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05/12/2023 | FRANCE | N°22DA01056

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 22DA01056


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Numa a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le contrat de concession de service public portant sur l'exploitation du casino de Boulogne-sur-Mer, conclu entre la commune de Boulogne-sur-Mer et le groupement de sociétés Golden Palace ou, à défaut, de résilier ce contrat de concession, et de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 6 057 801 euros en réparation du préjudice subi correspondant à son manque à gagner.



Par un jugement n° 1905026 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Numa a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le contrat de concession de service public portant sur l'exploitation du casino de Boulogne-sur-Mer, conclu entre la commune de Boulogne-sur-Mer et le groupement de sociétés Golden Palace ou, à défaut, de résilier ce contrat de concession, et de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 6 057 801 euros en réparation du préjudice subi correspondant à son manque à gagner.

Par un jugement n° 1905026 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 mai 2022, 4 janvier 2023 et 6 mars 2023, la société Numa, représentée par Me Mazel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2022 ;

2°) à titre principal, d'annuler le contrat de concession de service public portant sur l'exploitation du casino de Boulogne-sur-Mer, conclu entre la commune de Boulogne-sur-Mer et le groupement de sociétés Golden Palace, et, à titre subsidiaire, de résilier ce contrat de concession ;

3°) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 6 057 801 euros en réparation du préjudice subi correspondant à son manque à gagner, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en tant qu'il se prononce sur son moyen tiré de la dénaturation des offres remises par les candidats ;

- les premiers juges ont omis de soulever d'office un moyen d'ordre public, tiré de la durée excessive du contrat de concession ;

- ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les critères n° 1 et 3 étaient suffisamment précis et objectifs ;

- ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en estimant qu'aucun sous-critère non prévu dans le règlement de consultation n'avait été mis en œuvre par la commune et que l'appréciation portée sur ce sous-critère n'avait eu aucune conséquence sur la sélection du candidat retenu ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les offres des candidats n'avaient pas été dénaturées ;

- les critères de sélection des offres n° 1 et 3 sont imprécis et contradictoires, et présentent un caractère subjectif ;

- les offres ont été évaluées au vu d'un sous-critère se rapportant à la prépondérance de l'animation interne, qui n'était ni prévu, ni annoncé pour l'appréciation du critère n° 1 ;

- la mise en œuvre de ce sous-critère a eu pour effet de la léser dans la remise de son offre ;

- la commune a dénaturé les offres présentées et commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur analyse en considérant que la société Numa avait proposé un montant affecté au renouvellement des jeux moins important que l'attributaire, des horaires d'ouverture plus restreints, un programme d'animation interne moins intéressant et un projet de restauration moins innovant et développé ;

- la convention de délégation, qui ne précise pas les investissements que le concessionnaire serait conduit à amortir, présente une durée excessive, contraire aux dispositions de l'article 6 du décret du 1er février 2016 ;

- les irrégularités dans la définition des critères de sélection et l'analyse des offres l'ont privée d'une chance sérieuse d'obtenir le contrat, de telle sorte qu'elle est en droit d'obtenir une indemnisation d'un montant de 6 057 801 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022, 8 février 2023 et 30 mars 2023, la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par le cabinet Astoria, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Numa.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 5 décembre 2022, 7 mars 2023 et 30 mars 2023, la société European Amusement, mandataire du groupement Golden Palace, représentée par Me Pelé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Numa en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazel, représentant la société Numa, de Me Constantini, représentant la commune de Boulogne-sur-Mer, et de Me Pelé, représentant la société European Amusement.

Considérant ce qui suit :

1. Après une première procédure déclarée infructueuse le 28 juin 2018, la commune de Boulogne-sur-Mer a publié le 5 juillet suivant un avis d'appel à candidatures en vue du renouvellement de la concession de service public portant sur l'exploitation de son casino municipal. La société Numa, concessionnaire en place depuis 1999, et le groupement Golden Palace, composé de quatre sociétés de droit belge avec la société European Amusement comme mandataire, ont été autorisés à présenter une offre. A l'issue des négociations engagées avec les candidats, la commune de Boulogne-sur-Mer a retenu l'offre du groupement Golden Place avec lequel elle a conclu un contrat de concession de douze ans. Après réception du courrier rejetant son offre, le 1er mars 2019, la société Numa a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation du contrat de concession et, à titre subsidiaire, à sa résiliation, tout en sollicitant l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ces conclusions. La société Numa relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, devant le tribunal administratif, la société Numa a reproché à la commune de Boulogne-sur-Mer d'avoir dénaturé les offres présentées et commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur analyse en considérant que son offre retenait un montant affecté au renouvellement des jeux moins important que celui proposé par l'attributaire, des horaires d'ouverture plus restreints, un programme d'animation interne moins intéressant et un projet de restauration moins innovant et développé. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments de la société Numa, ont répondu de façon suffisante à ce moyen aux points 14 à 16 de leur jugement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de motivation du jugement attaqué sur ce point.

