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30/11/2023 | FRANCE | N°22DA01199

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 30 novembre 2023, 22DA01199


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.



Par un jugement n° 1903236 du 7 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. et M

me A..., représentés par la Selarl Cabinet M. D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1903236 du 7 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. et Mme A..., représentés par la Selarl Cabinet M. D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à supposer qu'ils aient été appréhendés par M. A..., les revenus distribués par la société à responsabilité limitée (SARL) Axcia, retenus à hauteur de 21 465 euros, correspondent aux sommes qui ont été portées dans leur déclaration de revenus au titre de l'année 2015 dans la catégorie des traitements et salaires, de sorte que cette somme a fait l'objet d'une double imposition ;

- M. A... n'a pas appréhendé la somme de 21 465 euros, dès lors que celle-ci, qui correspond au bénéfice de la SARL Axcia pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, n'a pas été distribuée et a été affectée en " report à nouveau ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Axcia, qui avait pour activité le routage, le conditionnement, la logistique et l'entreposage et dont M. A... était le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2015 et 2016 à l'issue de laquelle l'administration a, selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, rehaussé le bénéfice imposable de la société d'un montant de 70 873 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et d'un montant de 115 113 euros au titre de l'exercice clos en 2016. Ces rehaussements ont été regardés comme des revenus distribués imposables, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, entre les mains du foyer fiscal de M. A.... Dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 septembre 2018, la vérificatrice a réduit le rehaussement au titre de l'année 2015, en base, à la somme de 21 465 euros, correspondant au bénéfice comptable de la SARL Axcia, et a abandonné celui afférent à l'année 2016. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Pour l'application de ces dispositions, les bénéfices s'entendent, en vertu de l'article 110 de ce code, de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le cas échéant augmentés de l'écart entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable avant impôt et diminués du montant de l'impôt.

3. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

4. Les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire et ne sont pas demeurées investies dans la société. Ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apporte des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date.

En ce qui concerne l'existence d'une double imposition :

5. M. et Mme A... contestent la réintégration de la somme de 21 465 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, aux motifs que cette somme, d'une part, a constitué la contrepartie de l'activité de dirigeant de la SARL Axcia de M. A... et, d'autre part, a été par ailleurs imposée dans la catégorie des traitements et salaires et a donc fait l'objet d'une double imposition.

6. Toutefois, si M. A... a déclaré en 2015 des traitements et salaires à hauteur de la somme de 27 890 euros, il n'a apporté aucun élément utile de nature à établir que cette somme aurait rémunéré ses activités de dirigeant de la SARL Axcia alors que l'administration relève, sans être contredite, qu'aucune rémunération de la gérance n'a été mentionnée dans la comptabilité de la société, dont les statuts ne prévoient au demeurant pas une telle rémunération, et qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale n'a décidé de la rémunération du dirigeant pour le montant en cause. Par suite, le moyen tiré d'une double imposition doit être écarté.

En ce qui concerne l'appréhension des distributions :

7. D'une part, pour apporter la preuve que la somme de 21 465 euros réputée distribuée a été effectivement appréhendée par M. A..., l'administration fait valoir qu'au titre de l'exercice clos en 2015, l'intéressé était l'unique détenteur des parts sociales de la SARL Axcia, qu'il en était le gérant, qu'il en assurait la direction effective et qu'il disposait de la signature sur les comptes bancaires de la société, ce que les requérants ne contestent pas. L'administration doit, dès lors, être regardée comme établissant que M. A... était le seul maître de l'affaire.

8. D'autre part, les requérants soutiennent que la somme en cause n'a pas fait l'objet d'une distribution à la clôture de l'exercice 2015 et est demeurée investie au sein de l'entreprise, comme en témoigne la liasse fiscale déposée au titre de l'exercice clos en 2016.

9. Toutefois, ce document a fait état, dans son tableau d'affectation du résultat, d'un " report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie " d'un montant de 11 132 euros et non de 21 465 euros. En tout état de cause, cette déclaration a été déposée au cours de la procédure de contrôle seulement et n'a pas été corroborée par la production d'un autre justificatif et notamment un procès-verbal de l'assemblée générale de la société se prononçant sur une telle affectation.

10. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'existence de distributions, et les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à renverser la présomption d'appréhension pesant sur M. A... en sa qualité de maître de l'affaire.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°22DA01199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01199
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL CABINET M. DEMARET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;22da01199 ?
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