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28/11/2023 | FRANCE | N°21BX02564

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 21BX02564


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Entreprise Bigourdane de Peinture a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 ainsi que la restitution des impositions déjà versées, assorties des intérêts de retard selon les dispositions légales.



Par un jugement n° 1900025 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Bigourdane de Peinture a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 ainsi que la restitution des impositions déjà versées, assorties des intérêts de retard selon les dispositions légales.

Par un jugement n° 1900025 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2022, la SELARL EKIP', en la personne de Me François Legrand, liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bigourdane de Peinture, représentée par Me Guillen, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1900025 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 ainsi que la restitution des impositions déjà versées, assorties des intérêts de retard selon les dispositions légales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les articles L. 57 et L. 80 D du livre des procédures fiscales ; elle ne démontre pas les modalités de la reconstitution de la TVA réellement exigible par période concernée ; le tribunal administratif de Pau ne se prononce pas sur la carence totale des explications des tableaux ;

- elle n'a pas été en mesure de se défendre face au caractère exagéré de l'imposition, à l'origine de sa liquidation judiciaire en raison de l'absence totale d'explication ;

- elle conteste l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, laquelle est insuffisamment motivée ; les dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; la preuve de l'existence de l'élément intentionnel n'est pas rapportée ; M. A..., gérant, n'était gérant d'aucune autre société ou entreprise ; l'administration a employé des termes stéréotypés ; l'existence d'un rappel de sommes importantes n'est pas suffisante en soi pour démontrer un manquement délibéré ; elle n'a jamais eu d'autres rappels d'impôts de même nature.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2022, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Entreprise Bigourdane de Peinture, qui exerce une activité de travaux de peinture et de vitrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l'issue de laquelle l'administration fiscale a constaté, selon la procédure de rectification contradictoire, des discordances entre la comptabilité de l'entreprise et les déclarations mensuelles de chiffres d'affaires, à l'origine d'un rappel de TVA de 469 997 euros, assorti d'intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré. La SELARL EKIP', en la personne de Me François Legrand, liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bigourdane de Peinture, relève appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. (...) ". Ces dispositions n'imposent cependant pas au juge administratif de répondre à chacun des arguments des parties. Le jugement contesté indique aux points 1 à 3, les motifs pour lesquels le tribunal a estimé que la proposition de rectification était suffisamment motivée. En statuant ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation.

Sur la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile.

4. La proposition de rectification du 16 août 2017 adressée au représentant légal de la société appelante mentionne les textes applicables, la nature des impositions et les périodes concernées, indique que les renseignements utilisés par l'administration pour révéler l'existence de minorations du chiffre d'affaires déclaré à la TVA et dans une même proportion de la TVA collectée, proviennent de l'exploitation des chiffres d'affaires inscrits en comptabilité et des opérations imposables déclarées dans les relevés mensuels CA3 pour la période vérifiée. Elle précise aussi sous forme de tableaux clairs et compréhensibles, pour chaque période, le montant des opérations imposables, les taux de TVA applicables, les chiffres d'affaires et les encaissements hors taxes et toutes taxes comprises, avant de déduire le rappel de TVA collectée, correspondant à la différence entre la TVA exigible et celle déclarée. La proposition de rectification mentionne, de manière détaillée, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les conséquences financières ainsi que les pénalités retenues. Par suite, la proposition de rectification satisfait aux exigences de motivation découlant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la société requérante a été mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service sur le rehaussement des recettes, qui reposait sur les seuls éléments d'information propres à l'entreprise, dans le respect des règles de la procédure contradictoire. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : / (...) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

7. Lorsque le contribuable n'est pas en situation d'imposition d'office et qu'il peut se prévaloir d'une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant de ses déclarations pèse normalement sur l'administration, sauf lorsque l'intéressé a donné son accord à la rectification ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai légal. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un courrier du 12 septembre 2017 ayant pour objet de répondre à la proposition de rectification du 16 août 2017, le gérant de la société requérante a précisé : " je ne suis pas totalement d'accord avec cette proposition de rectification. Certes, au regard de la TVA, j'accepte la rectification que vous proposez et qui repose sur le décalage de paiement de TVA qui était devenue exigible. Cependant (...) je n'accepte pas les pénalités de 40 % que vous appliquez au motif qu'il n'y a pas de manquement délibéré à nos obligations fiscales par défaut d'élément intentionnel ". Il résulte des termes mêmes de ce courrier du 12 septembre 2017, qui sont sans équivoque, que la société appelante a accepté les rappels de TVA en litige et qu'il lui revient donc d'en établir le caractère exagéré.

8. En se bornant à soutenir que l'administration ne lui a pas permis de se défendre " en l'absence totale d'explication sur les modalités de reconstitution de TVA ", la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des redressements. Les circonstances qu'elle a été exposée à des difficultés ultérieures, à l'origine d'une procédure de redressement judiciaire en mai 2018, puis de liquidation judiciaire en janvier 2020 sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition. Il en va de même du fait que par une proposition de transaction du 6 décembre 2018, l'administrateur des finances publiques a consenti à limiter gracieusement à 10 % le montant de la majoration d'assiette, fixée initialement à 40 % des montants en droits.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de:/ a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

11. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017, l'administration fiscale a récapitulé au titre des trois années contrôlées les manquements constatés, résultant de la déclaration d'une TVA brute nettement inférieure au montant exigible alors que les encaissements effectivement réalisés, qui ressortaient clairement de la comptabilité, ne pouvaient être ignorés. La société, qui bénéficiait d'un système lui évitant toute avance de trésorerie, ne pouvait ignorer ces insuffisances et omissions, pas plus que ses obligations contributives. Dans ces conditions, l'administration, qui doit être regardée comme ayant suffisamment motivé sa position, établit que de telles inexactitudes et omissions sont des manquements délibérés et que la société requérante a cherché volontairement à éluder l'impôt. Dès lors, en mettant à sa charge la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Me François Legrand en qualité de liquidateur de la société Entreprise Bigourdane de Peinture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Me Legrand en qualité de liquidateur la société Entreprise Bigourdane de Peinture en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me Legrand en qualité de liquidateur de la société Entreprise Bigourdane de Peinture est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL EKIP', en la personne de Me François Legrand, liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bigourdane de Peinture et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02564
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : GUILLEN DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21bx02564 ?
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