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05/12/2023 | FRANCE | N°21VE00253

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 05 décembre 2023, 21VE00253


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la communauté de communes Vierzon Sologne Berry à leur verser les sommes de 32 125 euros et 20 000 euros en réparation de leurs préjudices d'ordre patrimonial et moral résultant des emprises irrégulières affectant leur propriété et des dommages de travaux publics dont ils ont été victimes.



Par un jugement n° 1802527 du 24 novembre 2020, le tribunal administrati

f d'Orléans a condamné la communauté de communes Vierzon Sologne Berry à leur verser la somme de 3 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la communauté de communes Vierzon Sologne Berry à leur verser les sommes de 32 125 euros et 20 000 euros en réparation de leurs préjudices d'ordre patrimonial et moral résultant des emprises irrégulières affectant leur propriété et des dommages de travaux publics dont ils ont été victimes.

Par un jugement n° 1802527 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la communauté de communes Vierzon Sologne Berry à leur verser la somme de 3 120 euros assortie des intérêts capitalisés, a mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 janvier 2021 et 6 novembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Toubale, avocat, demandent à la cour dans le dernier de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de condamner la communauté de communes Vierzon Sologne Berry à les indemniser au titre de la dépossession de 1 040 m² de leur propriété, à hauteur de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice lié à la servitude qui leur a été imposée, 2 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence causés par les infiltrations et dépôts graisseux constatés sur les objets en dépôt et 3 000 euros en réparation des troubles de toute nature, bruits, vibrations engendrés par les travaux entrepris sur le fonds voisin, ces indemnités étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont subi une double emprise, la première ayant consisté à imposer une servitude d'évacuation des eaux pluviales et la seconde à s'approprier 1 039 m² de leur propriété ;

- cette appropriation doit être indemnisée à hauteur de la somme de 150 000 euros à réviser suivant la variation de l'indice INSEE entre 1988 et 2020 ;

- une expertise doit être ordonnée en ce qui concerne le préjudice lié à l'instauration d'une servitude ; ils peuvent prétendre à ce titre à une indemnité de 6 000 euros ;

- le rapport d'expertise permet d'établir que les travaux effectués dans le fonds voisin ont entraîné des infiltrations ;

- les préjudices liés aux nuisances sonores et autres doivent être évalués à 3 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la communauté de communes Vierzon Sologne Berry, représentée par Me Jamet, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme A... ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la demande de première instance n'était pas recevable ;

- la somme de 3 120 euros allouée par le tribunal administratif est surévaluée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., propriétaires d'un bâtiment à usage d'entrepôt situé 5, Place du Bas de Grange à Vierzon (Cher), relèvent appel du jugement du 24 novembre 2020 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry à réparer les préjudices résultant pour eux d'emprises irrégulières et de dommages de travaux publics.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. La communauté de communes Vierzon Sologne Berry reprend en appel la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision implicite de rejet de la réclamation de M. et Mme A... du 17 juin 2018 étant confirmative de la décision implicite de rejet définitive du 3 mars 2008, leur demande était tardive. En l'absence de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne l'existence de fautes résultant d'emprises irrégulières :

3. M. et Mme A... sollicitent l'indemnisation de la double emprise irrégulière dont leur propriété aurait fait l'objet à raison, d'une part, de la servitude d'évacuation des eaux pluviales qui leur a été imposée et, d'autre part, de l'appropriation d'une partie de leur propriété.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi que le tribunal administratif l'a retenu, au point 8 de sa décision, qu'en aménageant, en l'absence de tout accord des intéressés, l'évacuation des eaux de pluie provenant du bâtiment communautaire vers le réseau propre de l'immeuble appartenant à M. et Mme A..., la communauté de communes a procédé à une emprise irrégulière de leur propriété, de nature à engager sa responsabilité. Dans son mémoire en défense devant la cour, la communauté de communes ne conteste d'ailleurs pas le principe de sa responsabilité à cet égard.