3. En deuxième lieu, la société Numa a soulevé en première instance le moyen tiré de la durée excessive du contrat de concession, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret précité du 1er février 2016, auquel le tribunal a explicitement répondu au point 17 de son jugement. Dans ces conditions, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir omis de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de cette durée excessive. A cet égard, la circonstance que le tribunal administratif a écarté le moyen de la requérante, en retenant un argumentaire que celle-ci conteste, est sans influence sur la régularité de son jugement.

4. En dernier lieu, le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme inopérant ou non fondé ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il est saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort. Dans ces conditions, les erreurs manifestes d'appréciation et l'erreur de droit reprochées par la société Numa au tribunal administratif sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. A l'appui du recours ainsi défini, les tiers au contrat autres que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

En ce qui concerne la définition des besoins de la collectivité et l'application des critères n° 1 et 3 :

6. Aux termes de l'article 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors en vigueur : " Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution / Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective ".

7. Les concessions sont soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d'indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et la nature et le type des investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres. S'il est loisible à l'autorité concédante d'indiquer précisément aux candidats l'étendue et le détail des investissements qu'elle souhaite les voir réaliser, elle n'est pas tenue de le faire à peine d'irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d'investissement, sous réserve qu'elle leur ait donné des éléments d'information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu'ils auront parmi les critères de sélection des offres.

8. Contrairement à ce que soutient la société Numa, la commune de Boulogne-sur-Mer a suffisamment décrit ses besoins en prévoyant, notamment dans le cahier des charges, que l'offre de jeu devrait reposer à la fois sur l'exploitation de machines à sous et sur des jeux de table diversifiés, que le concessionnaire devrait s'engager à renouveler cette offre de jeu et proposer des horaires prévisionnels d'ouverture quotidienne des salles du casino, que son offre de restauration devrait garantir une fidélisation de la clientèle et inclure au moins un restaurant assurant une prestation de qualité avec un nombre minimum de 40 couverts, un bar et une restauration légère à destination des joueurs, et, enfin, que sa proposition devrait inclure des animations variées au sein et hors du casino avec un programme en adéquation avec les animations de la commune.

9. L'autorité territoriale a prévu, à l'article 5 du règlement de consultation, que les offres seraient évaluées, par ordre hiérarchique décroissant, sur la base de quatre critères se rapportant, pour le critère n° 1, à " la qualité de la proposition sur les trois activités faisant l'objet de la concession : offre de jeux, animation et restauration ", pour le critère n° 2 à " l'intérêt financier de la collectivité ", pour le critère n° 3 à " la bonne prise en compte des enjeux relatifs à l'établissement décrit à l'article 1.3 " du règlement et à la " pertinence des moyens mis en œuvre par le casinotier et les engagements contractuels pour y répondre ", et, pour le critère n° 4 au " partage des risques entre le délégataire et la collectivité ".

10. En premier lieu, le critère n°1 a pour objet de permettre une appréciation comparée de la qualité des prestations proposées par les candidats pour les activités de jeux, de restauration et d'animation. La liberté laissée aux candidats dans la définition des prestations proposées n'implique aucunement une défaillance de la commune dans la détermination de ses besoins dès lors que celle-ci a pris soin de leur indiquer la nature et l'étendue des activités envisagées, et les caractéristiques essentielles de la concession. Dans ces conditions, la société Numa n'est pas fondée à soutenir que le critère n° 1 présente un caractère purement subjectif en l'absence de toute précision sur les attentes de la commune, qui réserverait à celle-ci la possibilité de choisir son prestataire de façon discrétionnaire.

