Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) DK Group a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ainsi que de l'amende établie sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, enfin, des majorations ayant été appliquées aux rappels de taxe sur les véhicules pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015.
M. B... Miraoui et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.
Par un jugement nos 1908324, 1908584, 2007015 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces demandes pour y statuer par un seul jugement, les a rejetées.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 sous le n°22DA01871, la SAS DK Group, représentée par Me Guey Balgairies, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne donne pas satisfaction aux conclusions de sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ;
2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a retenu à tort que l'option pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de personnes, qu'elle avait souscrite au titre de l'exercice clos en 2013, n'avait pas été valablement présentée dès lors qu'elle était seulement signée par son dirigeant et non par l'ensemble de ses associés ;
- les premiers juges ont estimé, également à tort, que la circonstance qu'une option souscrite selon les mêmes modalités a été admise par l'administration à compter de l'exercice clos en 2014 était sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, alors que cette différence de traitement n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si, au cours du contrôle dont elle a fait l'objet, la SAS DK Group a présenté au vérificateur une lettre établie le 7 mars 2013 à l'adresse du service de la fiscalité des entreprises afin de souscrire, à compter de l'exercice clos en 2013, l'option pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de personnes, cette déclaration n'a pas été reçue par l'administration, dans une situation dans laquelle, par ailleurs, cette société avait déposé une déclaration de résultat au titre de l'impôt sur les sociétés se rapportant à l'exercice clos en 2013 ; la SAS DK Group n'a apporté aucun élément de nature à établir qu'elle a valablement opté pour ce régime au titre de cet exercice ; au surplus, la lettre présentée est signée par le seul dirigeant de la société et non par l'ensemble de ses associés, en méconnaissance de l'exigence posée par l'article 46 terdecies DA de l'annexe III au code général des impôts ;
- la circonstance que l'administration a accepté, dans un contexte différent et dans un esprit de conciliation, de tenir compte d'une option souscrite, pour la SAS DK Group, par son seul dirigeant au titre des exercice clos en 2014 et en 2015 est, comme l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, sans incidence sur le litige afférent à l'exercice clos en 2013.
II - Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 sous le n°22DA01872, M. A... E..., représenté par Me Guey Balgairies, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne donne pas satisfaction à sa demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si l'administration a accepté de tenir compte de l'option pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de personnes formulée pour la SAS DK Group au titre de l'exercice clos en 2014 par son dirigeant, cette option était irrégulière faute d'avoir été signée par l'ensemble des associés et cette société devait donc être assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices déclarés par elle au titre de cet exercice, de sorte qu'il a été imposé à tort à l'impôt sur le revenu, à concurrence de sa quote-part dans le capital de cette société, sur ces bénéfices dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'imposition contestée.
Il expose que l'administration a prononcé le dégrèvement de l'imposition ayant procédé de la prise en compte, dans le revenu imposable de M. E..., de sa quote-part dans le bénéfice industriel et commercial réalisé par la SAS DK Group, dès lors que le montant des bénéfices placés par l'intéressé sous le régime de l'exonération prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts s'est révélé, à l'issue d'un nouvel examen, inférieur au seuil de 100 000 euros par contribuable et période de douze mois prévu par cette disposition.
III - Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 sous le n°22DA01873, M. Miraoui et Mme F..., représentés par Me Guey Balgairies, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne donne pas satisfaction à leur demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que si l'administration a accepté de tenir compte de l'option pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de personnes formulée pour la SAS DK Group au titre de l'exercice clos en 2014 par son dirigeant, cette option était irrégulière faute d'avoir été signée par l'ensemble des associés et cette société devait donc être assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices déclarés par elle au titre de cet exercice et du suivant, de sorte qu'ils ont été imposés à tort à l'impôt sur le revenu, à concurrence de la quote-part détenue par Mme F... dans le capital de cette société, sur ces bénéfices dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions contestées et au rejet du surplus des conclusions de cette requête.
Il soutient que :
- l'administration a prononcé le dégrèvement, au titre de l'année 2015, de l'imposition ayant procédé de la prise en compte, dans le revenu imposable du foyer fiscal formé par M. Miraoui et Mme F..., de la quote-part de cette dernière dans le bénéfice industriel et commercial réalisé par la SAS DK Group, dès lors que le montant des bénéfices placés par les intéressés sous le régime de l'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts s'est révélé, à l'issue d'un nouvel examen, inférieur au seuil de 100 000 euros par contribuable et par période de douze mois prévu par cette disposition ;
- l'administration a décidé de ramener à 59 956 euros le montant du bénéfice industriel et commercial perçu par Mme F... G... au titre de l'année 2014 ;
- les dégrèvements correspondants ont été prononcés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet des litiges :
1. La SAS DK Group, qui a son siège à Flers-en-Escrebieux (Nord) et dont M. E... et Mme F... sont les associés et dont M. Miraoui est le dirigeant, exerce une activité de programmation informatique et de création de sites internet. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Au terme de ce contrôle, le vérificateur a estimé qu'il y avait lieu de rectifier le résultat imposable déclaré par cette société au titre de l'exercice clos en 2013, afin notamment d'y réintégrer une quote-part de ce résultat que la société avait regardée à tort comme susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts alors qu'elle excédait, selon le service, le plafond de 100 000 euros par contribuable et par période de douze mois fixé par cette disposition. Le vérificateur a également envisagé des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période couvrant le même exercice.
