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01/12/2023 | FRANCE | N°22DA01913

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 01 décembre 2023, 22DA01913


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... F..., Mme H... G..., M. A... G..., Mme C... G... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier de Dieppe à leur verser la somme totale de 81 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès J... F... survenu le 20 janvier 2015, au cours de sa prise en charge dans cet établissement.



Par un jugement n° 2001376 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen

a condamné le centre hospitalier de Dieppe à verser les sommes de 15 000 euros à Mme D... F.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F..., Mme H... G..., M. A... G..., Mme C... G... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier de Dieppe à leur verser la somme totale de 81 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès J... F... survenu le 20 janvier 2015, au cours de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n° 2001376 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier de Dieppe à verser les sommes de 15 000 euros à Mme D... F..., 5 000 euros à Mme H... G... et 2 000 euros chacun à MM. A... et B... G... et Mme C... G..., sommes assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts. Par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a, en outre, mis à la charge du centre hospitalier de Dieppe le paiement aux consorts I... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions des parties pour le surplus.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2022 et 13 avril 2023, le centre hospitalier de Dieppe, représenté par Me Catherine Tamburini-Bonnefoy, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et rejeter les demandes présentées par les consorts I... en première instance ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il retient un lien de causalité total et de retenir une perte de chance de 50%.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; les effectifs présents le jour où Michel F... s'est défenestré étaient en nombre suffisant ; les patients atteints de la maladie d'Alzheimer étant davantage exposés à un risque de fugue qu'à un risque de défenestration, il n'est nullement contrindiqué d'effectuer leur prise en charge en étages plutôt qu'en rez-de-chaussée ; le diagnostic de maladie d'Alzheimer J... F... n'a au demeurant été posé qu'au cours de son hospitalisation et n'était pas connu lors de son entrée dans le service ;

- l'équipe médicale avait pris la précaution de verrouiller la fenêtre de la chambre J... F... ; les fenêtres des chambres voisines sont toutes équipées d'un dispositif de sécurité qui permet de les entrouvrir d'une dizaine de centimètres seulement ; certaines ne peuvent pas être totalement verrouillées pour des raisons de sécurité incendie ; la fenêtre par laquelle Michel F... s'est défenestré ne s'est ouverte qu'après une action répétée de sa part, ayant conduit à l'arrachage du bâti ; le rapport d'expertise de solidité des fenêtres réalisé après l'incident n'a révélé aucune défaillance de celles-ci ; aucune défenestration n'avait jamais eu lieu au sein de l'établissement ;

- l'équipe médicale avait instauré une surveillance accrue J... F... ; ce dernier n'était jamais laissé seul et accompagnait en permanence l'équipe soignante lors de ses tâches et activités quotidiennes ; ce n'est qu'au moment des transmissions entre l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi que Michel F... est parvenu à échapper à la surveillance et à passer à l'acte ;

- l'état de santé J... F... s'était amélioré à la faveur du traitement qui lui avait été dispensé et plus rien ne faisait présumer un quelconque risque le jour de l'accident, sans que cela ait justifié de lever la surveillance dont il faisait l'objet ;

- aucune mesure complémentaire propre à éviter le passage à l'acte J... F... et qui n'aurait pas porté une atteinte disproportionnée et illégale à ses droits et libertés n'était matériellement possible, alors que l'intéressé était au demeurant sous le régime de l'hospitalisation libre ;

- il s'ensuit qu'il n'a pas méconnu l'obligation de moyens qui pesait sur lui et qu'aucun défaut de surveillance n'est établi ;

- à titre subsidiaire, une expertise médicale serait nécessaire pour dire si les soins prodigués par le centre hospitalier de Dieppe ont été conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits ou si des manquements ont été commis et pour, le cas échéant, chiffrer le taux de perte de chance ;

- à titre infiniment subsidiaire, à supposer que le centre hospitalier de Dieppe doive être regardé comme ayant commis des manquements, ceux-ci n'ont à tout le moins pu qu'engendrer une perte de chance d'éviter le décès, lequel résulte du seul geste J... Lefevbre ; le risque qu'il passe à l'acte ne pouvait être totalement annihilé ; cette perte de chance ne saurait être supérieure à 50% ;

- en outre, la circonstance qu'il se soit pourvu en appel n'a pu majorer les préjudices d'affection des consorts I... et ne justifiait pas une réévaluation de leurs demandes indemnitaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2023 et 27 juillet 2023, Mme D... F..., Mme H... G..., M. A... G..., Mme C... G... épouse E... et M. B... G..., représentés par Me Hervé Suxe, concluent :

1°) au rejet de la requête d'appel ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que les indemnités qui leur sont allouées soient portées à un montant total de 105 000 euros et assorties des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

3°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Dieppe, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme globale de 7 500 euros, soit 1 500 euros à chacun d'entre eux.