11. En second lieu, la commune de Boulogne-sur-Mer a précisé ses attentes spécifiques à l'article 1.3 du règlement de consultation, indiquant souhaiter faire de son casino un équipement moteur pour le tourisme et l'offre de loisirs dans la région, et a invité les candidats à traiter dans leur offre plusieurs points, présentés dans une liste non exhaustive, portant sur l'optimisation des flux financiers entre la commune et le délégataire, les moyens mis en œuvre pour faire du casino un élément central de la ville, le positionnement de cet établissement dans le contexte concurrentiel local, la poursuite du développement de l'offre de jeux, les moyens et engagements mis en œuvre pour dynamiser les activités d'animation et les moyens et engagements mis en œuvre pour assurer une qualité de restauration. Le critère n° 3 a pour objet d'évaluer la prise en compte de ces enjeux par les candidats à la concession. Si la société Numa reproche à la commune une définition imprécise de ses attentes, qui figurent dans une liste non exhaustive, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport du maire sur le choix du délégataire, que l'analyse des offres aurait tenu compte d'autres points que ceux qui étaient expressément prévus à l'article 1.3 du règlement de consultation. Le critère n° 3, qui vise à évaluer la compréhension, par les candidats, des enjeux que représente le casino pour la collectivité, ne se confond pas avec les critères n° 1 et 2 qui ont pour objet, respectivement, d'apprécier la qualité des prestations proposées pour les activités de l'établissement, et de mesurer le montant des ressources que la collectivité peut espérer de son exploitation, quand bien même l'appréciation portée dans le cadre du critère n° 3 recoupe en partie celle qui est portée dans le cadre des deux autres critères. Au demeurant, il ressort du rapport précité que les offres des deux candidats ont été jugées satisfaisantes au regard du critère n° 3.

En ce qui concerne l'application d'un sous-critère non prévu par le règlement de consultation :

12. Il ressort du cahier des charges joint au règlement de consultation que les candidats étaient invités à proposer l'organisation d'animations variées au sein et hors du casino, afin d'assurer la renommée de l'établissement et son intégration dans la vie touristique et culturelle de la collectivité. Faisant application du critère n° 1, la commune de Boulogne-sur-Mer pouvait donc apprécier la qualité des activités d'animation internes et externes proposées par les candidats, sans pour autant donner la priorité dans son appréciation à un type d'activité sur un autre. A cet égard, il résulte de l'instruction que, selon l'appréciation portée par la commune, la société Numa a proposé une offre plus avantageuse pour les manifestations extérieures tandis que le groupement Golden Palace a présenté un programme plus détaillé et complet pour les animations internes. Si la commune a rejeté l'offre de la société requérante en relevant notamment que l'activité d'animation proposée par le groupement Golden Palace était meilleure sur l'animation interne, laissant supposer à la société Numa une prépondérance donnée, dans son analyse, aux activités internes, il ressort du rapport du maire sur le choix du délégataire que l'offre du groupement a été jugée la plus intéressante pour les activités de jeux et la restauration. Dans ces conditions, et à supposer que l'offre de la société requérante ait été jugée inférieure à celle de l'attributaire pour les activités d'animation, alors que les deux offres auraient dû être regardées comme équivalentes, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la collectivité qui a considéré que l'offre du groupement Golden Palace était la meilleure au regard du critère n° 1.

En ce qui concerne la dénaturation des offres et les erreurs manifestes d'appréciation reprochées à la commune :

13. En premier lieu, d'une part, la commune de Boulogne-sur-Mer a demandé aux candidats de proposer une offre de jeux incluant notamment l'exploitation de machines à sous en prévoyant, dans le règlement de consultation, la poursuite du développement de l'offre de jeux et la mise en place d'une politique ambitieuse mettant en œuvre un renouvellement de cette offre en lien avec les attentes des clients. Il résulte de l'instruction que, répondant sur ce point, les deux candidats ont proposé l'exploitation de soixante-quinze machines à sous avec, pour la société Numa, le maintien des machines existantes et un renouvellement en cours d'exécution du contrat pour un montant de 100 000 euros par an sur douze ans, soit un montant total de 1 200 000 euros, alors que le groupement Golden Palace a proposé un renouvellement intégral du parc pour un montant de 2 220 000 euros assorti d'un budget de 300 000 euros pour le renouvellement des machines sur douze ans. La commune de Boulogne-sur-Mer a donc pu retenir que l'offre du groupement Golden Palace présentait un effort d'investissement supérieur à celui de sa concurrente, sans méconnaître l'égalité de traitement entre les candidats, dès lors que la société Numa a fait le choix de maintenir son parc de machines en place à l'expiration de la concession en cours, sans envisager de renouvellement plus ambitieux de l'offre de jeux.

14. D'autre part, si la société Numa soutient avoir envisagé des horaires d'ouverture de 16 heures à 5 heures le lendemain matin pour les jeux de table, et de 10 heures à 5 heures le lendemain matin pour les machines à sous et les jeux électroniques, il résulte de l'instruction que, selon les termes de son offre, les horaires d'ouverture proposés étaient fixés de 20 heures à 3 heures pour les jeux de table et de 10 heures à 3 heures pour les machines à sous et les jeux électroniques, l'horaire de fermeture étant repoussé à 4 heures les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Relevant que le groupement Golden Palace proposait d'ouvrir les jeux de table de 18 heures à 3 heures le lendemain matin et les machines à sous et les jeux électroniques de 10 heures à 5 heures le lendemain matin, la commune de Boulogne-sur-Mer pouvait donc en déduire que l'offre du groupement Golden Palace était plus ambitieuse, proposant une amplitude horaire plus importante que la société requérante. La circonstance que le délégataire ne respecterait pas les horaires indiqués dans son offre ne suffit pas à démontrer une méprise de la collectivité dans l'analyse des offres sur ce point.

