Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel le maire de Mallemort-de-Provence a délivré au centre de formation des apprentis Travaux publics Provence Alpes Côte d'Azur (TP CFA PACA) un permis de construire pour la réalisation d'équipements sportifs.
Par un jugement n° 1807626 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 7 juillet 2023, M. C... et Mme D..., représentés par Me Guin et Me Hequet, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 mars 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- par la voie de l'exception, la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, en ce qu'elle classe le terrain d'assiette du projet en zone Up, est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure, dès lors que ce classement n'a d'autre objectif que de régulariser une construction illégalement édifiée ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ;
- il méconnaît l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UP.4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UP.12 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, la commune de Mallemort, représentée par la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... et Mme D... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2022 et le 31 juillet 2023, l'école de la construction des infrastructures et réseaux d'apprentissage (ECIR Apprentissage), nouvelle dénomination du centre de formation TP CFA PACA, représentée par le cabinet MCL Avocats, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. C... et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour M. C... et Mme D... a été enregistrée le 27 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Duplaa, représentant ECIR Apprentissage.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 septembre 2015, le maire de Mallemort a délivré à l'établissement Travaux publics Centre de formation des apprentis Provence-Alpes-Côte d'Azur (TP CFA PACA), aujourd'hui dénommé Ecole de la construction des infrastructures et réseaux d'apprentissage (ECIR Apprentissage), un permis de construire à titre précaire pour une durée de trois ans pour la réalisation d'équipements sportifs complémentaires, sur une parcelle cadastrée section D n° 829. Par un jugement du 12 avril 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour erreur de droit cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme, faute pour la construction ainsi envisagée de présenter un caractère temporaire. Par un arrêté du 27 mars 2018, le maire de Mallemort a délivré à cet établissement un permis de construire portant sur la réalisation des mêmes équipements. M. C... et Mme D... relèvent appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le dossier de la demande de permis de construire doit, le cas échéant, informer l'autorité administrative de ce que les travaux concernés sont soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement relative à l'eau et aux milieux aquatiques et marins. Elles n'impliquent pas, en revanche, de joindre à la demande le récépissé attestant du dépôt d'une déclaration à ce titre. Par suite, le moyen selon lequel la demande de permis de construire ne comportait pas ce document est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend (...) : (...) c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. (...) ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Aux termes de l'article R. 414-21 du code de l'environnement : " Toute personne souhaitant (...) réaliser (...) un projet (...) accompagne (...) sa demande d'autorisation (...) du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. (...) / Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000 ". Aux termes de l'article L. 414-23 du même code : " (...) I.- Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° (...) une description (...) du projet (...) accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre (...) sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets (...) ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles (...) le projet (...) est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du (...) projet (...) , de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. ". Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article R. 414-21 du code de l'environnement que le contenu du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est situé à 80 m au nord du site Natura 2000 " Garrigues de Lançon et chaînes alentour " et à 2 500 m du site " La Durance ". Le projet litigieux porte sur la construction, sur un espace actuellement en friches situé en bordure d'une route départementale et à 80 m du canal d'Alleins, d'une halle sportive couverte, de vestiaires, d'une salle polyvalente, de terrains de sport et d'une piste d'athlétisme, emportant création d'une surface de plancher de 165 m² sur une superficie totale de 5 000 m² environ. Le pétitionnaire avait joint à sa demande de permis de construire précaire mentionnée au point 1, à laquelle le maire de Mallemort avait donné satisfaction par son arrêté du 18 septembre 2015 annulé par la juridiction administrative, une " notice d'incidences " concluant que le projet n'était pas susceptible d'avoir des incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 précités, au motif que l'espace concerné par l'aménagement est essentiellement composé de terrains ouverts remaniés en friches herbeuse, peu boisé et dont la fréquentation par les espèces justifiant le classement de ces sites n'est pas avérée. Les requérants, qui se bornent à soutenir que le projet est soumis à l'évaluation de ses incidences sur les sites Natura 2000, ne remettent pas en cause ces conclusions. Ils ne critiquent pas davantage le motif énoncé au point 3 du jugement attaqué selon lequel il n'est pas établi que l'éventuelle absence de ce document au dossier de la demande de permis de construire attaqué ait été de nature à fausser l'appréciation portée par le maire sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la composition de ce dossier n'aurait pas respecté les prescriptions posées par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, par une délibération du 28 août 