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29/11/2023 | FRANCE | N°23LY00431

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 novembre 2023, 23LY00431


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



L'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée et la SCI Barito ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner solidairement le département de la Loire et Saint-Etienne métropole à leur verser la somme de 92 530,90 euros en réparation des préjudices que leur cause un écoulement d'eaux pluviales et, d'autre part, d'enjoindre au département de la Loire et à Saint-Etienne métropole de réaliser les travaux nécessaires pou

r mettre fin à ces désordres.

Saint-Etienne métropole a présenté à titre subsidiaire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée et la SCI Barito ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner solidairement le département de la Loire et Saint-Etienne métropole à leur verser la somme de 92 530,90 euros en réparation des préjudices que leur cause un écoulement d'eaux pluviales et, d'autre part, d'enjoindre au département de la Loire et à Saint-Etienne métropole de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à ces désordres.

Saint-Etienne métropole a présenté à titre subsidiaire des conclusions d'appel en garantie dirigées contre le département de la Loire.

Par un jugement n° 2008895 du 16 novembre 2021, le tribunal a décidé, avant-dire droit, une expertise sur les causes des désordres et leur étendue.

Par un jugement n° 2008895 du 6 décembre 2022, le tribunal a condamné le département de la Loire à verser à l'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée une somme de 18 465 euros et a enjoint au département de réaliser, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023 et régularisée le 14 mars 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2023, le département de la Loire, représenté par Me Pierson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008895 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de l'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée et de la SCI Barito ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département de la Loire soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les dommages sont entièrement imputables aux travaux inadaptés faits par les sociétés sur leur parcelle, postérieurement à l'aménagement de la route ;

- subsidiairement, le lien entre l'aménagement de la route et les préjudices allégués n'est pas établi ;

- c'est à tort que le tribunal a prononcé une injonction de réaliser des travaux sur la route, alors que les travaux préconisés par l'expert auxquels le tribunal se réfère sont à réaliser sur la parcelle des sociétés ;

- subsidiairement, dès lors que la route a été transférée à la métropole, aucune injonction de faire des travaux sur cette route ne pourrait lui être adressée ;

- compte tenu de l'assujettissement des sociétés à la taxe sur la valeur ajoutée, seuls les montants hors taxe doivent être retenus pour le chiffrage des préjudices ;

- les moyens des sociétés portant sur le préjudice moral et financier sont irrecevables comme présentés après expiration du délai d'appel.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, l'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée et la SCI Barito, représentées par Me Salen, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à ce que le département de la Loire et Saint-Etienne métropole soient condamnés solidairement à leur verser, en réparation des préjudices que leur cause un écoulement d'eaux pluviales, une somme totale de 92 530,90 euros, ramenée à 65 427,34 euros s'il est fait droit à leurs conclusions à fin d'injonction ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au département de la Loire et à Saint-Etienne métropole de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire du département de la Loire et de Saint-Etienne métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée et la SCI Barito soutiennent que :

- le dispositif de gestion des eaux pluviales de la route départementale RD 8 a été mal conçu et est insuffisant ;

- subsidiairement, les conditions de la responsabilité pour dommages de travaux publics causés à des tiers sont réunies ;

- elles ont subi des préjudices, tenant aux travaux qu'elles ont dû réaliser pour remettre en état leurs installations et prévenir de nouveaux désordres liés au ruissellement ;

- elles ont engagé de nouveaux frais pour faire d'autres travaux ;

- des travaux plus importants de remise en état doivent encore être entrepris, sauf à ce qu'il soit enjoint à la personne publique compétente de faire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ;

- elles ont subi un préjudice de manque à gagner ;

- elles ont subi un préjudice moral ;

- aucune cause exonératoire ne peut être retenue ;

- la réalisation de travaux par le département de la Loire ne porterait pas d'atteinte excessive à l'intérêt général.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, Saint-Etienne métropole, représentée par la SELARL Abeille et Associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) au rejet des conclusions de l'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée et de la SCI Barito dirigées contre elle ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Saint-Etienne métropole soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a constaté que le litige, portant sur un précontentieux antérieur au transfert de la RD 8, relève de la seule responsabilité du département de la Loire ;

- si elle devait se voir enjoindre de réaliser des travaux sur la RD 8 qui lui a été transférée, le coût des travaux devrait rester à la charge du seul département.

Un mémoire présenté pour les sociétés requérantes et enregistré le 26 septembre 2023 n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 16h30. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 16 octobre 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Dupuy, substituant Me Pierson, représentant le département de la Loire,

- les observations de Me Salen, représentant l'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée et la SCI Barito,

- et les observations de Me Bado, représentant Saint-Etienne métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Barito est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Etienne d'une parcelle sur laquelle sont implantés des locaux. L'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée loue ces installations et y exploite une activité de centre équestre. Ces sociétés ont saisi le tribunal administratif de conclusions indemnitaires tendant à la réparation de dommages imputés à des ruissellements d'eaux pluviales en raison de la configuration de la RD 8 qui surplombe les installations. Après avoir diligenté une expertise par un jugement avant-dire droit du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué du 6 décembre 2022, a condamné le département de la Loire à verser à l'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée une somme de 18 465 euros et a enjoint à ce département de réaliser sur l'ouvrage public en litige, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres.

