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29/11/2023 | FRANCE | N°22LY01998

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 novembre 2023, 22LY01998


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 31 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autoris

ation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 31 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2107831 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A... B... épouse ... représentée par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107831 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 31 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Grenoble est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ;

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas justifié avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; en tout état de cause il n'est pas établi que cet avis aurait été régulièrement adopté et il est daté au regard de l'évolution de son état de santé ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en tant qu'il s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 7 août 1981, est entrée en France accompagnée de ces deux enfants mineurs le 24 août 2019, sous couvert d'un visa court séjour. Le 23 avril 2021 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 31 octobre 2021 le préfet de l'Isère lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement du 20 janvier 2022, dont Mme B... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce qu'allègue la requérante, le tribunal a suffisamment mentionné les motifs de fait et de droit de sa décision, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité tenant à sa forme.

3. D'autre part, si Mme B... soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir, sans commettre d'erreur de droit, que les documents produits à l'appui de sa demande établissaient l'impossibilité d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine et que l'arrêté ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. L'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour. Il est par suite suffisamment motivé.

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office (...) transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

6. En premier lieu, l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 25 juin 2021 sur l'état de santé de Mme B... a été produit par le préfet dans le cadre de la première instance et communiqué à l'intéressée. Cet avis a été émis par un collège de trois médecins désignés par une décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l'OFII régulièrement publiée sur le site internet de cet établissement. Les noms des médecins sont portés sur cet avis, qui a été rendu au vu du rapport d'un médecin non-membre de ce collège. Par ailleurs, l'avis du collège des médecins mentionne qu'il n'y pas eu de convocation pour examen et d'examens complémentaires demandés. Enfin, cet avis est suffisamment renseigné dès lors que l'ensemble des cases relatives aux pièces du dossier, aux éléments de procédures ainsi qu'à l'état de santé de Mme B... à la date de cet avis, à sa prise en charge médicale et aux traitements nécessaires sont cochées, les médecins n'étant pas tenus de détailler chaque point du formulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure à raison de l'inexistence ou de l'irrégularité de l'avis des médecins de l'OFII est écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis rendu le 25 juin 2021 par le collège de médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.

8. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner.

9. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège des médecins que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque. Si Mme B... soutient qu'elle souffre d'une pathologie évolutive avec des lésions précancéreuses qui nécessitent un suivi et un dépistage régulier qui ne peut être réalisé qu'en France, la technologie d'anuscopie haute résolution nécessaire à ce suivi n'étant pas disponible en Algérie, les seuls certificats médicaux établis par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes le 17 décembre 2020, un hépato-gastro-entérologue algérien le 17 novembre 2021 et un médecin du centre de santé l'Etoile de Saint Martin d'Hères le 4 février 2022, ne sont pas suffisamment probants et circonstanciés pour remettre en cause cet avis. Si la requérante soutient que cet avis n'a pas pris en compte l'évolution de son état de santé, notamment la récidive de son cancer du sein, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir l'évolution défavorable de son état de santé. Enfin, si elle soutient qu'elle souffre de la maladie de Menière, maladie chronique de l'oreille interne, et que cette pathologie ne lui permet pas de voyager sans risque, elle ne produit aucun document de nature à étayer cette allégation. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que sa situation répondait aux critères posés par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis août 2019 avec ses deux enfants mineurs respectivement nés en 2006 et 2009 et scolarisés au collège en France depuis cette date, qu'elle maitrise parfaitement la langue française et aspire à travailler en France. Cependant, elle ne démontre pas disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire français en dehors de ses deux enfants, ni ne justifie d'une intégration particulière en France. Elle ne démontre pas une impossibilité pour elle de reconstituer sa cellule familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, ni qu'il existerait des obstacles sérieux à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans ce pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants au sens du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

12. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pourra être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 12 du présent arrêt.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01998
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;22ly01998 ?
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