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05/12/2023 | FRANCE | N°21PA03578

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 05 décembre 2023, 21PA03578


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société Tri environnement recyclage a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la résiliation du marché public de services relatifs à l'enlèvement, au transport et au traitement des déchets des activités économiques non dangereux, dont les déchets ménagers et assimilés, des hôpitaux du secteur Nord conclu le 31 mai 2018 avec l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour une durée de quatre ans.



Par un jugement n°

2016731/3-2 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tri environnement recyclage a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la résiliation du marché public de services relatifs à l'enlèvement, au transport et au traitement des déchets des activités économiques non dangereux, dont les déchets ménagers et assimilés, des hôpitaux du secteur Nord conclu le 31 mai 2018 avec l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour une durée de quatre ans.

Par un jugement n° 2016731/3-2 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée les 28 juin 2021, la société Tri environnement recyclage, représentée par Me Braud, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2021 ;

2°) de prononcer la résiliation du marché public de services mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris, représentée par Me Memlouk, doit être regardée comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Tri environnement recyclage, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Tri environnement recyclage ne sont pas fondés,

- en tout état de cause, le marché venant à expiration le 31 mai 2022, la requête est sans objet ; il n'y a dès lors plus lieu pour la Cour d'y statuer.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2022, la société Paprec Grand Ile-de-France venant aux droits de la société Tri environnement recyclage, demande à la Cour :

1°) de constater un non-lieu sur la requête ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par l'AP-HP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le marché public de services qu'elle a conclu avec l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, notifié le 30 mai 2018 pour une durée de quatre ans, est venu à expiration le 31 mai 2022 ;

- les conclusions de la requête sont, à ce jour, dépourvues d'objet.

Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022, 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a conclu le 31 mai 2018 et pour une durée de quatre ans avec la société Tri environnement recyclage (TER), un marché public de services relatif à l'enlèvement, au transport et au traitement des déchets des activités économiques non dangereux dont les déchets ménagers et assimilés nécessaires aux besoins des hôpitaux du secteur Nord (lot 1). À compter du mois de juillet 2019, la société TER a fait part de difficultés rencontrées dans l'exécution du marché. Estimant que la présence de biodéchets puis de déchets d'activités de soins à risque infectieux dans les collecteurs qui lui sont remis est constitutif d'un manquement grave de l'AP-HP à ses obligations contractuelles compte tenu, en particulier, des sanctions pénales que leur présence lui ferait encourir, elle a sollicité la résiliation amiable du marché, avant de mettre en demeure l'AP-HP de le résilier. Devant le refus de cette dernière, elle a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la résiliation du marché au torts exclusifs de l'AP-HP. Par un jugement du 26 avril 2021, dont la société TER, aux droits de laquelle est venue la société Paprec Grand Ile-de-France, relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fins de non-lieu :

2. Il résulte de l'instruction que le marché en litige, notifié à la société TER le 30 mai 2018 pour une durée de quatre ans, est venu à échéance le 31 mai 2022. Il s'ensuit que les conclusions de l'appelante qui tendaient uniquement à l'annulation du jugement attaqué et à la résiliation du marché en litige aux torts exclusifs de l'AP-HP, sont désormais privées d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu pour la Cour d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société TER tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2021 et à la résiliation du marché en litige.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paprec Grand Ile-de-France, venant aux droits de la société Tri environnement recyclage, et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULe président,

J-C. NIOLLET

La greffière,

Z. SAADAOUILa République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03578
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NIOLLET
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;21pa03578 ?
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