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29/11/2023 | FRANCE | N°22LY03201

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 novembre 2023, 22LY03201


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2204690 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A... B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204690 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204690 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant préalablement une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, qui est invocable sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles sont entachées d'erreur de droit, faute que le préfet ait examiné l'application de cette circulaire ;

- elles méconnaissent l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 16 mai 1990, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 7 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 29 septembre 2022, dont M. B... interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie en 1990 et qu'il est de nationalité algérienne. Il soutient, sans toutefois l'établir, être entré en France pour la première fois en octobre 2015, dans des conditions non déterminées. Il ne produit par ailleurs pas d'éléments de nature à justifier d'une présence ancienne et continue, ni d'une particulière insertion, les pièces produites, très peu nombreuses, attestant tout au plus d'une présence très épisodique. Il a épousé le 3 octobre 2021 à La Tronche une ressortissante tunisienne, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025. Le couple a eu une enfant, née le 3 octobre 2021. Si son épouse a eu par ailleurs un autre enfant, né en juin 2015 d'une précédente union, M. B... ne justifie pas de liens particuliers avec cet enfant. Enfin, ainsi que l'a relevé le préfet en première instance, M. B... a indiqué que ses parents et tous ses frères et sœurs demeuraient en Algérie. Eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. B... ainsi qu'au caractère très récent de son mariage, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Par ailleurs, compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de son enfant, dès lors qu'elle ne fait notamment obstacle, ni à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer le cas échéant en Algérie, ou en Tunisie, pays dont son épouse à la nationalité, ni à ce que M. B... puisse ultérieurement régulariser sa situation. Par ailleurs, M. B... n'établit pas de liens particuliers avec l'enfant de son épouse né d'une précédente union, dont le père exerce l'autorité parentale selon ses propres indications. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doit, en conséquence, être écarté.

4. En troisième lieu, à supposer même que la circulaire dite Valls puisse être regardée comme prévoyant des orientations applicables aux ressortissants algériens, en tout état de cause, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance d'orientations que contiendrait cette circulaire est, dès lors, inopérant. Le préfet n'a par ailleurs entaché sa décision d'aucun défaut d'examen en n'envisageant pas l'application d'une circulaire qui n'est pas utilement invocable et dont l'application n'était au surplus pas demandée.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés concernant la situation privée et familiale de M. B..., les moyens tirés de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de M. B..., doivent être écartés.

6. En second lieu, M. B... ne peut utilement invoquer la circulaire dite " Valls ", ni utilement soutenir que le préfet aurait dû d'office examiner son application.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03201
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;22ly03201 ?
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