La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2023 | FRANCE | N°21LY03736

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 novembre 2023, 21LY03736


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour.



Par un jugement n° 1907211 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B... A..., re

présenté par Me Blanc, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1907211 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 1er octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, à défaut, d'une durée d'un an, ou bien de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, car, exerçant conjointement l'autorité parentale sur ses deux enfants et précédemment titulaire d'un certificat de résidence d'un an, il remplit l'une des deux conditions alternatives prévues par ces dispositions pour la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ;

- cette décision méconnaît également le 4° l'article 6 de cet accord car il a toujours subvenu, dans la mesure de ses moyens, aux besoins de ses deux enfants et maintenu des liens avec eux, lui auquel un certificat de résidence a été délivré pour la période du 16 juin 2016 au 15 juin 2017 ;

- cette décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- enfin, elle a été prise sans la consultation préalable de la commission départementale du titre de séjour que prévoit l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023, le rapport de M. Gros, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1991, entré régulièrement en France le 3 novembre 2011, a bénéficié, en qualité de parent d'enfant français mineur, de certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, en dernier lieu couvrant la période du 16 juin 2016 au 15 juin 2017. Par décision du 1er octobre 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2021 qui rejette ses conclusions dirigées contre cette décision et il demande qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence ou bien de réexaminer sa situation.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins / Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ". En vertu de ces dispositions, le certificat de résidence d'un an n'est délivré, en cas de reconnaissance postérieure à la naissance, que si le ressortissant algérien subvient aux besoins de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Aux termes du g) de l'article 7 bis du même accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an (...) ".

3. Il ressort de la motivation de la décision du 1er octobre 2019 en litige que le préfet de la Haute-Savoie a fondé son refus de séjour tant sur les stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien que sur celles du 4) de l'article 6 de cet accord.

4. M. A... est père de deux enfants mineurs, nés en France, en avril 2010 et en décembre 2012, de la relation qu'il a entretenue avec une ressortissante française, ces enfants résidant en France. Selon un jugement rendu le 26 avril 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance C..., M. A... exerce conjointement avec son ancienne compagne l'autorité parentale sur ces enfants et dispose d'un droit de visite et d'hébergement. Toutefois M. A..., qui a reconnu ses enfants postérieurement à leur naissance, ne démontre pas subvenir à leurs besoins, ce dont ne saurait faire office la production d'une attestation en sa faveur rédigée le 8 décembre 2017 par son ancienne compagne, à laquelle, par ailleurs, il s'abstient de verser la pension alimentaire mensuelle de 200 euros due en application du jugement précité. En outre, M. A... ne produit pas de pièces établissant qu'il s'est rendu aux rencontres avec ses enfants organisées à l'automne 2019 par la Maison des enfants C... ou, précédemment, par les services de la protection de l'enfance du département de la Haute-Savoie. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'est entaché d'illégalité le refus de séjour en litige, qui repose notamment sur une absence de justification, par le requérant, de sa participation à l'entretien de ses enfants.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

6. L'activité salariée intérimaire de M. A..., de juin 2013 à juin 2019, ne suffit pas à démontrer son intégration professionnelle durant ses presque huit années de séjour en France, à la date du refus de séjour attaqué. Cette décision, en soi, ne sépare pas le requérant de ses enfants et le préfet n'a pas prononcé de mesure d'éloignement. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A... le certificat de résidence sollicité, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Doit en conséquence être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit, sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien. Par conséquent, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu, avant de statuer sur la demande de l'intéressé, de saisir préalablement la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 1er octobre 2019. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

Le rapporteur,

B. GrosLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03736
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;21ly03736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award