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05/12/2023 | FRANCE | N°23TL00308

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 23TL00308


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée ESE France a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le marché de fourniture d'équipements de pré-collecte et collecte de déchets, sur une période de quatre ans, signé par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté.



Par une ordonnance n° 2205249 du 30 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure dev

ant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société ESE France, représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée ESE France a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le marché de fourniture d'équipements de pré-collecte et collecte de déchets, sur une période de quatre ans, signé par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté.

Par une ordonnance n° 2205249 du 30 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société ESE France, représentée par Me Déhu, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 novembre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) à titre principal, d'annuler le marché de fourniture d'équipements de pré-collecte et collecte de déchets, sur une période de quatre ans, signé par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle rejette sa demande pour absence de production de l'acte d'engagement ou de la pièce prouvant la date de dépôt de la demande, alors que cela ne pouvait être soulevé d'office ;

- elle est également irrégulière en tant qu'elle a à tort rejeté sa demande pour irrecevabilité ; en effet, elle avait produit, le 22 septembre 2022, la délibération détaillant les circonstances et actant du choix du prestataire, ainsi que, le 5 septembre précédent, les documents du marché, à savoir le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières et le règlement de consultation ; de plus, ce qui était en cause en l'espèce n'était pas l'offre du prestataire retenu mais l'absence d'allotissement ;

- ce marché est illégal en ce qu'il n'a pas été alloti, alors qu'il portait sur deux types de fournitures complètement différentes, des véhicules et des conteneurs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique ; il en découle une atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats, prohibée par l'article L. 3 du même code ;

- de plus, aucune entreprise dans l'Union européenne ne fournit à la fois bacs et véhicules, seuls deux groupements d'entreprises pouvaient candidater.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la communauté des communes Ouest Aveyron, représentée par Me George, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au renvoi de la requête devant le tribunal administratif, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à défaut de justifier d'une impossibilité de produire le contrat en litige en cours de première instance, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; de plus, l'irrecevabilité de la requête pouvait être soulevée d'office après avoir invité la société requérante à la régulariser

- les moyens soulevés par l'appelante à l'encontre du marché en cause ne sont pas fondés ; en tout état de cause, une annulation du contrat serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, la société ESE France déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 15 décembre 2021, la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté a lancé un marché de fourniture d'équipement de pré-collecte et collecte de déchets selon la procédure formalisée de l'appel d'offre ouvert. La date limite de remise des offres a été fixée au 20 janvier 2022 à 12 h. Deux offres ont été remises dont celle de la société Nord Engineering, à laquelle le marché a été attribué au cours de la séance de la commission d'appel d'offre du 4 avril 2022, puis l'acte d'engagement a été conclu le 19 avril suivant. Cependant dès le 12 janvier 2022, la société ESE France a demandé à Ouest Aveyron Communauté de déclarer sans suite le marché et d'allotir ce dernier en deux lots, l'un concernant la fourniture de véhicules de collecte bilatérale, l'autre concernant la fourniture de conteneurs de pré-stockage Cette demande a été rejetée, le 17 février 2022, par le président de Ouest Aveyron Communauté. L'avis d'attribution du marché a été publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 30 octobre 2022 et au Journal officiel de l'Union européenne le 2 novembre suivant.

2. La société ESE France relève appel de l'ordonnance du 30 novembre 2022 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du marché précité.

3. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la société ESE France déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ESE France la somme que demande Ouest Aveyron Communauté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la société ESE France dans la présente instance.

Article 2 : Les conclusions d'Ouest Aveyron Communauté relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée ESE France et à la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Karine Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00308
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-03-01 Procédure. - Incidents. - Intervention. - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : GEORGE JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;23tl00308 ?
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