5. En second lieu, M. et Mme A... soutiennent également qu'à la faveur d'une révision cadastrale, leur propriété d'une superficie initiale de 2 254 m² aurait été amputée de 1 039 m² au bénéfice de la propriété riveraine appartenant désormais à la communauté de communes, le bâtiment de cette dernière ayant été agrandi sur cette emprise irrégulière pour venir s'adosser au mur de clôture des requérants. Cette erreur commise lors de la révision cadastrale aurait été reportée dans les actes de vente de leur propriété en 1969, 1976 et 1988, date à laquelle M. et Mme A... sont devenus propriétaires. Toutefois, l'existence d'une telle erreur n'est nullement établie par les actes notariés, plans et autres pièces produites en première instance et en appel par M. et Mme A..., en particulier par le rapport d'évaluation du 19 janvier 2021 établi à leur demande par une agence immobilière établie à Vierzon. Cette erreur ne ressort pas davantage du rapport du 11 mars 2015 de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Bourges qui relève notamment que la disposition actuelle est à l'évidence celle qui préexistait avant l'acquisition des lieux par les époux A... et alors que deux ateliers étaient réunis dans une seule et même propriété. En tout état de cause, à supposer même qu'une telle erreur ait été commise lors d'une révision cadastrale, il n'en résulte aucun préjudice pour les requérants, la propriété d'une superficie de 12 ares 15 centiares dont ils ont fait l'acquisition selon les mentions de l'acte notarié du 19 mars 1988, n'ayant fait l'objet depuis cette époque d'aucune appropriation irrégulière.

En ce qui concerne l'existence de dommages de travaux publics :

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise précité, que les travaux entrepris en 2013 par la communauté de communes dans le bâtiment voisin de la propriété de M. et Mme A... a dégradé le mur de séparation entre les deux immeubles en raison des fortes vibrations produites par les engins de chantiers. Il existe un lien direct entre ces travaux et les désordres constatés sur le mur de séparation appartenant à M. et Mme A..., dont ces derniers sont fondés à demander réparation.

Sur les préjudices :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. et Mme A... ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry à leur verser une indemnité de 150 000 euros au titre de l'appropriation irrégulière d'une partie de leur propriété.

8. En deuxième lieu, M. et Mme A... demandent à la cour de prescrire avant dire droit une expertise pour déterminer le montant de leur préjudice résultant de l'instauration d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur leur propriété. Toutefois, une expertise judiciaire ayant déjà donné lieu au rapport du 11 mars 2015 précité et celle-ci ayant notamment permis de chiffrer la réparation des désordres concernant en particulier les eaux de toitures, l'utilité d'une nouvelle expertise n'est pas établie. Si le rapport du 11 mars 2015 évalue à la somme de 15 600 euros TTC les travaux de création d'un chéneau propre au bâtiment communautaire et d'un réseau aérien dans l'emprise de la propriété de la communauté de communes, il résulte de l'instruction que cette dépense n'incombe pas à M. et Mme A... et ne peut ainsi être indemnisée au titre de l'emprise irrégulière. Enfin, les requérants ne justifient d'aucun préjudice indemnisable lié à l'instauration d'une servitude d'évacuation des eaux pluviales sur leur propriété. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry à leur verser une indemnité de 6 000 euros à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

9. En troisième lieu, le rapport d'expertise a évalué les travaux de reprise des désordres constatés sur le mur de séparation appartenant à M. et Mme A... à la somme de 3 120 euros. La communauté de communes n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause cette évaluation et à justifier que l'indemnité soit ramenée à la somme de 1 000 euros.

10. Enfin, M. et Mme A... sollicitent une indemnité d'un montant total de 5 000 euros en réparation des infiltrations et dépôts graisseux, nuisances sonores et autres dont ils soutiennent avoir été victimes à la suite des travaux effectués dans l'immeuble voisin du leur. Toutefois, il n'est pas établi que ces travaux ont été à l'origine d'infiltrations et dépôts graisseux dans la propriété des requérants. Si les travaux de gros œuvre effectués par la communauté de communes dans la propriété voisine en 2013 ont effectivement pu générer diverses nuisances, notamment sonores, l'ampleur et, par suite, le caractère indemnisable de ces nuisances ne sont pas établis, le rapport d'expertise du 11 mars 2015 n'ayant d'ailleurs retenu aucune indemnisation à cet égard.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la communauté de communes Vierzon Sologne Berry à leur verser la seule somme de 3 120 euros. Par voie de conséquence, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Vierzon Sologne Berry sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme B... A..., et à la communauté de communes Vierzon Sologne Berry.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

T. René-Louis-ArthurLa République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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No 21VE00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00253
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-04-04-01 Droits civils et individuels. - Droit de propriété. - Actes des autorités administratives concernant les biens privés. - Voie de fait et emprise irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SOREL & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;21ve00253 ?
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