Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2200160 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation de cet arrêté, enjoint au préfet de la Côte d'Or de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, le préfet de la Côte d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis à tort de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme B..., du fait du retrait des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour emportant nécessairement abrogation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- le tribunal a accueilli à tort le moyen tiré par Mme B... de l'absence d'examen de sa demande, celle-ci ne justifiant pas du délai après lequel elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un nouveau fondement, et ne pouvant multiplier les demandes sur des fondements différents.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Clemang, agissant par Me Clemang, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros hors taxes soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le préfet de la Côte d'Or ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2019, Mme B..., ressortissante marocaine née en 1971, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa qualité d'épouse d'un Français, victime de violences conjugales. N'ayant pas encore obtenu de réponse, elle a présenté le 27 octobre 2021 une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Ledit préfet relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation de cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours contentieux formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision. "
4. En l'espèce, si par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Côte d'Or a procédé au retrait des articles 2, 3, 4, 5 et 7 de son arrêté du 17 décembre 2021, portant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement, ce retrait, décidé depuis moins de quatre mois à la date du jugement contesté, n'avait pas un caractère définitif. Par ailleurs, la décision de délivrer le 16 mai 2022 à Mme B... un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " n'avait en tout état de cause pas plus un caractère définitif. Par suite, le litige soumis au tribunal ne pouvait être regardé comme ayant perdu son objet et les premiers juges ont pu, sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité, rejeter l'exception de non-lieu à statuer, opposée par le préfet de la Côte d'Or.
5. Enfin, si dans son dernier mémoire devant le tribunal administratif de Dijon, Mme B... a demandé à celui-ci de constater que les décisions attaquées avaient été abrogées ou retirées, cette circonstance n'a pas privé le litige de son objet, et ne peut être regardée comme exprimant un désistement de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à Mme B... de présenter des demandes de délivrance d'un titre de séjour sur plusieurs fondements, ni de présenter une nouvelle demande plus de deux ans après le dépôt de la première, à laquelle l'administration n'avait pas encore apporté une réponse expresse. Dès lors, le préfet de la Côte d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 17 décembre 2021 au motif d'un défaut d'examen de la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du préfet de la Côte d'Or tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B... en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Côte d'Or est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02124