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29/11/2023 | FRANCE | N°22LY00788

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 29 novembre 2023, 22LY00788


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel la directrice de l'EHPAD de Varzy " Les petites promenades " a ordonné qu'elle ne percevrait plus les indemnités journalières à compter du 1er juillet 2019, le titre exécutoire émis le 24 septembre 2019 par la directrice dudit EHPAD pour le recouvrement de la somme de 2 374,98 euros, ainsi que la décision du 16 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, et de la décharger

de l'obligation de payer la somme de 2 374,98 euros.



Par un jugement n° 2000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel la directrice de l'EHPAD de Varzy " Les petites promenades " a ordonné qu'elle ne percevrait plus les indemnités journalières à compter du 1er juillet 2019, le titre exécutoire émis le 24 septembre 2019 par la directrice dudit EHPAD pour le recouvrement de la somme de 2 374,98 euros, ainsi que la décision du 16 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 374,98 euros.

Par un jugement n° 2000448 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme A..., représentée par l'AARPI Thémis, agissant par Me Ciaudo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel la directrice de l'EHPAD " Les petites promenades " a ordonné qu'elle ne percevrait plus les indemnités journalières à compter du 1er juillet 2019, le titre exécutoire émis le 24 septembre 2019 par la directrice dudit EHPAD pour le recouvrement de la somme de 2 374,98 euros, ainsi que la décision du 16 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 374,98 euros ;

4°) de mettre à la charge de EHPAD de Varzy " Les petites promenades " le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le litige portant non sur des prestations de sécurité sociale, mais sur des éléments de rémunération, la juridiction administrative est bien compétente ;

- l'arrêté du 24 septembre 2019 est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le titre exécutoire ne comprend pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- ce titre ne mentionne pas les bases liquidation de la créance, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 24 septembre 2019 est entaché d'une rétroactivité illégale ;

- elle avait droit au maintien du versement d'un demi-traitement pendant une période de trois ans, soit jusqu'au 1er juillet 2019, en vertu de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2019 prive de base légale le titre exécutoire litigieux.

La requête a été communiquée à l'EHPAD de Varzy " Les petites promenades ", qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., aide-soignante au sein de l'EHPAD " Les petites promenades " de Varzy, a demandé le 1er août 2016 la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 3 février 2014 sur le parking de l'établissement et ayant entraîné une entorse du genou. Par une décision du 4 avril 2018, la directrice de l'établissement a rejeté cette demande et a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 21 mars 2014 au 25 avril 2014, et du 1er juillet 2016 au 11 septembre 2016, puis en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 21 septembre 2016 au 30 juin 2017. Par cette même décision, elle a placé Mme A... en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2017. L'intéressée a été maintenue dans cette position par des décisions des 8 juin 2018, 13 mars 2019 et 19 juillet 2019. Par un arrêté du 24 septembre 2019, la directrice de l'établissement a décidé que Mme A... ne percevrait plus les indemnités journalières à compter du 1er juillet 2019. Un titre exécutoire a été émis le même jour pour le remboursement d'une somme de 2 374,98 euros relative à des " salaires " des mois de juillet et août 2019. Mme A... relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et du titre exécutoire du 24 septembre 2019, et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 374,98 euros, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (...) ". En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.

3. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 visé ci-dessus, relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : " Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ". Ce texte est ainsi applicable aux fonctionnaires hospitaliers, lesquels sont affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : / 1° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; / 2° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; / 3° La totalité des avantages familiaux. (...) ". L'article 11 de ce décret précise que : " Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés. ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté du 24 septembre 2019 que celui-ci interrompt le versement non d'un demi-traitement prévu par les dispositions statutaires, mais des indemnités journalières prévues par les dispositions du décret du 11 janvier 1960 citées ci-dessus. Mme A..., qui était en position de disponibilité d'office pour raison de santé, ne peut utilement se prévaloir à cet égard des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, qui prévoient que le fonctionnaire placé en congé de longue maladie bénéficie du maintien de l'intégralité de son traitement pendant un an puis d'un demi-traitement pendant les deux années qui suivent. Par ailleurs, malgré l'imprécision des termes employés par le titre exécutoire attaqué, il ressort du détail des bulletins de rémunération des mois de juillet et août 2019 que les sommes versées à la requérante, qui sont notamment constituées d'une " indemnité de coordination " et qui n'ont pas été soumises à l'intégralité des cotisations auxquelles sont soumises les rémunérations statutaires, avaient la nature d'indemnités journalières. Dès lors, le litige a trait à des prestations de sécurité sociale. Mme A... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD de Varzy " Les petites promenades ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à EHPAD de Varzy " Les petites promenades ".

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00788
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-01-02-04 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par des textes spéciaux. - Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. - Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;22ly00788 ?
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