Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente-directrice générale de l'institut de recherche pour le développement (IRD) a rejeté sa demande du 30 septembre 2022, ensemble l'annulation de la décision de l'institut de recherche pour le développement de le soumettre à une mission d'ergothérapeute et de mettre à la charge de l'institut de recherche pour le développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2300294 du 15 février 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A... représenté par Me Garreau, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n°2300294 du 15 février 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la présidente-directrice générale de l'institut de recherche pour le développement sur sa demande du 30 septembre 2022 tendant au retrait de la décision de le soumettre à la mission d'un ergothérapeute, ensemble l'annulation de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'institut de recherche pour le développement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait pas rejeter sa requête par ordonnance comme étant irrecevable car la décision attaquée lui fait grief ;
- cette décision révèle une discrimination compte tenu de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, l'institut de recherche pour le développement, représenté par Me Journault, conclut au rejet de la requête et que soient mises à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance, outre les entiers dépens.
Il fait valoir à titre principal que l'irrecevabilité de la demande de première instance doit être confirmée, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Garreau, représentant M. A... et celles de Me Journault, représentant l'institut de recherche pour le développement.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur de recherche de 2ème classe, affecté à la délégation régionale d'Occitanie de l'institut de recherche pour le développement, en qualité d'architecte des systèmes d'information, a bénéficié d'une reconnaissance de travailleur handicapé, par une décision du 16 avril 2019 à compter du 1er novembre 2018, en raison de la découverte d'un trouble du spectre de l'autisme. Le 1er septembre 2022, à son retour d'un détachement aux Hospices civils de Lyon, M. A... s'est vu proposer par courriel du référent qualité de vie au travail, coordinateur handicap à la direction des ressources humaines de l'institut de recherche pour le développement, l'accompagnement d'un ergothérapeute, qui a pris contact avec lui par courriel du 6 septembre suivant. M. A... a saisi l'institut de recherche pour le développement, par courrier de son conseil en date du 30 septembre 2022, d'un recours préalable contre cette décision, reçu le 5 septembre suivant, déférée à la censure du tribunal administratif de Montpellier. Par une ordonnance n°2300294 du 15 février 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que la mesure proposée par l'institut de recherche pour le développement constituait une mesure d'ordre intérieur, et non une décision lui faisant grief. M. A... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.
3. Il ressort des éléments du dossier que le courriel litigieux adressé le 1er septembre 2022 par le référent handicap de l'institut de recherche pour le développement à M. A... pour lui proposer une mesure facultative d'accompagnement par un prestataire ergothérapeute afin de faciliter sa reprise de fonctions à l'issue d'une période de détachement, ne revêt aucun caractère décisoire, et partant, ne modifie pas l'ordonnancement juridique, mais constitue, au contraire, une mesure favorable et ne revêt, par elle-même, aucun caractère discriminatoire à raison de son handicap. Il s'ensuit que ce courriel, ne faisant pas grief au requérant, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 30 septembre 2022 tendant au retrait de cette mesure, alors qu'au demeurant, l'institut de recherche pour le développement fait valoir sans être contredit qu'elle n'a jamais été appliquée en raison du refus du requérant. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut de recherche pour le développement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 000 euros à l'institut de recherche pour le développement à ce titre. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la demande de l'institut de recherche pour le développement sur ce point ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour " procédure abusive " :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme demandée par l'institut de recherche pour le développement à titre de dommages-intérêts pour " procédure abusive ".
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 1 000 euros à l'institut de recherche pour le développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'institut de recherche pour le développement est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'institut de recherche pour le développement.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,
A. Blin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL00644