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29/11/2023 | FRANCE | N°22LY01965

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 novembre 2023, 22LY01965


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Déménagements Tella a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a retiré son autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet, d'une part, de procéder à sa réinscription au registre électronique national des entreprises de transport par route, e

t, d'autre part, de lui restituer son autorisation d'exercer, sa licence communautaire et sa l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Déménagements Tella a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a retiré son autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet, d'une part, de procéder à sa réinscription au registre électronique national des entreprises de transport par route, et, d'autre part, de lui restituer son autorisation d'exercer, sa licence communautaire et sa licence intérieure, ainsi que les copies conformes de ces licences.

Par un jugement n° 2101822 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 4 octobre 2023, la SARL Déménagements Tella, représentée par Talaris Avocats agissant par Me Diaby, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101822 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a retiré son autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, ensemble les décisions des 5 mai et 2 juin 2021 rejetant ses recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de procéder à sa réinscription au registre électronique national des entreprises de transport par route et de lui restituer son autorisation d'exercer, sa licence communautaire et sa licence intérieure, ainsi que les copies conformes de ces licences ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 6 avril 2021 est entachée d'incompétence faute de justification d'une délégation régulièrement publiée ;

- la mise en demeure du 19 novembre ne mentionnait pas la possibilité de présenter des observations écrites ou orales et de se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix, par suite elle a été privée d'une garantie de nature à entacher la décision contestée d'illégalité ;

- elle est entachée d'un " vice de procédure " dans la mesure où la SARL s'est conformée, dans les délais, à la mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement du 4° de l'article R. 3211-14 du code des transports ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur le critère d'honorabilité ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a justifié des éléments de nature à démontrer qu'elle était en mesure de satisfaire à l'exigence de capacité financière dans le délai prescrit ;

- la mesure d'interdiction d'exercer est disproportionnée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mai et 18 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 16h30, puis l'instruction a été réouverte par une ordonnance du 5 octobre 2023.

Un mémoire présenté pour la SARL Déménagements Tella a été enregistré le 31 octobre 2023 et n'a pas été communiqué par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- l'arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Diaby, représentant la SARL Déménagements Tella.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Déménagements Tella, entreprise de transport spécialisée dans le déménagement, était titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises délivrée le 7 avril 2008 par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Par un courrier du 19 novembre 2019, elle a été mise en demeure de justifier, dans un délai de six mois, de sa capacité à satisfaire de nouveau à l'exigence de capacité financière au plus tard au bilan clos le 31 décembre 2021. Par une décision du 6 avril 2021, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a retiré son autorisation d'exercer et lui a enjoint de restituer cette autorisation, ses licences et les copies certifiées conformes de ses licences. Par le jugement attaqué du 2 juin 2022, dont la SARL Déménagements Tella interjette appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de rejet de son recours gracieux.

2. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, que la société requérante reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Dijon.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 3211-14 du code des transports : " Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, (...) le préfet de région l'en avise et l'informe des mesures susceptibles d'être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants : / (...) 4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise ". Aux termes de l'article R. 3211-16 du même code : " Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformé[e] à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3211-14, le préfet de région peut : / 1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ; / 2° Lorsque l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de sa situation financière au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière ".

4. D'autre part, l'article R. 3211-32 du code des transports dispose que : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants " et l'article 7 de l'arrêté du 3 février 2012, relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier, dispose que : " Le dossier à fournir par l'entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région (...) prévue aux articles R. 3113-13 et R. 3211-14 du code des transports, comprend les documents suivants : / - une analyse de la situation financière de l'entreprise (analyse du fonds de roulement et des soldes intermédiaires de gestion) portant sur les trois derniers exercices comptables, établie par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité ; / - une analyse financière prévisionnelle portant sur les trois prochains exercices comptables, détaillant en particulier l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, du résultat net et des capitaux propres ; / - le plan de reconstitution des capitaux propres sur la période considérée ; / - le cas échéant, un plan d'actions ou de restructuration ; / - le cas échéant, un projet de résolution d'assemblée générale extraordinaire décidant d'une modification de capital ; / - en cas de perte de la moitié du capital dans les SARL, SA et SAS, le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé du maintien de l'activité. / Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'ensemble de ces documents pour évaluer le caractère adapté des éléments fournis afin de satisfaire à nouveau à l'exigence de capacité financière, et pour décider si l'entreprise peut continuer à exercer son activité. Dans ce cadre, le préfet peut ajuster le nombre de copies certifiées conformes de licence attribuées à l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession ".

5. Selon le I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.". L'article 8 de cette ordonnance dispose que : " Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice. ; / (...) ".

6. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le bilan comptable de la SARL Déménagements Tella faisait état d'un déficit de capitaux propres de -53 071 euros. En conséquence, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, estimant que la société ne répondait plus à l'exigence de capacité financière, telle que prévue par les dispositions de l'article R. 3211-32 précité du code des transports, lui a adressé, le 19 novembre 2019, une mise en demeure de démontrer que l'entreprise sera en mesure de satisfaire de nouveau à l'exigence de capacité financière au maximum au bilan clos le 31 décembre 2021, dans un délai de 6 mois. En application dispositions précitées des articles 1er et 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ce délai a été reporté jusqu'au 23 août 2020.

7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé à tort sur la méconnaissance de la condition d'honorabilité professionnelle, que la société requérante reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Dijon.

8. En deuxième lieu, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Si la SARL Déménagements Tella soutient que la mise en demeure du 19 novembre 2019 ne mentionnait pas la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales et de se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 3211-14 du code des transports, il résulte cependant des pièces du dossier d'une part, que cette mise en demeure mentionnait la possibilité de solliciter un rendez-vous et, d'autre part, qu'au regard des nombreuses relances adressées à la société requérante jusqu'en février 2021 et de ses multiples échanges avec l'administration depuis la mise en demeure du 19 novembre 2019, la société requérante a effectivement pu présenter toute observation utile avant l'édiction de la décision litigieuse du 6 avril 2021. Dans ces conditions, le défaut d'information dont est entaché la mise en demeure du 19 novembre 2019 n'a eu aucune influence sur le sens de la décision prise et la SARL Déménagements Tella n'a été privée d'aucune garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit, en conséquence, être écarté.

9. En troisième lieu, si la SARL Déménagements Tella soutient qu'elle s'est conformée, dans les délais, à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle n'établit pas, en dépit des nombreuses relances qui lui ont été adressées en ce sens, et en dernier lieu en février 2021, avoir communiqué à l'administration l'ensemble des documents prévus par les dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 3 février 2012, notamment le plan de reconstitution des capitaux propres, le plan d'actions ou de restructuration ou le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé le maintien de l'activité, en dépit de la perte de la moitié du capital de la société. En outre, si le document comptable prévisionnel portant sur les exercices 2020 et 2021, communiqué à l'administration par le comptable de la société le 27 octobre 2020, présentait une évolution favorable de la situation comptable et financière de la SARL dès la fin de l'exercice clos au 31 décembre 2020, il n'est pas contesté que ce document n'était accompagné d'aucun élément exposant les mesures engagées ou à venir permettant de justifier l'amélioration de la situation comptable envisagée. Par suite les moyens tirés de ce que la décision litigieuse du 6 avril 2021 serait entachée d'un vice de procédure ou d'une erreur de fait doivent être écartés.

10. En quatrième lieu, si le document prévisionnel comptable pour la période 2020/2021 faisait état de capitaux propres à hauteur de -39 330 euros au 31 décembre 2020 et de 27 505 euros au 31 décembre 2021, ce document, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'était assorti d'aucun élément de nature à justifier et expliquer l'évolution favorable ainsi escomptée, alors au demeurant que l'exercice clos au 31 décembre 2019 faisait état d'un déficit de capitaux propres de -101 305 euros, soit une situation encore dégradée depuis le bilan précédent. Dans ces conditions la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait démontré être en mesure de satisfaire de nouveau à l'exigence de capacité financière au bilan clos le 31 décembre 2021.

11. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet ne pouvait se borner à suspendre l'autorisation d'exercer dès lors que l'article R. 3211-16 du code des transports prévoit seulement la faculté d'un retrait de l'autorisation d'exercer lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure adressée en vertu du 4° de l'article R. 3211-14 du code des transports et la faculté d'un retrait de l'autorisation d'exercer ou d'un ajustement du nombre des copies certifiées conformes de la licence lorsque les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière. Compte tenu des éléments lacunaires transmis par la société à l'administration, de la dégradation de la situation comptable constatée au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2019, notamment s'agissant de ses capitaux propres, et de l'absence d'éléments permettant de justifier l'évolution favorable envisagée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni pris une mesure disproportionnée en retirant à la SARL déménagements Tella l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises. Par ailleurs en dépit d'un résultat net de 79 018 euros, le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2020, communiqué pour la première fois à l'appui de la demande de première instance, faisait toujours état d'un déficit de capitaux propres à hauteur de 22 287 euros.

12. Il résulte de ce qui précède, que la SARL Déménagements Tella n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Déménagements Tella est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Déménagements Tella et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01965
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-02-02 Transports. - Transports routiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : TALARIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;22ly01965 ?
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