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05/12/2023 | FRANCE | N°22PA05429

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 05 décembre 2023, 22PA05429


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Aldaviro Euroexpress SRL a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période vérifiée.



Par un jugement n° 2100763 du 28 octobre 2022, le tribunal administra

tif de Montreuil a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



I- Par une requête n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aldaviro Euroexpress SRL a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période vérifiée.

Par un jugement n° 2100763 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête n° 22PA05429 et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2022 et 27 février 2023, la société Aldaviro Euroexpress SRL, représentée par Me Sultan, avocat, demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 octobre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une erreur de qualification juridique des faits ;

- l'administration a retenu à tort qu'elle disposait d'un établissement stable en France et exerçait principalement son activité économique sur le territoire français, alors notamment que le siège de la direction effective se trouve en Roumanie ;

- dans la mesure où elle s'acquitte de ses impositions en Roumanie, la convention franco-roumaine fait obstacle à une double imposition, les bénéfices imposables réalisés en France devant nécessairement être réduits à du concurrence ;

- aucune activité occulte n'ayant été exercée, les rehaussements prononcés ne pouvaient faire l'objet de la pénalité de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Aldaviro Euroexpress ne sont pas fondés.

II- Par une requête n° 22PA03878 enregistrée le 24 août 2023, la société Aldaviro Euroexpress SRL, représentée par Me Sultan, avocat, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2100763 du 28 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil.

Elle soutient que l'exécution du jugement l'expose à un risque de liquidation judiciaire et peut entraîner des conséquences difficilement réparables si l'action en recouvrement se poursuivait à l'encontre de ses dirigeants qui détiennent des biens en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la gravité des conséquences que pourraient entraîner à brève échéance l'obligation de paiement n'est pas justifiée, la condition d'urgence fixée par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Aldaviro Euroexpress SRL, société de droit roumain qui exerce une activité de transport routier de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, aux termes de laquelle l'administration a, par une proposition de rectification du 17 juillet 2019, notifié à la société des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office en application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par la requête enregistrée sous le n° 22PA05429, la société relève régulièrement appel du jugement du 28 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige et le sursis à exécution du jugement. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 22PA03878, elle demande que soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 22PA05429 et 22PA03828 concernant le même jugement du tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, la société Aldaviro Euroexpress SRL ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de qualification des faits le moyen ainsi relevé tendant uniquement à contester le bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif.

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur le principe de l'imposition en France :

4. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale française :

5. Aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ".

6. Pour considérer que la société Aldaviro Euroexpress dirigée par M. C... D... et M. E... B..., qui possède son siège social en Roumanie, était imposable en France sur ses bénéfices, le service a estimé qu'elle était exploitée en France, au sens des dispositions de l'article 209 du code général des impôts, dès lors notamment qu'elle y disposait d'un établissement au travers duquel elle exerçait ses activités commerciales au titre des années contrôlées. Dans le cadre des saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales au domicile de Mme A... B... et M. F... B..., gérants ou associés, situé à Villepinte, l'administration fiscale a procédé à l'examen des données accessibles à partir d'un ordinateur portable contenant des documents relatifs à l'activité de la société Aldaviro Euroexpress. Le service a également recueilli des éléments d'information dans le cadre de la vérification de comptabilité des sociétés Modal M. EURL, DD Trans SARL et Minotti Trans SARL, de son droit de communication auprès, d'une part, des clients de la société Aldaviro Euroexpress SRL, et, d'autre part, auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France et enfin dans le cadre d'une demande d'assistance administrative adressée aux autorités fiscales roumaines. Le service a ainsi relevé que les activités de la société ont été exclusivement réalisées auprès de clients français en 2014 et 2015 et principalement en 2016, année au cours de laquelle elle a eu également un client autrichien. Les prestations de transport ont systématiquement été réalisées hors de la Roumanie et exclusivement sur le territoire français en 2014 et 2015 au moyen de véhicules mis à disposition de la société par les sociétés françaises, Minotti Trans SARL et DD Trans, Mme A... B... étant administratrice de la première et gérante de la seconde. Le service a constaté que la facturation de la société Aldaviro Euroexpress SRL figurait dans les fichiers saisis au domicile de Mme B..., qui est également le siège social de la société DD Trans. L'administration fiscale a également retenu que la société Aldaviro Euroexpress SRL, verbalisée à trois reprises entre les mois d'août 2015 et janvier 2016 pour des activités de cabotage illégal, employait des salariés mis à disposition pour une activité réalisée en France. Le service a constaté en outre que Mme A... B..., conjointe de l'un des dirigeants de la société, était l'interlocutrice unique et permanente des clients, assurait le suivi des prestations et la gestion administrative de la société depuis son domicile, compte tenu des mentions portées sur les facturations, des courriels de la société extraits de l'ordinateur saisi à son adresse personnelle et de l'usage de la ligne téléphonique utilisée par la société dont l'abonnement était à son nom. Enfin, le service a retenu que la société Aldaviro Euroexpress SRL, créée au mois de mars 2014, présentait avec une société française liquidée en octobre 2014, dénommée Aldaviro SARL et ayant cessé définitivement son activité en 2015, des similitudes dans l'activité exercée et la dénomination sociale. Ces deux sociétés disposaient en outre d'un client commun, la société Modal M. EURL, du même dirigeant et actionnaire et de véhicules identiques, ainsi qu'il ressort des termes des contrats conclus et de factures, la société Aldaviro Euroexpress SRL devant ainsi être regardée comme le prolongement de la société française mise en liquidation judiciaire. Le service a ainsi déduit de ces éléments que la société Aldaviro Euroexpress devait être regardée comme exploitant une entreprise en France au sens de l'article 209 du code général des impôts au travers d'un établissement établi à Villepinte et dont la gestion était assurée par Mme A... B....

