Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le maire de Sospel a accordé à M. E... C... et Mme A... D... le permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé au lieu-dit G... sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1801760 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2022, le 20 juin 2023 et le 3 juillet 2023, M. C... et Mme D..., représentés par Me Susini, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 septembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le délai d'appel est augmenté de deux mois en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'ils avaient opposée tirée de la tardiveté de la demande compte tenu de la connaissance acquise de la remise en vigueur du permis de construire du 27 mai 2013 résultant de la présentation d'un recours gracieux et de la notification du jugement du 19 octobre 2017 ;
- la demande de première instance est tardive pour ce motif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2022 et le 28 juin 2023, Mme F..., représentée par Me Hauret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C... et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les appelants ne justifiant pas qu'ils résident à l'étranger, l'article R. 421-7 du code de justice administrative n'est pas applicable ;
- les moyens soulevés par M. C... et Mme D... ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 3 juillet 2023, la commune de Sospel, représentée par Me Jacquemin, demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Hauret, représentant Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2013, le maire de Sospel a refusé de délivrer à M. C... et à Mme D... le permis de construire qu'ils avaient demandé le 29 octobre 2012 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé au lieu-dit G.... Sur recours gracieux des pétitionnaires, le maire de la commune a, par un arrêté du 27 mai 2013, retiré son arrêté du 25 mars 2013 et délivré le permis sollicité. Cependant, M. et Mme F..., voisins du projet, ayant à leur tour présenté un recours gracieux contre cet arrêté du 27 mai 2013, le maire en a prononcé le retrait par un arrêté du 21 août 2013. Sur la demande de M. C... et Mme D..., le tribunal administratif de Nice a, par un jugement n° 1400437 du 19 octobre 2017, annulé cet arrêté du 21 août 2013. M. C... et Mme D... relèvent appel du jugement du 29 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. et Mme F..., annulé l'arrêté du 27 mai 2013.
Sur l'intervention de la commune de Sospel :
2. L'intervention volontaire en appel et en demande d'une personne qui était partie en première instance, et qui dès lors avait qualité pour faire appel, n'est pas recevable. Par suite, l'intervention de la commune de Sospel, enregistrée le 3 juillet 2023, soit après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable.
Sur les conclusions de la requête :
3. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision ainsi rétablie court à nouveau, à l'égard des tiers, à compter de la date à laquelle elle fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables, y compris si ces tiers, parties à l'instance tendant à l'annulation de la décision de retrait, ont reçu notification de cette décision juridictionnelle, ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d'annulation.
4. Le retrait du permis de construire délivré le 27 mai 2013 à M. C... et Mme D... est intervenu le 21 août 2013 alors que le délai de recours contentieux n'avait pas été déclenché, ni les pétitionnaires ni la commune n'ayant justifié son affichage régulier. A la suite de l'annulation juridictionnelle de ce retrait, le permis de construire délivré le 27 mai 2013 s'est trouvé rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, soit le 19 octobre 2017. Ni M. C... et Mme D... ni la commune de Sospel n'ont justifié l'affichage régulier du permis de construire délivré le 27 mai 2013, postérieurement à ce jugement, alors que M. et Mme F... ont soutenu, dans leur demande devant le tribunal administratif, que cet affichage n'était intervenu qu'à compter du 14 février 2018. Si l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2017 mentionne que M. et Mme F..., qui étaient intervenus en défense dans cette instance, devaient en recevoir notification, il résulte du motif énoncé au point précédent que le délai de recours contentieux court à nouveau, à l'égard des tiers, à compter de la date à laquelle le permis de construire rétabli a fait à nouveau l'objet des formalités de publicité prévues par le code de l'urbanisme et non pas à compter de la date de notification, ou de lecture comme il est soutenu, de la décision juridictionnelle qui a prononcé l'annulation de son retrait. Dans ces conditions, la demande de M. et Mme F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 12 avril 2018, n'est pas tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme F..., M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Sospel du 27 mai 2013.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... et Mme D... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme F... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la commune de Sospel n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée.
Article 3 : M. C... et Mme D... verseront à Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme A... D..., à Mme B... F... et à la commune de Sospel.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
N° 22MA00349 2
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