Sur le principe et l'étendue de la responsabilité :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée avant-dire droit par le tribunal que le ruissellement d'eaux venant des collines sur la RD 8 était contenu par un fossé bordant la voie. Seul un volume excédentaire modéré d'eau de ruissellement était déversé en contrebas sur la parcelle en litige par deux buses, dont l'expert précise qu'elles sont régulièrement implantées depuis plus de trente ans. Le département de la Loire a réalisé, au plus tard en 2007, des travaux sur la RD 8 à hauteur notamment du centre équestre. Le fossé préexistant a été remplacé par un caniveau, qui n'est pas muni de grilles d'évacuation des eaux suffisantes, Il en résulte que les eaux pluviales ruisselant de la colline en amont, anciennement largement retenues et absorbées par le fossé, tendent à excéder les capacités des grilles qui sont insuffisantes pour capter un important volume d'eaux. Un supplément d'eaux est ainsi conduit à ruisseler par les deux buses d'écoulement qui sont implantées à hauteur du centre équestre. Il en résulte une augmentation du ruissellement en contrebas sur la parcelle en litige. Cette situation, qui résulte d'un défaut de conception, génère ainsi un préjudice accidentel pour les sociétés qui sont respectivement propriétaire et exploitante du centre équestre.

4. Il est vrai que, par arrêté n° 66 du 26 février 2020 du préfet de la Loire, la route a été transférée à Saint-Etienne métropole. Toutefois, la convention annexée à cet arrêté, qui précise les modalités du transfert, prévoit notamment, à son article 11, que les précontentieux et les contentieux antérieurs à la prise d'effet du transfert, soit le 1er juillet 2020, demeurent de la responsabilité du département, qui doit répondre des " conséquences financières et de responsabilité ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que les sociétés ont saisi le département avant cette date, notamment dès 2015, de difficultés tenant au ruissellement d'eaux, le département ayant d'ailleurs contacté son assureur de protection juridique, qui a diligenté une expertise en 2019. La réparation des dommages causés par le ruissellement d'eaux pluviales lié aux travaux réalisés par le département de la Loire sur la RD 8 en 2007, qui a donné lieu à précontentieux avant le 1er juillet 2020, relève dès lors du département de la Loire, alors même que la route en cause a été depuis transférée à Saint-Etienne métropole.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que la SCI Barito n'a acquis la parcelle qu'en 2014 et qu'elle ne l'a louée à l'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée qu'à partir de 2015. Or l'incidence des travaux réalisés sur le ruissellement d'eaux pluviales était connue à cette date, l'expert désigné par le tribunal ayant d'ailleurs relevé qu'un premier épisode de ruissellement important a été constaté dès novembre 2008 et que le phénomène est récurrent. Les sociétés admettent d'ailleurs expressément que l'incidence de l'augmentation du ruissellement est visible et a été signalée à de multiples reprises par l'ancien propriétaire. Il appartenait donc aux sociétés, face à ce risque préexistant bien identifié, de prendre toutes mesures utiles. Ce n'est qu'après 2018 que les sociétés ont mis en place un mécanisme de canalisation des eaux de ruissellement. L'expert souligne toutefois que les travaux ainsi réalisés sont insuffisants et non pérennes. Les dommages sont ainsi en partie imputables à l'insuffisance et l'inadaptation des mesures prises par les sociétés pour gérer un phénomène de ruissellement, qui était connu et correspond à l'effet de buses d'écoulement anciennement et régulièrement implantées, l'augmentation du ruissellement remontant par ailleurs à plusieurs années avant l'acquisition du terrain par les sociétés et leur installation. Le département de la Loire est en conséquence fondé à soutenir que les dommages afférents doivent être regardés comme imputables à la négligence des sociétés, dans une proportion qui doit, en l'espèce, être fixée à 50 %.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la recevabilité :

6. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. Le département de la Loire n'est dès lors pas fondé à soutenir que les sociétés ne pourraient faire valoir un préjudice moral et financier, qui résulte du même fait générateur et ne se fonde pas sur une cause juridique nouvelle.

En ce qui concerne le bien-fondé :

7. En premier lieu, les sociétés demandent le remboursement du coût de travaux réalisés en urgence après un épisode pluvieux important survenu en 2018. L'expert a relevé que les factures produites correspondent à ce qu'impliquait la réparation des dégâts, pour un montant total de 10 750,56 euros TTC. Ces travaux se rapportent au fonctionnement du centre équestre et les sommes ont été facturées à l'EARL et réglées par elle. C'est donc elle qui a seule qualité pour en demander le remboursement. Compte tenu de son assujettissement à la TVA et en l'absence de tout élément probant de nature à établir qu'elle n'y serait pas assujettie, sans qu'elle puisse à cet égard utilement invoquer le statut fiscal propre de ses associés, il y a lieu de ne retenir que le montant HT, soit 8 958,80 euros.

