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27/11/2023 | FRANCE | N°23MA00261

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 novembre 2023, 23MA00261


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée à associé unique Triverio Construction et la société par actions simplifiée Garelli ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 450 607,81 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux de 8,05 % courant à compter du 22 octobre 2015 ainsi que de la capitalisation des intérêts, au titre du solde d'un marché public de travaux et de mettre à la charge de la métropo

le les dépens et la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ou, s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique Triverio Construction et la société par actions simplifiée Garelli ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 450 607,81 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux de 8,05 % courant à compter du 22 octobre 2015 ainsi que de la capitalisation des intérêts, au titre du solde d'un marché public de travaux et de mettre à la charge de la métropole les dépens et la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ou, subsidiairement, de la condamner à leur verser la somme de 12 074,85 euros hors taxes à ce même titre et de condamner in solidum la société à responsabilité limitée Christine et Michel Pena, la société à responsabilité limitée Coup d'Eclat, la société à responsabilité limitée Agence R.V.A Renaud-Vignaud et Associés, la société par actions simplifiée à associé unique Egis Bâtiments Méditerranée, la société par actions simplifiée Egis Villes et Transports, la société à responsabilité limitée Hop Architectes, la société par actions simplifiée Société d'ingénierie et d'études techniques et d'aménagement, la société à responsabilité limitée Zekton Hydraudesign, la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français et la société d'assurance mutuelle SMABTP à leur payer la somme de 438 532,96 euros hors taxes, assortie des mêmes intérêts.

Par un jugement n° 1800863 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes et mis les dépens de l'instance à la charge définitive des sociétés Triverio Construction et Garelli.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2023 et deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 5 juin 2023 et le 7 juillet 2023, les sociétés Triverio Construction et Garelli, représentées par Me Deplano, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ou, subsidiairement, de prescrire une nouvelle expertise judiciaire ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 10 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- leur demande était contractuellement recevable en l'absence d'établissement du décompte général dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure qu'elles ont adressée au maître de l'ouvrage ;

- elles sont fondées à invoquer la responsabilité contractuelle de la métropole ;

- en effet, la métropole a commis une faute en multipliant les demandes de modifications des travaux ;

- en outre, elle a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle des marchés en ne prenant pas de mesure pour remédier aux carences du groupement de maîtrise d'œuvre ;

- elles sont recevables et fondées à invoquer la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre, de leurs sous-traitants et de leurs assureurs ;

- elles ont subi des préjudices d'un montant total de 438 562,96 euros hors taxes ;

- les pénalités de retard étant injustifiées, elles ont droit au paiement du solde du marché soit 12 074,85 euros hors taxes ;

- elles ont droit aux intérêts moratoires au taux contractuel, avec capitalisation ;

- subsidiairement, il y a lieu de désigner un nouvel expert ;

- elles s'en remettent à la Cour s'agissant de la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes présentées à l'encontre des assureurs ;

- les membres du groupement sont solidairement responsables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 avril 2023, la société SMABTP, représentée par Me Belfiore, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre et de se déclarer incompétente pour statuer sur les conclusions présentées contre elle ;

2°) subsidiairement, de rejeter toute demande présentée à l'encontre de la Société d'ingénierie et d'études techniques et d'aménagement ;

3°) en tout état de cause, de condamner in solidum toute autre partie déclarée responsable à la relever et garantir d'éventuelles condamnations ;

4°) de ne prononcer une condamnation à son encontre que dans la limite des franchises et plafonds contractuels ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions présentées à son encontre ;

- subsidiairement, elle doit être mise hors de cause ;

- subsidiairement, elle est fondée à appeler en garantie les intervenants déclarés responsables, et à opposer les franchises et plafonds contractuels.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, la société Christine et Michel Pena, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Assus-Juttner Avocats Associés, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué et de rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre ;

2°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Coup d'Eclat, Agence R.V.A Renaud-Vignaud et Associés, Egis Bâtiments Méditerranée, Egis Villes et Transports, Hop Architectes, Société d'ingénierie et d'études techniques et d'aménagement, Zekton Hydraudesign, SMABTP et Mutuelle des Architectes Français à la relever et garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de toute partie déclarée responsable la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens présentés à l'appui des demandes et conclusions présentées à son encontre sont infondés ;

- subsidiairement, elle devrait être relevée et garantie par les autres constructeurs et leurs assureurs.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2023 et le 21 juin 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Hourcabie, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête des sociétés Triverio Construction et Garelli comme infondée ou, subsidiairement, comme irrecevable ;

2°) plus subsidiairement, de limiter le montant de la condamnation, de prononcer cette condamnation à l'encontre des membres du groupement de maîtrise d'œuvre et de condamner ces derniers à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés appelantes la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;

- subsidiairement, sa responsabilité doit être limitée, et elle doit être relevée et garantie de toute condamnation par les membres du groupement de maîtrise d'œuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, les sociétés Coup d'Eclat, Renaud - Vignaud et Associés (RVA) et Mutuelle des Architectes Français (MAF), représentées par Me Dersy, demandent à la Cour :

1°) de confirmer le jugement et de rejeter la requête d'appel ;

2°) subsidiairement, de rejeter les demandes présentées à l'encontre de la société MAF comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et de rejeter les demandes présentées à l'encontre des sociétés Coup d'Eclat et RVA ;

3°) plus subsidiairement, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Christine et Michel Pena, Egis Villes et Transports et la métropole Nice Côte d'Azur à les relever et garantir de toute condamnation ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens présentés à l'appui des demandes dirigées contre elles sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, les sociétés Egis Bâtiments Méditerranée et Egis Villes et Transports, représentées par Me Dreyfus, concluent au rejet de la requête d'appel et de l'ensemble des appels en garantie dirigées contre elles, à leur mise hors de cause et à ce que deux sommes de 5 000 euros soit mises à la charge de tout succombant pour leur être versées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Egis Bâtiments Méditerranée, qui n'a pas participé à l'opération de travaux, doit être mise hors de cause ;

- les moyens présentés à l'appui des demandes dirigées contre elles sont infondés.

