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29/11/2023 | FRANCE | N°23PA01451

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 29 novembre 2023, 23PA01451


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, su

r sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement avertie...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sri lankais né le 28 décembre 1978, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 23 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

2. Par leur jugement n° 2117779/8 du 23 mars 2023 les premiers juges ont annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de cette décision sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit pas les premiers juges.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

6. M. A... soutient qu'il s'est marié le 20 mars 2010 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 10 février 2012, que, bien que divorcé de celle-ci, il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qu'il est très impliqué dans la vie de celui-ci, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de son insertion professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... est, en effet, père d'un enfant français âgé de huit ans à la décision de la décision litigieuse, les quelques attestations de proches et quelques relevés bancaires versés au dossier ne sont pas suffisants pour établir qu'il contribue à son entretien et à son éducation ni même qu'il bénéficierait d'un droit de visite ou d'hébergement ou entretiendrait des relations intenses avec son fils. Ainsi, alors même que le requérant occupe, selon l'attestation d'employeur versée au dossier, un emploi de cuisinier au sein du même établissement depuis l'année 2013 et a fait l'acquisition, en 2019, d'un appartement à Drancy, il n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France. Dès lors, en refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, M. A... ne justifie ni participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni même entretenir des relations avec lui. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'atteinte au principe du contradictoire tel que prévu par la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

N. ZEUDMI-SARAHOUI

Le président,

B. AUVRAY

La greffière

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01451
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : YTURBIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;23pa01451 ?
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