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30/11/2023 | FRANCE | N°23DA00483

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 30 novembre 2023, 23DA00483


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.



Par un jugement n° 2208533 du 2 février 2023, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une re

quête enregistrée le 14 mars 2023, M. B..., représenté par Me Delphine Lancien, demande à la cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2208533 du 2 février 2023, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B..., représenté par Me Delphine Lancien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que l'arrêt est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a déposé des pièces le 19 juin 2023.

Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Le président du tribunal a omis de statuer sur le moyen de la demande tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Son jugement doit donc être annulé.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B....

Sur la légalité de l'arrêté :

3. L'auteure de l'arrêté, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 13 octobre 2022 signé par le préfet et régulièrement publié.

4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

5. Si M. B... est séparé de son épouse, le divorce n'était pas encore prononcé à la date de l'arrêté. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de fait en faisant état de ce mariage.

6. Si le préfet a aussi relevé que la famille du requérant pouvait se reconstituer en Algérie, alors que M. et Mme B... étaient séparés, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision sans retenir ce motif.

7. M. B... est entré en France en compagnie de son épouse avec un visa court séjour en 2015. Détournant l'objet de ce visa, il s'est maintenu irrégulièrement en France sans exécuter une obligation de quitter le territoire français de mars 2017 validée par le juge administratif, jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 6 novembre 2022.

8. M. B..., né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Ainsi qu'il a été dit, il est séparé de son épouse. S'il invoque sa relation avec une ressortissante tunisienne en situation régulière, le couple n'a pas de vie commune.

9. Si M. B... ne veut pas être séparé de ses enfants nés en 2015 et 2017 qui résident chez leur mère, celle-ci se maintient irrégulièrement en France malgré une obligation de quitter le territoire français de juillet 2019 validée par le juge administratif et a vocation à retourner en Algérie avec ses enfants. En tout état de cause, la production d'une attestation sommaire de la sœur du requérant ne suffit pas à établir que celui-ci exerce le droit de visite et d'hébergement des enfants que le juge aux affaires familiales lui a reconnu en novembre 2021.

10. Dans ces conditions, même si M. B... s'est investi dans la vie associative, a des promesses d'embauche, s'occupe d'un frère malade et a secouru une femme agressée par un tiers en mars 2020, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Delphine Lancien.

Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00483
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LANCIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;23da00483 ?
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