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28/11/2023 | FRANCE | N°23BX01373

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 23BX01373


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.



Par un jugement n° 2205050 du 31 octobre 2022, le tribunal administ

ratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2205050 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 juin 2023, M. B..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de travail,

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de fait tenant à son expérience professionnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 27 juillet 1982, est entré régulièrement en France le 19 octobre 2016 sous couvert d'un visa l'autorisant à séjourner en France durant trente jours. La demande d'asile formée par M. B... a été rejetée par une décision de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 octobre 2017. L'intéressé a ensuite fait l'objet d'un arrêté du 26 février 2020 portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par M. B... contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2003552 du 17 août 2020. Toutefois, par jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 3 juin 2021 de la préfète de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. B.... Le 20 mai 2022, la préfète de la Gironde, dans le cadre de ce réexamen, a pris à l'encontre de M. B... un arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel du jugement n° 2205050 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait état de la situation administrative de M. B..., notamment de la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 26 février 2020, et de ce qu'il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française, alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et son enfant mineur. Il indique également que la circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel et ne relève pas de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne ni sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ni les conclusions du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'est pas de nature à révéler l'absence d'examen sérieux de sa situation, alors que la demande de titre de séjour par M. B... a été formée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de son admission exceptionnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut ainsi utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le cas échéant, il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l'accord franco-algérien. Il ne peut davantage utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets dans la circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie, par les pièces produites, être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle d'étancheur couvreur obtenu en 2001 en Algérie, et justifie également avoir exercé cette activité professionnelle en Algérie pendant trois ans entre 2013 et 2016, ainsi qu'en France durant plus d'un an. L'intéressé justifie également d'une promesse d'embauche auprès de la société Les travaux de maçonnerie générale, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail. Si la préfète de la Gironde a ainsi retenu à tort que M. B... ne justifiait " ni d'une ancienneté de travail, ni de diplômes, ni de l'expérience nécessaire pour exercer dans l'activité d'étancheur couvreur ", il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B..., entré en France en 2016, ne produit pas d'éléments de nature à justifier son intégration sur le territoire français, et que l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, et où résident notamment son épouse et leur enfant mineur. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé réside en France depuis 2016, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait régulièrement adopté le même arrêté si elle avait estimé que l'intéressé justifiait d'une expérience professionnelle en qualité d'étancheur couvreur. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,

Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Evelyne Balzamo, Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01373
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23bx01373 ?
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