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28/11/2023 | FRANCE | N°22TL00035

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 28 novembre 2023, 22TL00035


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n°890 du 11 février 2019 par lequel le maire de Béziers l'a placée en disponibilité d'office pour maladie à compter du 16 novembre 2017 jusqu'au 2 mars 2018, d'enjoindre au maire de Béziers de la placer en congé longue maladie dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de régulariser à ce titre sa rémunération et de mettre à la charge de la commune de Béziers la

somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n°890 du 11 février 2019 par lequel le maire de Béziers l'a placée en disponibilité d'office pour maladie à compter du 16 novembre 2017 jusqu'au 2 mars 2018, d'enjoindre au maire de Béziers de la placer en congé longue maladie dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de régulariser à ce titre sa rémunération et de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2001005 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le maire de Béziers a placé Mme B... en disponibilité d'office pour maladie du 16 novembre 2017 au 2 mars 2018 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, sous le n°22MA00035 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00035, Mme B..., représentée par Me Simon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le maire de Béziers l'a placée en disponibilité d'office pour maladie à compter du 16 novembre 2017 jusqu'au 2 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Béziers de la placer en congé de longue maladie ou de longue durée, de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans sa rémunération ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est erroné en fait et en droit ;

- elle justifie, par les éléments médicaux produits, remplir les conditions pour se voir attribuer un congé de longue maladie ;

- l'avancement de sa carrière a été gelé, ce qui lui crée un grief et l'autorise à ester en justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la commune de Béziers, représentée par la SCP Juris Excell, agissant par Me Hiault-Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et une somme de 2 500 euros soient mis à la charge de Mme B..., en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les arrêtés contestés, que la requête d'appel est irrecevable et que la commune était fondée à placer l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé.

Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Béziers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., recrutée le 7 avril 2014 par la commune de Béziers (Hérault), par voie de détachement, en qualité d'éducateur principal de jeunes enfants, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n°890 du 11 février 2019 par lequel le maire de Béziers l'a placée en disponibilité d'office pour maladie pour la période allant du 16 novembre 2017 au 2 mars 2018. Par un jugement n°2001005 du 5 novembre 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 11 février 2019, dès lors que ce dernier avait été retiré et remplacé par un arrêté du 12 mai 2020 de même portée, devenu définitif et a rejeté le surplus de sa demande, regardée comme dirigée à l'encontre de l'arrêté du 12 mai 2020.

Sur l'exception de non-lieu :

2. La commune de Béziers excipe d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté du 12 mai 2020 a reçu entière exécution. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun retrait. Dès lors, l'exception de non-lieu ne saurait être accueillie.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...). ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. (...) ". L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable prévoyait que : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ".

4. En outre, aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 25 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement dont relève le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier. ". Aux termes de l'article 25 du même décret, dans sa rédaction applicable : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, (...) doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (...). ". Enfin, selon l'article 26 du même décret : " Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois. La durée de ce congé est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées./ L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'autorité territoriale un mois avant l'expiration dudit congé./Les congés de longue maladie ou de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 25 du présent décret./ Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à l'autorité territoriale les justifications mentionnées par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. "

5. La mise en disponibilité d'office de l'agent devenu inapte à la suite de l'altération de son état physique peut intervenir s'il a épuisé ceux des congés auxquels son état de santé lui donne droit.

6. En l'espèce, pour contester la légalité de l'arrêté du 12 mai 2020 la plaçant en disponibilité d'office pour maladie pour la période allant du 16 novembre 2017 au 2 mars 2018, date du terme de son détachement, Mme B... se borne à soutenir qu'elle justifie, par les éléments médicaux produits, remplir les conditions d'attribution d'un congé de longue maladie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la suite du jugement n°1705756 du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté du 10 octobre 2017 portant placement de l'intéressée en congé de maladie ordinaire sur la période du 16 novembre 2016 au 15 novembre 2017, Mme B... a été placée en congé de longue maladie sur cette même période par un arrêté n° 3646 du 10 octobre 2019. Ainsi, elle ne saurait utilement se prévaloir du certificat médical du 14 novembre 2017 du docteur A..., médecin psychiatre, qui décrit son état dépressif et indique que sa " demande de congé de longue maladie du 16 novembre 2016 au 16 novembre 2017 semble tout à fait justifiée ". Mme B... ne conteste pas ne pas avoir sollicité la prolongation de son congé de longue maladie, postérieurement à la régularisation de sa situation. La production du duplicata de certificat médical du docteur A... daté du 14 novembre 2017 ne concerne que la période du 16 novembre 2016 au 16 novembre 2017. Le certificat du 14 novembre 2020, non circonstancié et qui se limite à indiquer sans autres précisions que son état de santé psychologique nécessite une prolongation de congé de longue maladie du 16 novembre 2017 au 15 mai 2018, n'est pas, à lui seul, de nature à établir que l'état de santé de Mme B... aurait conservé, sur la période considérée allant du 16 novembre 2017 jusqu'au terme de son détachement, un caractère de gravité confirmée justifiant son maintien en congé de longue maladie. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 12 mai 2020, qui constate l'épuisement de ses droits à congé de longue maladie faute de demande de prolongation de ce congé, serait entaché d'illégalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation et d'injonction. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Mme B... sur ce fondement.

9. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par la commune de Béziers à ce titre doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Béziers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Béziers.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00035
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CHIBANI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;22tl00035 ?
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