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05/12/2023 | FRANCE | N°23DA00187

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 23DA00187


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Airaines lui a refusé le bénéfice d'un complément indemnitaire annuel ou d'une prime de rendement de service au titre de l'année 2020 et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Airaines a rejeté sa demande présentée le 28 décembre 2020 tendant au versement d'un complément indemnitaire annu

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Par un jugement n° 2101514 du 30 novembre 2022, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Airaines lui a refusé le bénéfice d'un complément indemnitaire annuel ou d'une prime de rendement de service au titre de l'année 2020 et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Airaines a rejeté sa demande présentée le 28 décembre 2020 tendant au versement d'un complément indemnitaire annuel.

Par un jugement n° 2101514 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Tran, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 novembre 2022 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision implicite refusant de lui accorder un complément indemnitaire annuel ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande du 28 décembre 2020 tendant à l'octroi d'un complément indemnitaire annuel ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Airaines de procéder à son évaluation professionnelle, puis de réexaminer sa demande, après que le conseil municipal aura délibéré pour préciser les critères d'attribution du complément indemnitaire et de la prime de service et de rendement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Airaines la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée, qui a pour effet d'abroger la décision créatrice de droits lui attribuant un complément indemnitaire annuel, est intervenue au-delà du délai de quatre mois, prévu par l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- la décision contestée est irrégulière en l'absence d'évaluation professionnelle ;

- il n'est pas responsable de l'absence d'entretien professionnel dès lors qu'aucune convocation ne lui a été notifiée, qu'il se trouvait en congé de maladie, que la commune a méconnu le délai prévu par l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, et qu'il n'a jamais été reconvoqué ;

- la décision contestée est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la délibération du 8 décembre 2020 ;

- cette décision méconnaît la délibération du 8 décembre 2020, selon laquelle le pourcentage de complément indemnitaire annuel est apprécié à partir des résultats de l'évaluation professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré 28 juillet 2023, la commune d'Airaines, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de M. A... et de Me Basili, représentant la commune d'Airaines.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la commune d'Airaines à compter du 2 mai 2019 en tant que technicien principal territorial pour exercer les fonctions de directeur des services techniques. Par un courrier du 28 décembre 2020, M. A... a sollicité le versement d'un complément indemnitaire annuel au maire de la commune, qui n'a donné aucune suite à cette demande. M. A..., qui a quitté les services de la commune d'Airaines le 31 décembre 2020, a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande. M. A... relève appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " " Les organes délibérants des collectivités territoriales (...) fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 : " I. - Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique (...) / II.- Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2 ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer

elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions (...) / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 (...) / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions (...) / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du conseil municipal du 12 juin 2018, la commune d'Airaines a mis en œuvre le régime indemnitaire prévu par le décret mentionné ci-dessus du 20 mai 2014 pour les fonctionnaires de l'Etat, permettant le versement d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et d'un complément indemnitaire annuel aux agents municipaux appartenant aux cadres d'emplois des agents administratifs, des adjoints techniques, des agents de maîtrise et des animateurs de la commune. Par une délibération du 8 décembre 2020, la commune d'Airaines a étendu le bénéfice de ce régime indemnitaire aux agents appartenant au cadre d'emplois des techniciens territoriaux, dont fait partie M. A.... Cette délibération prévoit que le pourcentage du montant de complément indemnitaire annuel, attribué à chaque agent par un arrêté de l'autorité territoriale, " est apprécié notamment à partir des résultats de l'évaluation professionnelle selon les critères fixés dans le formulaire de fiche d'entretien professionnel applicable dans la collectivité ". Il est ainsi renvoyé aux conditions d'attribution prévues pour les fonctionnaires de l'Etat par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 qui, outre l'engagement professionnel, se réfèrent à la manière de servir appréciée au vu de l'entretien professionnel annuel, qui donne lieu à un compte rendu. Il ne se déduit pas de la seule utilisation du terme " notamment " dans la délibération du 8 décembre 2020 que le conseil municipal aurait prévu des conditions d'attribution plus favorables que celles dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat, pour lesquels il n'est pas tenu compte des seuls résultats de l'évaluation annuelle. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 8 décembre 2020 est illégale, ni que, par voie d'exception, la décision contestée est également entachée d'illégalité.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison entre le bulletin de paie établi pour le mois de décembre 2020 et ceux relatifs aux mois précédents, que, faisant application de la délibération du 8 décembre 2020, l'autorité territoriale a soumis M. A... au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er décembre 2020. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée n'a pas pour effet d'abroger une prétendue décision créatrice de droits lui accordant le bénéfice de ce régime indemnitaire, incluant l'existence d'un complément indemnitaire annuel, mais a pour objet de lui refuser le versement de ce complément au titre de l'année 2020, ce que peut faire l'autorité compétente dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 20 mai 2014 dès lors que l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent lui ont paru insatisfaisants. A cet égard, la circonstance que M. A... a été soumis au cours de l'année 2019, dans des conditions irrégulières, au régime indemnitaire prévu par le décret du 20 mai 2014 et que le montant maximal et les modalités de versement du complément indemnitaire annuel lui ont été précisés dans un courriel de janvier 2019 ne révèlent aucunement l'existence d'une décision lui accordant un droit au versement de ce complément au titre de l'année 2020. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait pour effet d'abroger irrégulièrement une décision créatrice de droits doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué ".

7. Si M. A... n'a fait l'objet d'aucun entretien d'évaluation permettant d'apprécier ses résultats professionnels dans les services de la commune d'Airaines au cours de l'année 2020, il ne peut prétendre au versement d'un complément indemnitaire annuel, d'un montant annuel maximal de 1 000 euros, qu'au titre du mois de décembre 2020, au cours duquel il a d'ailleurs bénéficié d'un congé de maladie du 2 au 16 décembre puis de congés annuels du 18 au 31 décembre. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'un entretien avec le maire le 7 avril 2020, que M. A..., mis en cause dans sa mission de management des équipes du service technique, n'a pas été en mesure d'atteindre les objectifs qui lui avaient été assignés dans l'organisation et la réalisation des travaux et le suivi de leurs résultats. Ni les appréciations favorables portées sur les résultats du requérant dans d'autres collectivités, ni les comptes-rendus d'évaluation des agents qu'il a encadrés à la commune d'Airaines, qui ne sont pas signés par les intéressés, ne sont de nature à démontrer l'inexistence ou l'inexactitude des motifs d'insatisfaction exprimés par l'autorité territoriale au cours de l'année 2020. Dès lors, eu égard à la courte période au titre de laquelle le requérant peut prétendre à un complément indemnitaire annuel et à son engagement professionnel considéré comme insatisfaisant par la commune en 2020, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien et d'une évaluation dans les conditions prévues par le décret précité du 16 décembre 2014 n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision lui refusant l'octroi de ce complément. A cet égard, M. A... ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas responsable de l'absence d'entretien professionnel au titre de l'année 2020.

8. En dernier lieu, la commune d'Airaines soutient sans être contredite qu'aucun agent municipal n'a perçu de complément indemnitaire annuel en 2020. Eu égard en outre à ce qui a été dit au point précédent concernant l'appréciation portée par la commune sur les résultats de M. A... dans l'exercice de ses fonctions, il n'est pas établi que l'autorité territoriale a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant l'octroi d'un complément indemnitaire annuel.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Airaines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A..., au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme demandée au même titre par la commune d'Airaines.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Airaines présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Airaines.

Délibéré après l'audience publique du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

N. Roméro

2

N° 23DA00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00187
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : HOMEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;23da00187 ?
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