8. En deuxième lieu, les sociétés demandent le remboursement de travaux complémentaires engagés en 2021. S'il est vrai que leurs explications sur la nature des travaux demeurent très succinctes, les factures se rapportent à des travaux en lien avec la réparation de dommages causés par des ruissellements d'eaux provenant de la route et leur nature est cohérente avec les désordres résultant de l'instruction. Ces travaux ont été facturés à l'EARL et réglés par elle et elle a, ainsi, seule qualité pour en demander le remboursement, pour leur montant total HT, soit 6 457,92 euros.

9. En troisième lieu, les sociétés demandent le versement de sommes supplémentaires pour la remise en état de leurs installations Toutefois, compte tenu des montants ayant le même objet qui viennent d'être évoqués et en l'absence d'éléments suffisants sur l'existence de dommages restant à réparer et sur la nature de travaux qui resteraient à réaliser, le préjudice allégué n'est pas établi.

10. En quatrième lieu, les sociétés demandent le versement de sommes correspondant au coût de travaux à réaliser pour prévenir de nouveaux désordres. A cet égard, l'expert a indiqué que la réalisation de travaux consistant à guider et dévier les eaux de ruissellement provenant des buses suffirait à prévenir de nouveaux désordres. Il en estime le coût à 16 200 euros HT. Compte tenu de leur nature, ces travaux relèvent normalement du propriétaire, soit la SCI Barito. Il ne résulte pas de l'instruction que la société ne serait pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu'aucun élément probant n'établit, les sommes ne pouvant dès lors être retenues pour leur montant TTC. Il y a dès lors lieu de retenir le montant de 16 200 euros comme correspondant à son préjudice indemnisable.

11. En cinquième lieu, les sociétés invoquent un préjudice financier de manque à gagner. Pour l'établir, elles prennent comme référence l'année 2017. Toutefois, à cette date, le phénomène de ruissellement existait déjà depuis près de dix ans et les sociétés n'établissent pas que les variations de recettes invoquées seraient liées aux phénomènes de pluie et de ruissellement, l'expert ayant au demeurant déjà souligné l'absence de corrélation établie. Le lien entre des variations de recettes et les épisodes de ruissellement ne peut, ainsi, être retenu.

12. En dernier lieu, les sociétés n'établissent pas avoir subi un préjudice moral.

13. Compte tenu du taux de partage de responsabilité exposé au point 5 du présent arrêt, les montants dus par le département de la Loire ne portent que sur une fraction des dommages subis. En revanche, sa responsabilité est entière quant au coût des travaux à réaliser pour mettre fin aux dommages, tels qu'ils ont été exposés au point 10 du présent arrêt, dès lors que la nécessité de ces travaux procède entièrement de la mauvaise conception de l'ouvrage routier. Il y a en conséquence lieu de condamner le département de la Loire à verser, d'une part, à l'EARL la somme de 7 708,36 euros, d'autre part, à la SCI, la somme de 16 200 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Compte tenu des travaux visés au point 10 du présent arrêt, qui apparaissent de nature à prévenir de nouveaux désordres, il n'y a pas lieu d'enjoindre en outre au département de la Loire de réaliser des travaux sur la RD 8, qui est au demeurant transférée à Saint-Etienne métropole qui aurait dès lors seule qualité pour réaliser de tels travaux, indépendamment de la question de l'attribution en dernier lieu de la charge financière correspondante.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Loire est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas limité à 7 708,36 euros la somme qu'il a été condamné à verser à l'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée et lui a enjoint de réaliser des travaux sur l'ouvrage public en litige. La SCI Barito est pour sa part fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas condamné le département de la Loire à lui verser la somme de 16 200 euros.

Sur les dépens :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les dépens, qui correspondent à l'expertise diligentée avant-dire droit par le tribunal, à la charge du département de la Loire.

Sur les frais de l'instance :

17. Le département de la Loire étant tenu aux dépens, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 000 euros à verser à l'EARL et à la SCI sur le fondement du même texte. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Saint-Etienne métropole sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2008895 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le département de la Loire est condamné à verser à l'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée la somme de 7 708,36 euros.

Article 3 : Le département de la Loire est condamné à verser à la SCI Barito la somme de 16 200 euros.

Article 4 : Les articles 1er et 4 du jugement n° 2008895 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les dépens sont maintenus à la charge du département de la Loire.

Article 6 : La somme de 1 000 euros, à verser à l'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée et à la SCI Barito, est mise à la charge du département de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire, à l'EARL Les chevaux de la Buffière - Centre équestre de Rochetaillée, à la SCI Barito et à Saint-Etienne métropole. Copie en sera adressée à M. B... A..., expert.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00431
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. - Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;23ly00431 ?
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