2. En ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et les exercices correspondants, le vérificateur a constaté l'absence de souscription, par la SAS DK Group, des déclarations de taxe sur les véhicules de société et a estimé qu'il y avait lieu, en conséquence, de mettre à la charge de cette société, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe. Par ailleurs, le vérificateur a remis en cause la déduction de charges par la SAS DK Group du résultat des exercices clos en 2014 et 2015. En outre, le service a réintégré au résultat de l'exercice clos en 2014 des recettes afférentes à des prestations effectuées par la société en 2013 mais facturées par elle en 2014.
3. Le service a fait connaître à la SAS DK Group sa position sur ces différents points par deux propositions de rectification adressées le 14 décembre 2016 en ce qui concerne l'exercice clos en 2013 et la période correspondante, et le 11 avril 2017 en ce qui concerne les exercices clos en 2014 et 2015 et les périodes correspondantes. La première de ces propositions de rectification informait la société de ce que l'amende prévue à l'article 1758 A du code général des impôts serait mise à sa charge en raison de défauts de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sous le régime de l'autoliquidation. L'administration ayant accepté de tenir compte de l'option souscrite pour la SAS DK Group au cours de l'exercice clos en 2014 pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de personnes, les rehaussements des résultats des exercices clos en 2014 et en 2015 ont été imposés entre les mains des associés, M. E... et Mme F..., qui a, entre-temps, épousé M. Miraoui.
4. Dans ce cadre et à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations, d'une part, de M. E... et, d'autre part, de M. Miraoui et Mme F..., l'administration a estimé que les intéressés n'avaient pas respecté le plafond de 100 000 euros par contribuable et par période de douze mois fixé par l'article 44 octies A du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de bénéfices industriels et commerciaux que cette disposition prévoit. Par deux propositions de rectification adressées le 11 avril 2017, le service a fait connaître aux intéressés les conséquences des rehaussements notifiés à la SAS DK Group au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que celles du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet.
5. La SAS DK Group ainsi que M. Miraoui et Mme F... ayant présenté des observations qui n'ont pas convaincu l'administration de reconsidérer son analyse et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant émis un avis favorable au maintien des rehaussements notifiés à la société, l'ensemble des impositions et amendes résultant des rectifications notifiées ont été mises en recouvrement les 15 et 30 novembre 2018. Les réclamations formées par les intéressés ayant été rejetées, les litiges ont été portés devant le tribunal administratif de Lille, par trois demandes distinctes.
6. Par les requêtes enregistrées, respectivement, sous les n°22DA01871, n°22DA01872 et n°22DA01873, la SAS DK Group, M. E... ainsi que M. Miraoui et Mme F... relèvent appel, chacun pour ce qui le concerne, du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces demandes pour y statuer par un seul jugement, les a rejetées. L'appel G... est seulement dirigé contre ce jugement en tant qu'il ne donne pas satisfaction aux conclusions de sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.
Sur la jonction :
7. Les requêtes, enregistrées sous les n°22DA01871, n°22DA01872 et n°22DA01873, respectivement présentées par la SAS DK Group, M. E... ainsi que M. Miraoui et Mme F..., sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'étendue des litiges :
8. Par une décision du 13 décembre 2022, prise en cours d'instance d'appel, l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme totale de 33 698 euros en droits et pénalités, de l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. E... a été assujetti au titre de l'année 2014. Dès lors, les conclusions de sa requête, enregistrée sous le n°22DA01872, tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ce supplément d'impôt sur le revenu ont perdu leur objet. Ainsi que le fait valoir le ministre, il n'y a pas lieu d'y statuer.
9. Par une autre décision du 13 décembre 2022, également prise en cours d'instance d'appel, l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 3 373 euros en droits, de l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, exempte de pénalités, à laquelle M. Miraoui et Mme F... ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par la même décision, cette autorité a, en outre, prononcé, à concurrence d'une somme totale de 43 834 euros en droits et pénalités, le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Miraoui et Mme F... ont été assujettis au titre de l'année 2014. Dès lors, les conclusions de leur requête, enregistrée sous le n°22DA01873, tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'impôt sur le revenu ont, en tant qu'elles concernent l'année 2015, et, à concurrence de la somme de 43 834 euros en droits et pénalités, en tant qu'elles concernent l'année 2014, perdu leur objet. Ainsi que le fait valoir le ministre, il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
10. En vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Le même article précise qu'il en est de même, notamment, des membres des sociétés par actions simplifiées, envisagés au 6° de cet article, qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB de ce code.
11. Aux termes de cet article 239 bis AB, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. / (...) / III. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés (...) ".
