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29/11/2023 | FRANCE | N°21LY02509

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 29 novembre 2023, 21LY02509


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier métropole Savoie a décidé de le licencier pour inaptitude physique ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier métropole Savoie de le réintégrer dans ses effectifs à compter du 8 février 2019 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie une somme de 2 500 euros en application de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 19014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier métropole Savoie a décidé de le licencier pour inaptitude physique ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier métropole Savoie de le réintégrer dans ses effectifs à compter du 8 février 2019 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901423 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 4 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier métropole Savoie a décidé de licencier M. A... B... pour inaptitude physique, a enjoint au directeur du centre hospitalier métropole Savoie de réintégrer M. A... B... dans ses effectifs à compter du 8 février 2019, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du centre hospitalier métropole Savoie le versement à M. A... B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet 2021 et 3 janvier 2023, le centre hospitalier métropole Savoie, représenté par le cabinet CLDAA, agissant par Me Duraz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mai 2021 ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 et à l'article 58 du décret du 5 novembre 2015, alors que ladite commission n'avait pas encore été mise en place à la date de la décision en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Monnet, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier métropole Savoie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun reclassement n'a été recherché ;

- la commission consultative paritaire n'a pas été consultée.

Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023.

Par une décision du 19 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier métropole Savoie relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur de licencier M. A... B... pour inaptitude physique.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels (...) est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. (...) II. - Ces commissions sont obligatoirement consultée (...) sur les décisions individuelles relatives : (...) 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai (...) ". Aux termes du IV de l'article 58 du décret du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière : " Les procédures dans lesquelles est prévue la consultation de la commission consultative paritaire restent régies par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à l'installation de celle-ci. ". Aux termes du V du même article : " Les commissions consultatives paritaires sont mises en place au plus tard lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de consultation des commissions consultatives paritaires sur les licenciements des agents contractuels des établissements hospitaliers ne trouve à s'appliquer qu'à compter de la mise en place de ces commissions et, au plus tard, lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. Les modalités d'application des dispositions issues du décret du 5 novembre 2015 ont été précisées par l'arrêté susvisé du 8 janvier 2018 et la composition de ces commissions s'est opérée dans le cadre du renouvellement organisé par l'arrêté susvisé du 4 juin 2018, qui prévoit que si la date des élections pour le renouvellement général des instances concernées, et notamment les commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, est fixée au jeudi 6 décembre 2018, le mandat des nouveaux représentants des personnels au sein de ces instances ne débute cependant qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte les nommant et, au plus tard, le 14 janvier 2019.

4. Pour annuler la décision licenciant M. A... B..., les premiers juges ont retenu qu'il appartenait au centre hospitalier métropole Savoie d'accomplir les démarches nécessaires pour provoquer la constitution en temps utile de commission consultative paritaire de la Savoie et que ce dernier ne fait état d'aucune circonstance justifiant le retard à l'avoir instituée, le 13 juin 2019. Cependant, à la date de la décision en litige, le 4 janvier 2019, le délai fixé par l'arrêté susvisé du 4 juin 2018 pour désigner les représentants appelés à siéger au sein de cette commission, au plus tard le 14 janvier 2019, n'était pas expiré. Dans ces conditions, le centre hospitalier métropole Savoie apporte la preuve de son impossibilité à consulter la commission consultative paritaire à la date du licenciement de M. A... B.... C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen, inopérant, tiré du défaut de consultation de la commission consultative paritaire.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... B... à l'encontre de la décision du directeur du centre hospitalier métropole Savoie.

6. Aux termes de l'article 43 du décret du 6 février 1991 susvisé : " (...) Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... été recruté par le centre hospitalier métropole Savoie à compter de mars 2017 en qualité d'agent d'entretien qualifié, tout d'abord sous couvert d'un contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er janvier 2018, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Le 6 mars 2018, il a été victime d'un accident reconnu imputable au service en glissant sur une plaque de verglas. Le médecin du travail, le 1er octobre 2018, a estimé que " un changement de poste sera nécessaire lorsqu'une reprise de travail sera envisagée ", compte tenu de la " contre-indication de la manutention de charges lourdes et des gestes répétitifs avec le membre supérieur droit notamment au-dessus du plan des épaules ". Le 10 décembre 2018, il a confirmé que l'intéressé était définitivement inapte à son poste ainsi que la nécessité de rechercher un poste sans manutention, port de charges ou gestes répétitifs avec le membre supérieur droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier métropole Savoie disposait d'un emploi compatible avec son état de santé, en rapport avec ses compétences et aptitudes professionnelles, susceptible de lui être proposé, ni, par suite, qu'il aurait manqué à son obligation de moyen de recherches de possibilités de reclassement.

8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier métropole Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 4 janvier 2019 par laquelle son directeur a décidé de licencier M. A... B... pour inaptitude physique.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du centre hospitalier métropole Savoie, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier métropole Savoie présente au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mai 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier métropole Savoie et à M. C... E... A... B....

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02509
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;21ly02509 ?
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