2008, le conseil municipal de Mallemort a prescrit la révision générale du plan d'occupation des sols de la commune valant élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) et défini les modalités de concertation. Il a débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) les 11 mars 2013, 16 juin 2013, 8 juillet 2015 et 5 octobre 2016. Par une délibération du 11 octobre 2017, il a approuvé cette révision. Le plan local d'urbanisme a délimité une zone urbaine Up que le règlement définit comme correspondant aux " pôles d'équipements publics ou d'intérêt collectif " et au sein de laquelle ne sont autorisées principalement que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et notamment des équipements scolaires et sportifs, les extensions mesurées des constructions existantes et les logements de fonctions strictement liés à ces activités. Cette zone recouvre des parcelles situées au sud-ouest du hameau de Pont-Royal, de part et d'autre d'une route départementale dite du Gros Mourre, notamment, au nord de celle-ci, celles sur lesquelles l'ECIR Apprentissage est implantée, et, au sud, le terrain d'assiette du projet litigieux. Il ressort des mentions du rapport de présentation, que les requérants ne contestent pas, que le plan d'occupation des sols avait été révisé en 2009 en vue de permettre l'extension de cet établissement à cet endroit. Le PADD, qui définit une orientation visant à conforter et structurer le développement urbain, localise sur une carte cette opération au même endroit. Le caractère d'intérêt général de l'opération a justifié l'engagement d'une procédure de déclaration de projet. Par ailleurs, le permis de construire du 18 septembre 2015 annulé par la juridiction administrative le 12 avril 2018, comme il a été rappelé au point 1, avait été accordé à titre précaire en vue de permettre la réalisation du projet sans attendre l'entrée en vigueur du PLU en cours d'élaboration. Dès lors, la délivrance du permis de construire attaqué après l'approbation du PLU ne révèle aucune intention frauduleuse de la part de l'autorité communale. Enfin, si les requérants font valoir que le classement en zone Up, par le plan approuvé, de la plus grande partie de la parcelle cadastrée D n° 829 constitue une modification du plan arrêté qui classait cette parcelle entièrement en zone A, cette modification était liée à une observation formulée par M. C... au cours de l'enquête publique demandant la modification de la délimitation de cette zone urbaine pour y inclure son propre terrain, ainsi d'ailleurs que la Cour l'a constaté par son arrêt n° 21MA01696 du 27 octobre 2022, devenu irrévocable. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par voie d'exception, que le classement en zone Up de la parcelle cadastrée D n° 829 est illégal en raison d'un détournement de pouvoir ou de procédure. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 27 mars 2018 serait entaché de ce même vice doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'article UP.4 du règlement du PLU de Mallemort, relatif à la desserte par les réseaux, institue des règles liées à la compensation des surfaces imperméabilisées, définissant ainsi, en fonction de la localisation du projet dans l'une des 3 zones déterminées par le zonage d'assainissement pluvial et de la surface nouvellement imperméabilisée, le diamètre de l'orifice de fuite de l'ouvrage de rétention et la capacité de celui-ci. Dans le cas cependant d'un ouvrage de rétention-infiltration, il prescrit la réalisation d'une étude hydraulique particulière sur la base de tests de perméabilité des sols au droit de l'emplacement du dispositif permettant de justifier l'utilisation de cette technique. Au cas présent, le projet prévoit la réalisation d'une noue d'infiltration qui constitue un ouvrage de rétention-infiltration au sens de ces dispositions. Si M. C... et Mme D... soutiennent que la capacité de cet ouvrage, qui est de 165 m3, est insuffisante, ils se fondent sur les dispositions de l'article UP.4 fixant les caractéristiques des ouvrages de rétention qui ne s'appliquent pas à la solution technique retenue. Ils n'apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'étude hydraulique particulière élaborée par le pétitionnaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, l'article UP.12 du règlement du PLU de Mallemort, relatif au stationnement impose, s'agissant des équipements publics ou d'intérêt collectif, hors sous-secteurs Upz, l'obligation de créer une place de stationnement pour 4 personnes et appréciée en fonction de la destination de l'équipement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les équipements sportifs projetés seraient destinés à être utilisés, outre par les élèves de l'école d'apprentissage, par des clubs sportifs locaux, alors que ECIR Apprentissage a exclu cette possibilité en première instance. Dans la mesure où l'école d'apprentissage est située à proximité immédiate de ces équipements et qu'il n'est pas soutenu qu'elle ne disposerait pas des places de stationnement nécessaires, les deux places de stationnement prévues par le projet sont conformes aux exigences fixées par l'article UP.12, compte tenu de la destination des équipements, en dépit du fait que ceux-ci pourront être fréquentés par un nombre important d'élèves. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UP.12 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mallemort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ECIR Apprentissage et non compris dans les dépens et une somme de même montant au titre des frais de même nature exposés par la commune de Mallemort.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. C... et Mme D... verseront, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à ECIR Apprentissage et une somme de même montant à la commune de Mallemort.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D..., à l'école de la construction des infrastructures et réseaux d'apprentissage (ECIR Apprentissage) et à la commune de Mallemort.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
N° 22MA00275 2
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