Ils font valoir que :

- l'hospitalisation de patients atteints de la maladie d'Alzheimer aux étages supérieurs n'est pas adaptée ;

- il n'a pas été instauré une surveillance suffisante J... F... alors qu'il avait déjà tenté de se défenestrer de sa propre chambre dans les jours précédents ;

- le service avait par le passé déjà été confronté à des tentatives de défenestration sans qu'il ne prenne depuis les mesures préventives appropriées ;

- le décès J... F... est directement et entièrement imputable aux fautes de l'établissement dans l'organisation et le fonctionnement du service et au défaut de surveillance ;

- il leur a causé un préjudice d'affection qui doit être réparé par l'octroi des indemnités suivantes : 40 000 euros pour Mme D... F..., 20 000 euros pour Mme H... G... et 15 000 euros chacun pour MM. A... et B... G... et Mme C... G....

La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- les observations de Me Salomé Taverne, représentant le centre hospitalier de Dieppe et de Me Hervé Suxe, représentant les consorts I....

Considérant ce qui suit :

1. Michel F..., alors âgé de 73 ans, a été admis le 6 janvier 2015 au sein du service des urgences du centre hospitalier de Dieppe, sur indication de son médecin traitant, en raison d'un syndrome confusionnel se manifestant notamment par des déambulations nocturnes, des hallucinations visuelles et des logorrhées. Le 7 janvier 2015, il a été admis au sein du service de médecine gériatrique du même établissement. Le 9 janvier 2015, un examen par scanner crânien a permis de poser le diagnostic de maladie d'Alzheimer à un stade sévère. Il a été maintenu dans le service de médecine gériatrique avec l'accord de la famille qui a commencé à constituer un dossier d'admission en unité d'hébergement renforcé le 15 janvier 2015. Le 20 janvier 2020, Michel F... a chuté depuis la fenêtre d'une chambre d'un autre patient, dont il avait préalablement arraché le vantail et le limiteur d'ouverture, et est décédé de ses blessures.

2. Par un courrier daté du 3 décembre 2019, réceptionné le 18 décembre suivant, Mme D... F..., Mme H... G..., M. A... G..., Mme C... G... épouse E... et M. B... G... ont demandé au centre hospitalier de Dieppe de les indemniser des préjudices qu'ils ont subis en raison du décès J... F... qui était, respectivement, leur époux, père et grand-père. Un refus implicite d'indemnisation est né du silence conservé par l'établissement. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier de Dieppe à verser les sommes de 15 000 euros à Mme D... F..., 5 000 euros à Mme H... G... et 2 000 euros chacun à MM. A... et B... G... et Mme C... G....

3. Le centre hospitalier de Dieppe relève appel de ce jugement en tant qu'il engage sa responsabilité fautive et demande à la cour, à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires des consorts I... et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ou à tout le moins d'appliquer un coefficient de perte de chance. En défense, les consorts I... concluent au rejet de la requête d'appel et, par la voie de l'appel incident, demandent à la cour de porter leur indemnisation à la somme totale de 105 000 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Dieppe :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ". Pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.

5. Il résulte de l'instruction que Michel F... a été admis aux urgences du centre hospitalier de Dieppe le 6 janvier 2015 pour un syndrome confusionnel associé à des troubles du comportement. L'intéressé a été admis le lendemain au sein du service de médecine gériatrique de l'établissement, dans le cadre d'une hospitalisation libre, où un diagnostic de maladie d'Alzheimer à un stade sévère a pu être posé. Malgré le traitement médicamenteux qui a été dispensé à l'intéressé, la prise en charge J... F..., décrit comme " dément " et " en déambulation constante " par les membres de l'équipe soignante ayant été entendus en audition lors de l'enquête pénale réalisée à la suite du décès, a été émaillée de nombreux incidents, dont la gravité a été croissante, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier. En effet, il est successivement mentionné une tentative de fugue du service des urgences le 6 janvier 2015, des coups sur le personnel soignant, une attitude inappropriée envers d'autres patients et l'ingestion de produits toxiques le 17 janvier 2015. La fille J... F... était également venue informer l'équipe soignante, quelques jours avant les faits litigieux, de l'intention manifestée par son père de s'enfuir par la fenêtre. Au moins deux tentatives, dont une la veille même des faits litigieux, ont été constatées. Ces précédents étaient ainsi de nature à rendre prévisible le risque de fuite et de défenestration.

6. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que ce risque a été identifié par l'équipe soignante puisque celle-ci a décidé, le 19 janvier 2015, le verrouillage de la fenêtre de la chambre J... F... ainsi qu'une " surveillance renforcée ", prenant seulement la forme d'une invitation adressée à l'intéressé de la suivre tout au long de la journée. Malgré ces mesures, il est constant que Michel F... est parvenu à échapper à la vigilance de l'équipe soignante le 20 janvier 2015 et à se défenestrer depuis la fenêtre d'une chambre d'un autre patient du service de gériatrie. Il ressort à cet égard du rapport de l'expertise technique réalisée par la société " Socotec " à la demande du centre hospitalier de Dieppe, d'une part, que les ouvrants de l'établissement, dont la livraison remontait à tout juste deux ans au moment des faits, et leurs dispositifs de sécurité ne présentaient pas de défaillances particulières et, d'autre part, que l'ouverture de la fenêtre par laquelle Michel F... a chuté n'a dès lors été possible qu'à la suite d'une " action répétée " de sa part et d'un " travail de sape ", lesquels ont pu être menés à bien sans que l'attention de l'équipe soignante ne soit alertée. Dans ces conditions, les circonstances de la défenestration révèlent par elles-mêmes la faute commise par le centre hospitalier de Dieppe dans la surveillance J... F....

7. En outre, il résulte également de l'instruction, notamment du rapport de l'enquête administrative diligentée par l'agence régionale de santé Haute-Normandie à la suite des faits litigieux, qu'aucune évaluation psychiatrique J... F... n'a été réalisée au cours de sa prise en charge dans le service et que le traitement dont il a bénéficié lui avait été prescrit seulement dans l'attente de la réalisation de cette évaluation et pour prendre en charge les épisodes d'agitation qu'il était susceptible de présenter, de sorte qu'il n'est pas établi que le traitement était adapté à la prise en charge de ses troubles. Le même rapport relève aussi un " manque de formalisation écrite des actions précises de surveillance à mettre en place face aux risques que présentait le patient dès son entrée et suite aux évènements indésirables graves ". Dans ces conditions, le centre hospitalier de Dieppe n'établit ni qu'aucune autre mesure, compatible avec le régime de l'hospitalisation libre, n'aurait pu éviter le passage à l'acte, ni même que le maintien J... F... dans le service de médecine gériatrique après la pose du diagnostic de maladie d'Alzheimer à un stade sévère était nécessaire et le plus approprié à la prise en charge de sa situation.

8. Il s'ensuit que le centre hospitalier de Dieppe doit être regardé comme ayant manqué de vigilance dans la prise en charge et la surveillance J... F... et comme ayant, ce faisant, commis une faute dans l'organisation du service. L'état de conscience J... F... étant altéré par la pathologie dont il souffrait, la dégradation de la fenêtre par laquelle il a chuté et de son dispositif de sécurité ne peut être regardée comme présentant un caractère volontaire et comme constitutive d'une faute exonératoire de la responsabilité du centre hospitalier de Dieppe. En outre, la défenestration J... F... n'ayant été rendue possible que par le défaut de prise en charge et de surveillance, elle doit être regardée comme étant directement et entièrement imputable au centre hospitalier de Dieppe et il n'y a, par suite, par lieu d'appliquer un coefficient de perte de chance. Dès lors, sans même qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée par le centre hospitalier de Dieppe, laquelle n'apparaît pas utile à la résolution du litige, les consorts I... sont fondés à demander que l'établissement soit condamné à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès J... F....

En ce qui concerne la réparation des consorts I... :

9. En premier lieu, Mme D... F... est fondée à demander à être indemnisée du préjudice d'affection qu'elle a subi du fait du décès de son époux. Compte tenu de l'âge que celui-ci avait au moment des faits et dès lors que la pathologie dont il était atteint excluait un retour au domicile, que Mme F... avait d'ailleurs expressément refusé au cours de l'hospitalisation, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 15 000 euros.

10. En deuxième lieu, Mme H... G... est fondée à demander à être indemnisée du préjudice d'affection qu'elle a subi du fait du décès de son père. Compte tenu, d'une part, de l'absence de cohabitation au moment des faits de Mme H... G..., majeure, avec son père mais, d'autre part, de son investissement dans le suivi et la prise en charge de ce dernier, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros.

11. En troisième lieu, MM. A... et B... G... et Mme C... G... épouse E... sont fondés à demander à être indemnisés du préjudice d'affection qu'ils ont subi du fait du décès de leur grand-père. Compte tenu, d'une part, de leur absence de cohabitation au moment des faits avec leur grand-père mais, d'autre part, de la nature de leurs liens affectifs avec lui, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en leur allouant la somme de 2 000 euros chacun.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Dieppe doit être condamné à verser aux consorts I..., en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès J... F... le 20 janvier 2015, la somme globale de 26 000 euros. Par voie de conséquence, le centre hospitalier de Dieppe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser cette somme aux intéressés. Réciproquement, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que leur indemnisation a été limitée à cette somme par le tribunal administratif de Rouen, lequel l'a en outre, à raison, assortie des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2019 et de leur capitalisation à compter de la date à laquelle ils étaient dus pour une année entière et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des consorts I... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Dieppe est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident des consorts I... et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Dieppe, à Mme H... G..., qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Délibéré après l'audience publique du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : T. SorinLa greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01913
Date de la décision : 01/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SUXE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-01;22da01913 ?
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