7. Pour contester la position de l'administration, la société Aldaviro Euroexpress soutient que la direction effective de l'entreprise se situe en Roumanie où elle est titulaire d'un bail et de contrats d'énergie et d'internet, sans toutefois l'établir en l'absence de toute pièce justificative ou en se bornant à présenter des " justificatifs attestant de l'activité réelle de la société en Roumanie " qui ne sont pas traduits en langue française. Elle ne démontre pas davantage, contrairement à ce qu'elle soutient, que Mme A... B... qui a été à l'origine de la création de la société avec M. C... D... et en assurait la gérance jusqu'au mois de juillet 2015, ne disposerait d'aucune autonomie de gestion ou d'aucun pouvoir de conclure des contrats et que son rôle d'intermédiaire se limiterait à un office d'interprétariat auprès de son mari nommé gérant de la société en 2015. Il n'est pas davantage établi que le domicile en France de Mme B... ne serait qu'une résidence secondaire, alors même que le siège social de la société DD Trans dont elle est la gérante y est installé. Si la société produit le registre des salariés établi en 2015, au demeurant non traduit en langue française, et des contrats de recrutement également non traduits, elle ne contredit pas ainsi utilement la circonstance que ces salariés exerçaient leur activité de chauffeur en France par mise à disposition des clients situés presque exclusivement en France au titre des années contrôlées. Enfin, les informations contenues dans le procès-verbal de contrôle du 21 février 2018 réalisé par les autorités fiscales roumaines dans le cadre de la demande d'assistance administrative qui leur a été adressée, ne remettent nullement en cause les éléments factuels retenus par le service vérificateur qu'ils permettent au contraire de conforter et qui ont permis d'établir que la société Aldaviro Euroexpress SRL était exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts et, par suite, y être imposée sur ses bénéfices.

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale conclue entre la France et la Roumanie :

8. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-roumaine du 27 septembre 1974 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de son article 2 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " président d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège statutaire, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. (...) 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ". Aux termes de l'article 5 de ladite convention : " Etablissement stable - 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction (...) ". Aux termes de l'article 7 de cette convention : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) ".

9. D'une part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent arrêt que la société Aldaviro Euroexpress SRL avait en France, entre 2014 et 2016, une installation fixe d'affaires, et donc un établissement stable, au domicile de son interlocutrice permanente. Par conséquent, les bénéfices rattachables à cet établissement stable étaient imposables en France en application de l'article 7 de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974. Par suite, ces stipulations ne faisaient pas obstacle à l'application de la loi fiscale interne pour la détermination du domicile fiscal de la société Aldaviro Euroexpress SRL au titre des années d'imposition en litige. D'autre part, la société ne s'est acquittée d'aucune taxe sur la valeur ajoutée en Roumanie et n'a pas déclaré d'acquisitions intra-communautaires. Enfin, si le procès-verbal de contrôle du 21 février 2018 réalisé par les autorités fiscales roumaines, permet d'établir que la société s'est acquittée en Roumanie d'une imposition sur les bénéfices à hauteur de la somme approximative de 7 336 euros au cours de la période vérifiée, elle ne justifie pas que cet impôt se rapportait à ceux réalisés en France. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que les impositions dont elle est redevable en France seraient constitutifs d'une double imposition.

10. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la société Aldaviro Euroexpress SRL était, au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, passible de l'impôt sur les sociétés en France.

Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

11. La société Aldaviro Euroexpress SRL ne développe aucun moyen propre à l'appui des conclusions dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre Etat que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats.

14. Si la société Aldaviro Euroexpress SRL fait valoir qu'en l'absence d'activité occulte, les rehaussements prononcés ne pouvaient faire l'objet de la pénalité de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés au point 13 du jugement attaqué et non critiqués par de nouveaux arguments.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aldaviro Euroexpress SRL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement des frais exposés.

Sur la demande de sursis à exécution :

16. Le présent arrêt se prononçant au fond sur l'appel de la société Aldaviro Euroexpress, sa demande de sursis à exécution est devenue sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Aldaviro Euroexpress SRL n° 23PA03828.

Article 2 : La requête no 22PA05429 de la société Aldaviro Euroexpress SRL est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aldaviro Euroexpress SRL et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22PA05429, 23PA03828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05429
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL SULTAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22pa05429 ?
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