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05/12/2023 | FRANCE | N°22MA02930

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 décembre 2023, 22MA02930


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... E..., M. J... H..., M. M... G..., M. L... I... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les délibérations du 17 août 2021 par lesquelles le comité syndical du syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud a modifié les statuts et le règlement intérieur du syndicat.



Par un jugement n° 2101003 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé les délibérations n° 2021-024 et n° 2021-025

du 17 août 2021 du comité syndical du syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud.



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E..., M. J... H..., M. M... G..., M. L... I... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les délibérations du 17 août 2021 par lesquelles le comité syndical du syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud a modifié les statuts et le règlement intérieur du syndicat.

Par un jugement n° 2101003 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé les délibérations n° 2021-024 et n° 2021-025 du 17 août 2021 du comité syndical du syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, le syndicat d'énergie de la Corse-du-Sud, représenté par Me Mendes Constante, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101003 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la requête de MM. E..., H..., G..., I... et D....

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Bastia est fondé sur une véritable erreur de droit en présence de la délégation de signature donnée par M. E..., par arrêté du 29 juin 2021, à M. C..., directeur général des services, pour signer la convocation du comité syndical, délégation de signature qui ne nécessitait aucune habilitation textuelle pour être parfaitement légale et exécutoire, et ce, d'autant plus que la demande a été formulée par plus d'un tiers des membres du comité syndical qui ont sollicité une réunion de l'organe délibérant conformément au règlement intérieur et face au refus du premier vice-président ;

- au surplus, les délégations de signature aux agents des établissement public de coopération intercommunale trouvent comme fondement les articles L. 5711-1 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ; dès lors, en estimant que la délégation accordée au directeur général des services ne trouvait de fondement dans aucune habilitation textuelle, les premiers juges ont commis une erreur de droit flagrante ;

- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2023, MM. E..., H..., G..., I... et D..., concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

- le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé dès lors que le directeur général des services était incompétent pour convoquer les membres du comité syndical ; en effet, l'arrêté de délégation est trop général, et le directeur général des services a agi contre la volonté du délégant, de sorte que les délibérations attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir ; cette délégation a été consentie par M. E... et non par le vice-président M. K... ;

- l'ordre du jour de la séance du comité syndical n'a pas été établi par la seule autorité compétente à cette fin ;

- les délibérations ne pouvaient procéder à la modification des statuts avant la désignation du nouveau président dès lors que le syndicat se trouvait dans une période transitoire où il n'avait toujours pas de président, ni de nouveaux de vice-présidents, ni de nouveau bureau ; aucun acte qui ne serait pas un acte de pure administration conservatoire ne peut effectivement intervenir avant la désignation du nouveau président ;

- il n'est pas justifié du dépôt d'une demande régulière de réunion du comité provenant d'un tiers au moins des délégués syndicaux.

Par courrier du 4 avril 2023, M. E... a été désigné comme représentant unique par les défendeurs à l'instance.

Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Extremet, substituant Me Mendes Constante, représentant le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud a, par arrêté du 5 juillet 2020, autorisé la création et approuvé les modalités de fonctionnement d'un syndicat mixte ouvert, dénommé " syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud " (SDE2A), composé du département de la Corse-du-Sud, auquel s'est substitué la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018, et de 122 communes. Les 197 délégués titulaires des communes, ainsi que leurs suppléants, ont été désignés par les conseils municipaux à la suite des élections municipales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020. A la suite des élections territoriales des 20 et 27 juin 2021, l'Assemblée de Corse a, par délibération du 23 juillet 2021, désigné les huit délégués titulaires de la collectivité de Corse, ainsi que leurs huit suppléants. Et par deux délibérations du 17 août 2021, le comité syndical, d'une part, a modifié les statuts et le règlement intérieur afin notamment que les membres du comité syndical puissent élire le président du syndicat mixte parmi les délégués appartenant tant au collège des représentants de la collectivité de Corse qu'à celui des communes, et, d'autre part, a fixé au 7 septembre 2021 la date de réunion du comité syndical pour procéder à l'élection du nouveau président du SDE2A. Saisi par plusieurs requérants, dont M. E..., vice-président du SDE2A désigné, à compter du 28 juin 2021, pour remplacer l'ancien président, M. B..., qui n'était plus titulaire d'un mandat lui permettant d'exercer cette fonction à la suite des élections territoriales des 20 et 27 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé les délibérations du 17 août 2021. Il s'agit du jugement dont le SDE2A relève appel dans la présente instance.

2. Il ressort des pièces du dossier que les 205 délégués composant le comité syndical ont été convoqués, afin de participer à la séance du comité syndical devant se tenir le 17 août 2021, par un courrier du 4 août 2021 signé par M. C..., directeur général des services du syndicat, et que, par arrêté du 29 juin 2021, M. E..., premier vice-président du SDE2A, a consenti une délégation de signature au directeur général des services à l'effet de signer, notamment, les courriers de convocation des membres du bureau et du comité syndical.

3. D'une part, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire du code général des collectivités territoriales qui régirait, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales les modalités de convocation du comité syndical d'un syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales et associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts.

