Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier.
Par un jugement n° 2000693 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Fall, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du préfet du 16 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation professionnelle sollicitée, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit la condition d'honorabilité professionnelle prévue par les dispositions des articles L. 3211-1 et R. 3211-24 du code des transports dès lors que le tribunal correctionnel de Versailles a décidé que les condamnations pénales dont il a fait l'objet ne seront pas mentionnées au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et au préfet de la région d'Île-de-France qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonfils,
- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... relève appel du jugement du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation professionnelle lui permettant d'exercer la profession de transporteur public routier, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Île-de-France de lui délivrer cette autorisation.
2. Aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports : " L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat. (...) ". L'article R. 3211-24 du même code dispose : " Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par : (...) / 2° Les personnes physiques suivantes : (...) / f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; (...) ". L'article suivant précise : " Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3211-27. ". Enfin, aux termes de l'article R. 3211-27 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : / (...) 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes : / (...) e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le dirigeant d'une société par actions simplifiée, qui sollicite pour le compte de celle-ci l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, ne remplit pas la condition d'honorabilité professionnelle exigée par l'article R. 3211-24 du code des transports s'il fait l'objet de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour des infractions listées à l'article R. 3211-27 du code des transports.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B... mentionnait une première condamnation à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende, prononcée par le président du tribunal de grande instance de Versailles le 22 mai 2019, pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, une deuxième condamnation à une peine de 50 jours-amende de 10 euros et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un mois, prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 19 juin 2018, pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), une troisième condamnation émise le 30 juillet 2013 par le même tribunal à une peine de 1 000 euros d'amende et confiscation du véhicule pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (récidive) et, enfin, une quatrième condamnation prononcée le 12 février 2013 par le même tribunal à une peine de 600 euros d'amende pour les mêmes faits. Ces infractions aux dispositions, respectivement, des articles L. 224-16, L. 234-1 et au V de l'article L. 223-5 du code de la route, figurent toutes parmi celles visées à l'article R. 3211-27 du code des transports permettant de considérer que la condition d'honorabilité professionnelle exigée pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 du même code qui souhaitent créer une activité de transport, n'est pas remplie dès lors que ces personnes ont été plusieurs fois condamnées sur le fondement de ces dispositions. M. B... ne conteste pas avoir fait l'objet de l'ensemble de ces condamnations. La circonstance que ces condamnations ont été, postérieurement à la décision contestée, effacées du casier judiciaire du requérant, par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 3 février 2021, ne fait pas obstacle à ce que l'administration en ait tenu compte pour refuser à l'intéressé l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier au motif que M. B... ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, la condition d'honorabilité professionnelle exigée pour cet exercice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 3211-1 et R. 3211-24 du code des transports doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Par suite, les conclusions présentées par M. B... afin d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au Préfet de la région d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
Mme Pham, première conseillère,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
M.-G. BONFILS
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE02911