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05/12/2023 | FRANCE | N°22TL20165

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 22TL20165


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée HetH Fresh Mini Market a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 54 300 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étrang

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée HetH Fresh Mini Market a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 54 300 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ensemble la décision du 20 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux,

Par un jugement n° 1907016 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2022, la société HetH Fresh Mini Market, représentée par Me Hedabou, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision initiale du 3 septembre 2019 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et celle du 20 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elles reposent sur une motivation imprécise et sur des faits erronés qui révèlent l'absence d'examen sérieux de sa situation ;

- la méconnaissance du principe du contradictoire, résultant de l'absence de communication du procès-verbal des services de police sur la base duquel les décisions contestées ont été prises, a entaché d'irrégularité la procédure ;

- la preuve de la matérialité des faits reprochés n'est pas rapportée ; d'une part, elle n'avait pas l'intention d'employer une personne dépourvue d'un titre de séjour régulier et de se soustraire aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ; d'autre part, aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société HetH Fresh Mini Market une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les décisions contestées sont suffisamment motivées ;

- le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la société a demandé la communication du procès-verbal sur la base desquels les contributions litigieuses ont été mises à la charge de la société dans son recours gracieux ;

- la matérialité des faits est établie ; il ne lui appartient pas de démontrer le caractère intentionnel de l'infraction ; l'employeur ne peut invoquer sa bonne foi puisqu'il s'est contenté de la présentation d'une copie de la carte d'identité pour embaucher M. B....

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. À l'occasion d'un contrôle effectué le 12 février 2019 sur la personne de M. C... B..., ressortissant tunisien retenu administrativement, les services de police de Tarn-et-Garonne ont constaté, par procès-verbal du 13 février 2019, une infraction aux dispositions de l'article L. 8251-l du code du travail commise par la société HetH Fresh Mini Market, en raison de l'emploi salarié de l'intéressé, dépourvu d'une autorisation de travail pour la période du 18 janvier 2017 au 30 novembre 2018. Le 7 mai 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé cette société de ce qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire en application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a invité la société à produire ses observations. Par une décision du 3 septembre 2019, l'Office a mis à la charge de la société la contribution spéciale pour un montant de 54 300 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. Cette dernière a formé un recours gracieux le 24 octobre 2019, qui a été rejeté le 20 novembre 2019. La société HetH Fresh Mini Market relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 3 septembre et 20 novembre 2019.

Sur les conclusions en annulation des décisions des 3 septembre et 20 novembre 2019 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire, alors en vigueur, prévues respectivement à l'article L. 8253-1 du code du travail et à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.

3. La décision prise le 3 septembre 2019 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnait, d'une part, les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, qui définissent le manquement constitutif de la contribution spéciale et déterminent son mode de calcul, en indiquant que la sanction, dont le montant se déduisait en l'espèce directement des dispositions du IV de l'article R. 8253-2, était infligée en raison de l'emploi irrégulier d'un salarié étranger. Elle mentionnait, d'autre part, les dispositions des articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se référait aux barèmes fixés par l'arrêté du 5 décembre 2006, qui définissaient la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et son montant en fonction des zones géographiques du pays dont est originaire l'étranger. Par suite, cette décision était suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, si la société appelante soutient que la décision reposerait sur des motifs erronés qui révèlerait l'absence d'examen sérieux de sa situation, elle ne précise cependant pas les erreurs que l'administration aurait commises.

5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. (...) Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".

7. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu d'informer l'employeur de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements ont été établis.

8. Le refus de communication du procès-verbal ne saurait toutefois entacher la sanction d'irrégularité que dans le cas où la demande de communication a été faite avant l'intervention de la décision qui, mettant la contribution spéciale à la charge de l'intéressé, prononce la sanction. Si la communication du procès-verbal est demandée alors que la sanction a déjà été prononcée, elle doit intervenir non au titre du respect des droits de la défense mais en raison de l'exercice d'une voie de recours. Un éventuel refus ne saurait alors être regardé comme entachant d'irrégularité la sanction antérieurement prononcée, non plus que les décisions consécutives, même ultérieures, procédant au recouvrement de cette sanction.