4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du SDE2A : " Le président (...) est le chef des services du syndicat (...). Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature en toute matière (...) aux responsables desdits services par arrêté ". L'article 4 de ce même règlement prévoit que le président est tenu de convoquer le comité dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le tiers au moins de ses membres en exercice. Et enfin, aux termes de l'article 5 dudit règlement : " Le Président, ou à défaut en cas d'empêchement ou d'absence, le vice-président désigné convoque le comité syndical par écrit au moins douze jours francs avant la séance prévue ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la proposition de modification statutaire versée dans l'instance, accompagnée de la signature de plus d'un tiers des délégués, ainsi que de l'attestation de M. K..., vice-président du SDE2A, que M. E... a été dûment informé, au plus tard le 29 juillet 2021, de la demande des délégués tendant à la convocation du comité syndical afin qu'il soit procédé à la modification des statuts et du règlement intérieur du syndicat, ce que l'intéressé a lui-même confirmé par écrit dans le document intitulé " Syndicat d'Energie de Corse du Sud - Réaction F... E..., Vice-Président ", qu'il a signé, et dans lequel il indique, notamment, avoir reçu la liste des signataires de la proposition de modification statutaire. Ce faisant, conformément à l'article 4 du règlement intérieur, il était tenu de convoquer cette instance afin de délibérer sur la modification statutaire proposée par les signataires. Dans ces conditions, la circonstance qu'il n'a pas lui-même signé la lettre de convocation des délégués composant le comité syndical pour la séance du 17 août 2021 est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées. En outre, et en tout état de cause, s'il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du règlement intérieur du SDE2A que M. E... avait le pouvoir, en sa qualité de vice-président désigné, par application de l'article 28 de ce même règlement intérieur, pour remplacer dans ses fonctions le président du syndicat, de convoquer les délégués composant le comité syndical, rien ne faisant obstacle à ce qu'il délègue sa signature au directeur général des services à l'effet de signer, notamment de telles convocations. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bastia, une telle délégation, consentie par arrêté du 29 juin 2021, trouve son fondement dans les dispositions citées au point précédent de l'article 3 du règlement intérieur. Par suite, le SDE2A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a annulé les délibérations attaquées à raison de l'incompétence du directeur général des services pour procéder à la convocation des délégués au comité syndical.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... et autres devant le tribunal administratif de Bastia et devant la Cour.

7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. E... était tenu de procéder à la convocation du comité syndical afin qu'il délibère sur la modification statutaire proposée par plus d'un tiers des délégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du directeur général des services pour signer les courriers des membres de cette assemblée, pris dans ses différentes branches, est inopérant. En tout état de cause, par arrêté du 29 juin 2021, M. E..., premier vice-président du SDE2A, a consenti une délégation de signature au directeur général des services à l'effet de signer, notamment, les courriers de convocation des membres du bureau et du comité syndical. Une telle délégation, dont le champ d'application était déterminé avec suffisamment de précision, a pu régulièrement permettre au directeur général des services de convoquer, par courrier du 4 août 2021, les délégués au comité syndical en vue de la séance qui s'est tenue le 17 août suivant. A cet égard, les intimés ne peuvent utilement soutenir que le directeur général des services aurait agi contre la volonté de l'autorité délégante, dont il n'est pas établi qu'elle aurait formellement donné pour instruction au directeur général des services, avant le 4 août 2021, de ne pas convoquer les membres de l'assemblée délibérante, ni même, alors qu'elle en détenait le pouvoir, qu'elle aurait expédié aux intéressés un courrier portant annulation de cette convocation avant la séance du 17 août 2021. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la convocation des membres du comité syndical et du détournement de pouvoir doivent être écartés.

8. En deuxième lieu, compte tenu de ce que M. E... était tenu de procéder à la convocation du comité syndical afin qu'il délibère sur la modification statutaire proposée par plus d'un tiers des délégués, la circonstance qu'il n'a pas lui-même fixé l'ordre du jour de la séance du 17 août 2021 est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées. En tout état de cause, le directeur général des services était habilité, sur le fondement de l'arrêté de délégation de signature consentie par arrêté du 29 juin 2021, à préciser, dans le courrier de convocation qu'il a adressé aux élus, l'ordre du jour de la séance au titre de laquelle ils étaient conviés, fixé dans les conditions précédemment exposées par plus d'un tiers des délégués.

Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur général des services pour fixer cet ordre du jour doit être écarté, au même titre que le moyen tiré de l'absence de preuve d'une demande de réunion du comité syndical provenant de plus d'un tiers des délégués.

9. Enfin, en troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur du SDE2A : " Le comité arrête les dispositions qui doivent figurer dans les statuts et le règlement intérieur du syndicat ".

10. Alors qu'en application des dispositions citées au point précédent, le comité syndical est le seul organe du SDE2A compétent pour se prononcer sur une modification statutaire, il ressort des pièces du dossier que les délibérations en litige ont été approuvées par la nouvelle assemblée dans sa composition résultant des élections territoriales des 20 et 27 juin 2021. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que ces délibérations ont excédé le champ de compétence de la nouvelle assemblée, au motif qu'elle aurait dû se borner à gérer les affaires courantes dans l'attente de l'élection du nouveau président et des nouveaux vice-présidents.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le SDE2A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les délibérations du comité syndical adoptées le 17 août 2021. En conséquence, le jugement n° 2101003 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Bastia doit être annulé, et la demande d'annulation présentée par M. E... et autres devant le tribunal administratif à l'encontre des délibérations du 17 août 2021 doit être rejetée, ainsi que leurs conclusions d'appel.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101003 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... et autres devant le tribunal administratif de Bastia et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat d'énergie de la Corse-du-Sud et à M. F... E....

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2023.

N° 22MA02930 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02930
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-05 Collectivités territoriales. - Coopération. - Syndicats mixtes.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22ma02930 ?
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