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04/12/2023 | FRANCE | N°23PA02300

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 04 décembre 2023, 23PA02300


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2300274/8 du 9 février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2300274/8 du 9 février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bechieau demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n°2300274/8 du 9 février 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Bechieau pour M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 30 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né le 28 février 2002, a été interpellé lors d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une période de douze mois. M. B... fait appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2023, ses conclusions aux fins de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré à l'âge de 17 ans en France, où sa mère réside en situation régulière, et qu'à la date de la décision attaquée il résidait avec elle dans une structure associative. Il ressort de ces mêmes pièces que depuis son entrée en France il a suivi avec assiduité une scolarité dans un lycée polyvalent à Paris, et qu'à la date de l'arrêté attaqué il était en classe de Terminale STMG-Gestion finance, en cours de préparation du diplôme du baccalauréat, que, selon ses déclarations à la barre, il a au demeurant obtenu au mois de juillet 2023. Dans ces circonstances particulières, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination pour son éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français, qui en procèdent.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. L'annulation de la décision du 2 janvier 2023 obligeant M. B... à quitter le territoire français implique seulement que le préfet de police, territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de M. B... à la date du présent arrêt, procède au réexamen de la situation de l'intéressé et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette annulation implique également que le préfet de police, qui l'a au demeurant convoqué le 12 décembre 2023, lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bechieau, conseil de M. B..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2300274 du 9 février 2023 et l'arrêté du 2 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Bechieau, conseil de M. B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Pauline Bechieau, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.

La rapporteure,

P. HAMON

Le président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02300 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02300
Date de la décision : 04/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : BECHIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-04;23pa02300 ?
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