12. Enfin, aux termes du I de l'article 46 terdecies DA de l'annexe III à ce code : " I. La notification de l'option des sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées ou sociétés à responsabilité limitée pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 bis AB du code général des impôts s'effectue selon le modèle établi par l'administration. / La notification comporte la date d'effet de l'option, l'indication de la dénomination sociale, de l'adresse du siège et, si elle est différente, du principal établissement de la société qui opte ainsi que le numéro d'identité qui lui a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce. / Elle est accompagnée de la liste des associés à la date d'ouverture du premier exercice auquel l'option s'applique, avec la mention de leurs nom, prénoms, dénomination sociale et adresse et, le cas échéant, des fonctions exercées par ces associés dans la société. / Cette notification est signée par l'ensemble des associés (...) ".
13. Il résulte des dispositions précitées de l'article 239 bis AB du code général des impôts et du I de l'article 46 terdecies DA de l'annexe III à ce code, que l'option qu'une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société à responsabilité limitée satisfaisant aux conditions requises pour y prétendre souhaite exercer afin d'être soumise au régime fiscal applicable aux sociétés de personnes visé à l'article 8 du même code doit être souscrite d'un commun accord entre tous les associés, ce qui implique qu'elle le soit au moyen d'un document signé par l'ensemble des associés ou, à tout le moins, selon des modalités permettant à l'administration de constater l'existence d'un tel accord de l'ensemble des associés.
14. Au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SAS DK Group, les représentants de cette société ont présenté au vérificateur une lettre, établie au nom de cette société le 7 mars 2013, à l'adresse du service des impôts des entreprises de Douai et dont l'objet était de souscrire, à compter de l'exercice clos en 2013, l'option pour le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes.
15. Toutefois, d'une part, le ministre fait valoir que le service n'a pas été rendu destinataire de ce courrier et la SAS DK Group n'apporte aucun élément de nature à établir que ce courrier a été effectivement adressé au service.
16. D'autre part et en tout état de cause, il est constant que ce courrier comporte la seule signature de M. Miraoui, président du conseil d'administration G..., et il n'est pas allégué qu'un document, tel un procès-verbal d'assemblée générale, de nature à justifier d'un accord de l'ensemble des associés sur la souscription, à compter de l'exercice clos en 2013, de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ait été joint à ce courrier, tel que remis au vérificateur, ni même visé par celui-ci.
17. Dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que la SAS DK Group n'avait pas exercé d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter de l'exercice clos en 2013.
18. Si les appelants soutiennent que l'administration a accepté de prendre en compte, à compter de l'exercice suivant, clos en 2014, une option présentée par une lettre établie dans les mêmes formes par la SAS DK Group, cette circonstance, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, est, par elle-même, sans incidence sur le régime d'imposition assigné à cette société par l'administration au titre de l'exercice clos en 2013.
19. En tout état de cause, le ministre fait valoir, sans être contredit, que des éléments tirés du contexte dans lequel cette lettre, établie le 12 mars 2014, a été reçue par le service, ont pu justifier que l'option sollicitée par ce courrier à compter de l'exercice clos en 2014 soit prise en compte, en dépit du fait que cette lettre était signée par le seul dirigeant G..., à savoir la circonstance que cette société avait déposé, dans les délais légaux, une déclaration établie sur le formulaire n°2031 permettant à l'administration de déterminer ses résultats imposables des exercices clos en 2014 et 2015 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ce qu'elle n'a pas fait pour ce qui concerne l'exercice clos en 2013.
20. En outre, les appelants n'avancent, comme le fait valoir le ministre, aucun argument de nature à expliquer que la SAS DK Group a déposé une déclaration de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne l'exercice clos en 2013 alors même qu'elle aurait entendu opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes dès cet exercice, et qu'elle a ensuite estimé utile de souscrire, le 12 mars 2014, cette option pour ce qui concerne l'exercice clos en 2014 et les exercices suivants.
21. Dans ces conditions, c'est à bon droit, d'une part, que le bénéfice imposable réalisé par la SAS DK Group au titre de l'exercice clos en 2013 a été soumis à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, que le foyer fiscal formé par M. Miraoui et Mme F... a été imposé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur les bénéfices réalisés par cette société au titre de l'exercice clos en 2014, à concurrence de la quote-part détenue par Mme F... dans le capital de celle-ci et compte-tenu de ce qui a été dit au point 9.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la SAS DK Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 et que, d'autre part, M. Miraoui et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et demeurant en litige après le dégrèvement mentionné au point 9.
23. Par voie de conséquence, les conclusions que la SAS DK Group, M. Miraoui et Mme F... présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le même fondement, à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°22DA01872, présentée par M. E..., tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°22DA01873, présentée par M. Miraoui et Mme F..., tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et, à concurrence du dégrèvement de 43 834 euros prononcé en cours d'instance, sur les conclusions de la requête des intéressés tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Article 3 : L'Etat versera à M. E... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n°22DA01871, présentée par la SAS DK Group, ainsi que le surplus des conclusions de la requête n°22DA01873, présentée par M. Miraoui et Mme F..., sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DK Group, à M. A... E..., à M. B... Miraoui et Mme C... F..., ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. D...
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Nos22DA01871, 22DA01872, 22DA01873
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N°"Numéro"