique de l'Etat du 25 janvier 2021 étant légal, la préfète de la Charente était tenue de rejeter la demande d'autorisation environnementale de la société WPD Energie 107 en application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral attaqué et de l'insuffisante motivation de cet acte sont inopérants.

18. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par la société, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société WPD Energie 107 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions en injonction.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société WPD Energie 107, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société WPD Energie 107 la somme demandée par l'Etat, au même titre, qui ne fait, en tout état de cause, pas état précisément des frais qu'il a exposés pour défendre à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société WPD Energie 107 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société WPD Energie 107, au ministre des armées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

La rapporteure,

Edwige MichaudLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des armées, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03405
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-06;21bx03405 ?
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