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28/11/2023 | FRANCE | N°21VE03317

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 21VE03317


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre son pouvoir de police spéciale à l'encontre de la société La caisse de bières pour faire cesser les manquements qu'il constate, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive dans l'exer

cice du pouvoir de police spéciale du préfet des Hauts-de-Seine.



Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre son pouvoir de police spéciale à l'encontre de la société La caisse de bières pour faire cesser les manquements qu'il constate, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive dans l'exercice du pouvoir de police spéciale du préfet des Hauts-de-Seine.

Par un jugement n° 1906917 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 1er février 2022, M. A..., représenté par Me Guegan, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive dans l'exercice du pouvoir de police spéciale du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre son pouvoir de police spéciale à l'encontre de la société La caisse de bières pour interdire l'accès au débit de boisson situé au 19 rue Kléber à Courbevoie et l'exploitation de sa terrasse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour la minute d'avoir été signée par la présidente, le rapporteur et le greffier ;

- le jugement est irrégulier car il se fonde sur un moyen soulevé d'office sans que les parties en aient été informées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne définit pas avec précision les modalités de calcul de la distance entre l'école maternelle Charles Perrault et la terrasse du débit de boisson La caisse de bières ;

- le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de police spéciale à l'encontre de ce débit de boisson alors qu'il est implanté à proximité d'une école maternelle, à une distance inférieure à 75 m par l'accès par la rue Kléber, eu égard à l'utilisation de son parking comme terrasse ouverte à la clientèle toute l'année ;

- cette faute engendre diverses nuisances, notamment sonores, constitutives d'un trouble dans les conditions d'existence, qui lui portent préjudice à hauteur de l'indemnisation qu'il réclame ;

- c'est à tort que ses conclusions aux fins d'injonction ont été rejetées comme irrecevables, dès lors que ces conclusions étaient accompagnées de son recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 janvier 2022, la SARL La caisse de bières, représentée par Me Bleykasten, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés de sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il se réfère à ses précédentes écritures en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Gueguan, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., qui habite à proximité d'un débit de boisson exploité au 21 rue Kléber à Courbevoie (92400) par le société à responsabilité limitée (SARL) La caisse de bières, fait appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale prévus par les dispositions des articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique à l'encontre de ce débit de boisson et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la carence fautive des services du préfet.

Sur l'intervention de la SARL La caisse de bières :

2. La SARL La caisse de bières justifie d'un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du litige. Son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément à ces dispositions, par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à M. A... ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

6. M. A... soutient qu'en rejetant ses conclusions aux fins d'injonction au motif qu'il n'appartenait pas au juge administratif d'y faire droit à titre principal, le tribunal administratif lui aurait opposé un moyen soulevé d'office sans l'en avoir informé, le privant ainsi de la faculté de présenter ses observations sur ce moyen. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine avait, aux pages 3 et 4 de son mémoire en défense devant le tribunal administratif, opposé la fin de non-recevoir correspondante. Le moyen doit par suite être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

8. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. A..., a écarté le moyen, soulevé à l'appui des conclusions indemnitaires de celui-ci, tenant à ce que la distance entre le débit de boisson litigieux et l'école maternelle Charles Perrault était inférieure à 75 mètres, en citant, selon une motivation suffisante, les principes de droit et les éléments de fait qui fondaient son appréciation de cette distance. Le jugement est suffisamment motivé.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et des établissements suivants dont l'énumération est limitative : / (...) 4° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse (...) ".

10. M. A... soutient que la distance entre le débit de boisson dont il s'agit et l'école maternelle Charles Perrault serait inférieure à la distance minimale définie par le préfet des Hauts-de-Seine, à l'article 2 de son arrêté du 8 février 2013 pris en application des dispositions précitées, et que, par suite, le refus opposé par le préfet d'exercer ses pouvoirs de police spéciale à l'encontre de cet établissement pour faire cesser cette implantation irrégulière aurait le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard. Toutefois, à supposer que le refus du préfet des Hauts-de-Seine aurait un caractère fautif, les conclusions de la requête tendant à ce que soit indemnisé le préjudice invoqué, à savoir les troubles dans les conditions d'existence de M. A... résultant des nuisances sonores provenant de ce débit de boisson, ne peuvent qu'être rejetées, en l'absence de lien direct entre l'illégalité alléguée, tenant à la méconnaissance des dispositions précitées à raison de la distance entre le débit de boisson et l'école dont il s'agit, et le préjudice invoqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. En dehors de ce cas, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par des dispositions législatives particulières, notamment par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administratif.

12. Les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre son pouvoir de police spéciale à l'encontre de la société La caisse de bières pour interdire l'accès au débit de boisson situé au 19 rue Kléber à Courbevoie et l'exploitation de sa terrasse doivent être regardées comme assortissant ses conclusions indemnitaires. Ces conclusions indemnitaires ayant été rejetées, les conclusions aux fins d'injonction présentées en complément ne peuvent qu'être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL La caisse de bières, intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la SARL La caisse de bières est admise.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SARL La caisse de bières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet des Hauts-de-Seine et à la société à responsabilité limitée (SARL) La caisse de bières.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03317
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-04 Police. - Polices spéciales. - Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL LEXIO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21ve03317 ?
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