Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 18VE03984 du 7 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2018 et l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magbondo sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 21VE00421 du 13 octobre 2022, la cour a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet de l'Essonne ne justifiait pas dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir exécuté l'arrêt n° 18VE03984 de la cour du 7 novembre 2019.
Par un arrêt n° 21VE00421 du 25 mai 2023, la cour a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 octobre 2022 pour la période comprise entre le 16 décembre 2022 et le 25 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Magbondo, avocat, demande à la cour :
1°) de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 octobre 2022 à l'encontre de l'Etat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète du Loiret lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 7 septembre 2023 dans l'attente du réexamen de sa situation ;
- l'Etat a procédé au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire prononcée par l'arrêt du 25 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Loiret informe la cour que toutes les diligences nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 7 novembre 2019 ont été faites, le service de la main d'œuvre étrangère ayant été saisi d'une demande d'autorisation de travail et la requérante, reçue en entretien le 7 septembre 2023, ayant été mise en possession d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France du 7 septembre au 31 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". En vertu de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par un arrêt du 13 octobre 2022, la cour a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet de l'Essonne ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir pris les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la cour du 7 novembre 2019 par lequel elle lui avait enjoint de réexaminer la situation de Mme B... et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et avait mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Magbondo sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 25 mai 2023, la cour a prononcé la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'arrêt du 13 octobre 2022 à hauteur de 2 000 euros pour la période comprise entre 16 décembre 2022 et le 25 mai 2023, après avoir constaté que si la préfète du Loiret, désormais compétente, avait pris un certain nombre de mesures pour instruire le dossier de Mme B..., elle n'établissait pas avoir procédé au réexamen de la situation de l'intéressée, ni lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
3. Mme B... soutient, sans être contestée, avoir obtenu, le 7 septembre 2023, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. En outre, elle fait valoir que l'Etat a procédé au règlement de la somme de 2 000 euros fixée par la cour au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 16 décembre 2022 au 25 mai 2023. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète du Loiret aurait pris une nouvelle décision sur la situation de Mme B.... Par suite, l'arrêt de la cour du 7 novembre 2019 n'a été que partiellement exécuté.
4. Dans ces conditions, notamment dans l'attente d'une communication de la préfète du Loiret quant à la décision prise à l'issue du réexamen de la situation de Mme B..., il y a lieu de procéder au bénéfice de Mme B... à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 26 mai 2023 au 23 novembre 2023 inclus pour un montant total de 2 000 euros.
5. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 16 mars 2023 pour la période comprise entre le 26 mai 2023 et le 23 novembre 2023 inclus.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Essonne et à la préfète du Loiret. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
S. HoullierLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE00421