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29/11/2023 | FRANCE | N°22LY03264

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 novembre 2023, 22LY03264


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sous le n° 2203514, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, sous le n° 2204897, d'annuler les décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destina

tion duquel il est susceptible d'être reconduit et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sous le n° 2203514, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, sous le n° 2204897, d'annuler les décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2203514-2204897 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2022 et 7 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203514-2204897 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 12-2 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il ne soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 4 décembre 1979, est entré en France le 8 août 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 mars 2017 il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la Cour par un arrêt du 7 juin 2018. Il a ensuite disposé d'un titre de séjour du 20 juillet 2018 au 19 juillet 2019 dont il a sollicité le renouvellement le 20 mai 2019. Par un arrêté du 24 juin 2022 le préfet de l'Isère lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. Par un jugement du 13 octobre 2022, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il est constant que M. B... réside de façon permanente en France à la même adresse depuis août 2015 avec sa compagne, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, et les trois enfants, nés de leur union en octobre 2015, septembre 2016 et mars 2019, ainsi qu'avec le fils de sa compagne, de nationalité française, né d'une précédente union en septembre 2009, et qu'il a disposé d'un titre de séjour pour la période de juillet 2018 à juillet 2019. En outre, il soutient, sans être contredit, disposer d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps plein de technicien maintenance depuis le 21 octobre 2020. Par ailleurs ses enfants, ainsi que le fils français de sa compagne, ont toujours été scolarisés en France. Dans ces conditions, M. B..., au regard de la stabilité de ses liens familiaux et de la durée de son séjour sur le territoire national doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination, qui se trouvent privées de base légales doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Dès lors qu'il n'est pas allégué que la présence de M. B... constitue une menace pour l'ordre public et les circonstances de droit et de fait qui ont déterminé l'annulation prononcée par le présent arrêt n'étant pas remises en cause à la date de cet arrêt, l'annulation qu'il prononce, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde, implique nécessairement que le préfet délivre à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien. En conséquence, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2203514-2204897 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 24 juin 2022, par lequel le préfet de l'Isère a opposé à M. B... un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B... un titre de séjour "vie privée et familiale", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Une somme de 1 000 euros, à verser à M. B..., est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03264
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;22ly03264 ?
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