9. Par une lettre du 7 mai 2019, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la société appelante qu'il avait été établi, par procès-verbal dressé lors d'un contrôle effectué le 13 février 2019 par les services de police de Tarn-et-Garonne, qu'elle avait employé un travailleur étranger démuni d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée. Il lui indiquait également que l'emploi d'étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler donnait lieu au versement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. La société HetH Fresh Mini Market, qui a d'ailleurs présenté des observations par un courrier en date du 13 mai 2019, n'a pas demandé à l'Office, avant l'intervention de la décision contestée, la communication de ce procès-verbal. L'appelante, qui se borne à soutenir que le procès-verbal sur la base duquel les manquements ont été établis ne lui a pas été communiqué, ne soutient ni même n'allègue que le courrier du 7 mai 2019 ne mentionnait pas son droit de demander la communication dudit procès-verbal d'infraction. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce procès-verbal dont l'appelante a demandé la communication dans son recours gracieux du 22 octobre 2019, reçu le 25 octobre 2019, a été communiqué à cette dernière dans la réponse à ce recours, le 20 novembre 2019. Dans ces conditions, la société HetH Fresh Mini Market a été informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de solliciter en temps utile la communication du procès-verbal en cause. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les contributions litigieuses auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe général des droits de la défense.

En ce qui concerne la légalité interne :

10. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

11. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.

12. Il est reproché à la société HetH Fresh Mini Market d'avoir employé irrégulièrement M. B..., de nationalité tunisienne, au titre de la période allant du 18 janvier 2017 au 30 novembre 2018.

13. La société appelante se prévaut de sa bonne foi et soutient, en premier lieu, s'être assurée lors de l'embauche, le 18 janvier 2017, de M. B... qu'il disposait d'un document d'identité mais qu'elle n'était pas en capacité de déceler que la pièce présentée par ce dernier était falsifiée. Il n'est toutefois pas établi qu'une photocopie d'une carte d'identité de nationalité française aurait effectivement été produite au moment de l'embauche de ce salarié dès lors, notamment, qu'à l'occasion de son audition par les services de police à la suite du contrôle, ce dernier a indiqué que le gérant de la société s'était opposé à sa déclaration car il se trouvait en situation irrégulière en France. En outre, à supposer même qu'il ait présenté à la société appelante une photocopie d'une carte nationale d'identité française, cette dernière n'établit pas avoir vérifié la nationalité de l'intéressé en lui demandant de présenter l'original de cette pièce. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à invoquer sa bonne foi pour demander à être déchargée des contributions résultant des manquements constatés.

14. La société appelante soutient, en second lieu, ne pas avoir employé M. B... en octobre 2018 en l'absence de présentation par ce dernier de l'original de sa carte nationale d'identité française. Cette allégation est toutefois contredite par les déclarations de l'intéressé qui a indiqué au cours de son audition par les services de police, avoir travaillé en tant que cuisinier pour le compte de M. A..., gérant de la société appelante, de fin octobre à fin novembre, les trois derniers jours de la semaine. De plus, il ressort des pièces du dossier que la société appelante a déposé le 1er octobre 2018 une demande d'immatriculation pour l'emploi salarié de M. B... à durée indéterminée et à temps partiel. Par suite, quand bien même aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre, la preuve de la matérialité des faits reprochés à la société HetH Fresh Mini Market doit être regardée comme étant rapportée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 3 septembre et 20 novembre 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HetH Fresh Mini Market la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la société HetH Fresh Mini Market est rejetée.

Article 2 : La société HetH Fresh Mini Market versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée HetH Fresh Mini Market et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20165
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22tl20165 ?
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