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28/11/2023 | FRANCE | N°23NC02524

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 23NC02524


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Bolleronis SAS a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception d'un montant de 69 792 euros émis le 26 novembre 2019 à son encontre et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.



Par un jugement n° 2000911 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 31

juillet 2023, la société Bolleronis, représentée par Me Debus de la SELAS Olszak et Levy, demande à la cour :



1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bolleronis SAS a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception d'un montant de 69 792 euros émis le 26 novembre 2019 à son encontre et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 2000911 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la société Bolleronis, représentée par Me Debus de la SELAS Olszak et Levy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2023 ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 26 novembre 2019 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 69 792 euros ;

4°) d'ordonner le remboursement des sommes versées à tort en exécution du jugement attaqué avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges a, d'une part, été relevé d'office en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative et d'autre part, n'est pas fondé ;

- le titre exécutoire émis le 26 novembre 2019 est dépourvu de base légale dès lors que la créance mise en recouvrement n'était pas exigible au regard de l'article L. 341-9 du code forestier et ne pouvait pas davantage être fondé sur la décision de retrait d'agrément en date du 11 février 2019, elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la société Bolleronis a saisi le tribunal administratif de Strasbourg avant de former un recours administratif préalable obligatoire et s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne la légalité du titre exécutoire litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Debus, représentant la société Bolleronis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 juin 2023, dont relève appel la société Bolleronis SAS, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 69 792 euros émis le 26 novembre 2019 à son encontre au motif qu'elle n'avait pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire institué par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Haut-Rhin a, en première instance, opposé à la demande de la société Bolleronis une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Par suite, en retenant cette fin de non-recevoir, le tribunal administratif n'a pas soulevé un moyen d'office sans en avoir informé les parties en méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal du principe du contradictoire doit par suite être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer (...). La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".

5. L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.

6. En l'espèce, la société Bolleronis a, par une demande enregistrée sur l'application Télérecours le 3 février 2020, saisi le tribunal administratif de Strasbourg et, par un courrier envoyé le même jour, formé un recours administratif préalable contre le titre de perception litigieux. Elle n'a en conséquence pas saisi l'administration d'un recours administratif préalable obligatoire préalablement à l'enregistrement de sa demande contentieuse. Par suite, la société Bolleronis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif du défaut de recours préalable obligatoire. Les conclusions d'annulation et par suite celles à fin de décharge et remboursement ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Bolleronis, partie perdante à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Bolleronis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bolleronis SAS, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente-rapporteure,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. Ghisu-Deparis

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02524
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELAS OLSZAK LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23nc02524 ?
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