15. Il résulte de ce qui précède que la société Numa n'est pas fondée à soutenir que la commune de Boulogne-sur-Mer a commis une erreur manifeste d'appréciation ou dénaturé les offres des candidats en estimant que l'offre de jeux du groupement Golden Palace était plus complète que la sienne en ce qui concernait le renouvellement des machines à sous et les horaires d'ouverture.

16. En deuxième lieu, la circonstance que la société Numa a proposé davantage d'activités d'animation interne que le groupement Golden Palace et que celui-ci a inclus dans son offre des séances d'accompagnement pour la découverte des jeux de hasard, ainsi que la privatisation de salles du casino pour des événements privés, n'est pas de nature à démontrer une erreur manifeste d'appréciation de la collectivité qui a estimé que l'activité du groupement était meilleure à celle de la société requérante en ce qui concerne l'animation interne.

17. En dernier lieu, la commune de Boulogne-sur-Mer a considéré que le projet du groupement Golden Palace était plus ambitieux que celui de la société Numa en ce qui concernait l'activité de restauration, proposant de donner une nouvelle identité au restaurant et d'offrir des garanties de qualité et d'accessibilité à tous, en complément de l'offre existante dans la commune. Si la société Numa fait état d'un plus grand nombre de couverts proposés dans son offre et soutient que le projet de restauration concurrent se borne à ajouter des spécialités belges au menu du restaurant et à proposer un brunch une fois par mois, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur les deux offres en lice, la conduisant à privilégier celle du groupement, regardée comme plus ambitieuse et innovante que l'offre de la société requérante.

En ce qui concerne la durée de la concession :

18. Aux termes du I de l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 : " Les contrats de concession sont limités dans leur durée. Cette durée est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 6 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : " I. - Pour l'application de l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 (...), les investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l'exploitation des travaux ou des services concédés. Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel. / II. - Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat (...) ".

19. Il résulte de l'instruction que l'autorité concédante a proposé aux candidats de présenter leurs offres selon trois durées différentes de cinq, huit et douze ans. Selon le cahier des charges transmis aux candidats, toute offre présentée pour une durée de douze ans devait être justifiée, d'une part, par des travaux de recomposition et de réaménagement offrant un accroissement des espaces ouverts au public et, d'autre part, par un engagement plus ambitieux sur le prélèvement communal, des investissements sur l'offre de service et la qualité de service, tel un renouvellement du parc de machines à sous, ou un engagement sur l'animation. Contrairement à ce que soutient la société Numa, la commune de Boulogne-sur-Mer pouvait demander aux candidats de définir eux-mêmes leur programme d'investissement dès lors qu'elle avait précisé les caractéristiques essentielles de la concession, ainsi que la nature et la consistance des investissements nécessaires. Il résulte de l'instruction que la commune de Boulogne-sur-Mer a retenu la proposition du groupement Golden Palace pour une durée de la concession fixée à douze ans, incluant un programme d'investissement immobilier pour un montant de 1 642 800 euros, destiné à des travaux de rénovation et d'aménagement du bâtiment, et un programme d'investissement dévolu au renouvellement initial des machines à sous, pour un montant de 2 220 000 euros, assorti d'un budget de 300 000 euros afin de renouveler ces appareils en cours d'exécution du contrat. La société requérante n'apporte aucun élément laissant supposer que, eu égard à leur montant, ces investissements pourraient être amortis sur une période inférieure à douze ans. Dans ces conditions, la société Numa n'établit pas que la période de douze ans, choisie pour fixer la durée de la concession, serait excessive et méconnaîtrait les règles d'ordre public rappelées au point 18.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Numa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat de concession relatif au casino de Boulogne-sur-Mer et à l'indemnisation des préjudices résultant de la conclusion de ce contrat.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la société Numa demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Numa la somme totale de 4 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions, en vue d'un versement de 2 000 euros à la commune de Boulogne-sur-Mer, d'une part, et de 2 000 euros à la société European Amusement, d'autre part.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Numa est rejetée.

Article 2 : La société Numa versera une somme de 2 000 euros à la commune de Boulogne-sur-Mer et une somme de 2 000 euros à la société European Amusement, mandataire du groupement Golden Palace, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Numa, à la commune de Boulogne-sur-Mer et à la société European Amusement.

Délibéré après l'audience publique du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

N. Roméro

2

N° 22DA01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01056
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : DECHERT (PARIS) LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22da01056 ?
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