Par une lettre en date du 28 mars 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er mai 2023.

Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Le 11 octobre 2023, la société SMABTP a présenté un mémoire qui, enregistré après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauthier, pour la métropole Nice Côte d'Azur, de Me Vézier, pour la société Christine et Michel Pena, de Me Dailly, pour la société Egis Villes et Transports, et de Me Sammut, pour les sociétés Coup d'Eclat, Renaud-Vignaud et Associés (RVA) et Mutuelle des Architectes Français (MAF).

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat du 6 mars 2013, la métropole Nice Côte d'Azur (Alpes-Maritimes) a confié à un groupement momentané d'entreprises, constitué des sociétés Triverio Construction et Garelli, le lot n° 1, relatif notamment au gros-œuvre, d'un marché public ayant pour objet l'aménagement d'une " coulée verte " à Nice, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement constitué de la société Christine et Michel Pena, de la société à responsabilité limitée Agence R.V.A Renaud-Vignaud et Associés, de la société à responsabilité limitée Coup d'Eclat, et de la société à responsabilité limitée Zekton Hydraudesign. Après la réception des travaux, le groupement a notifié au maître d'œuvre son projet de décompte final, qui incluait une demande de règlement complémentaire au titre des difficultés d'exécution pour un montant de 754 975,26 euros. Cette transmission étant restée sans suite, le groupement a, par un courrier du 8 novembre 2017, mis le maître de l'ouvrage en demeure d'établir le décompte général du marché. Après avoir obtenu la désignation d'un expert, qui a rendu son rapport le 31 mars 2021, les deux sociétés membres du groupement ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la métropole ou, subsidiairement, des sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre, à les indemniser des surcoûts subis lors de l'exécution du marché, et à la condamnation de la métropole à leur payer les sommes retenues au titre des pénalités de retard qui leur ont été infligées. Par le jugement attaqué, dont les sociétés Triverio Construction et Garelli relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes, au motif, d'une part, qu'elles n'établissaient aucune faute du maître d'ouvrage ou des entreprises membres du groupement de maîtrise d'œuvre.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En première instance, les sociétés appelantes n'ont pas invoqué de faute de la métropole à raison des multiples modifications du programme des travaux. Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen, elles ne peuvent donc invoquer l'absence de réponse à ce moyen, soulevé pour la première fois en appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité du maître de l'ouvrage :

S'agissant du cadre juridique :

4. Dès lors qu'ils ne correspondent pas à des prestations non prévues contractuellement, mais résultent de difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, les surcoûts supportés ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions extérieures aux parties, imprévisibles, exceptionnelles, et ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

S'agissant des modifications du programme des travaux :

5. Sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute, les modifications du programme des travaux par le maître de l'ouvrage n'ouvrent droit à indemnisation du cocontractant que dans l'hypothèse où ces modifications révèlent une faute tenant notamment à une insuffisante estimation, par le maître de l'ouvrage, de ses besoins.

6. Si les sociétés appelantes, qui sollicitent seulement l'indemnisation du préjudice résultant des fautes du maître de l'ouvrage, invoquent le nombre des modifications du programme de travaux, par douze ordres de service du maître de l'ouvrage qui seraient à l'origine de trente ordres de service du maître d'œuvre, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une faute du maître de l'ouvrage, tenant notamment à une insuffisante définition de ses besoins.

S'agissant des insuffisances alléguées dans la direction et le contrôle des marchés :

7. Les sociétés appelantes soutiennent que le maître d'ouvrage a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle des marchés en ne remédiant pas aux carences du maître d'œuvre.

8. Pour caractériser la faute du maître de l'ouvrage, les sociétés appelantes se bornent toutefois à se référer au rapport d'expertise qui, à ce sujet, fait seulement référence, sans plus de précisions, à " des manquements dans l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle du chantier à l'endroit de la maîtrise d'œuvre ". Ces éléments imprécis ne suffisent pas à caractériser une faute du maître de l'ouvrage.

S'agissant des sujétions imprévues :

9. Si les sociétés appelantes évoquent, sans plus de précision, des " difficultés imprévisibles " en renvoyant au rapport d'expertise, ce dernier se borne, en page 21, à indiquer que le groupement a dû faire face à des " difficultés imprévisibles lors de l'exécution des travaux ", du fait de l'altimétrie de la structure de la couverture du Paillon qui " s'est avérée être plus haute que celle prévue au marché, ce qui a nécessité l'établissement d'une étude supplémentaire des fondations du pavillon n° 1 " et du fait des " libérations tardives de l'emprise dédiée à la construction du local Espace vert n° 2 et des accès au chantier du pavillon n° 5 ". Ce chef de réclamation n'a toutefois été mis en lien avec aucun préjudice identifié dans les écritures, dans le mémoire de réclamation ou dans le rapport d'expertise. Les sociétés appelantes n'établissent dès lors pas que ces difficultés, à supposer qu'elles puissent être regardées comme exceptionnelles et extérieures aux parties, auraient pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

En ce qui concerne le solde du marché :

10. Les sociétés appelantes sollicitent le paiement d'une somme de 12 074,85 euros, correspondant au solde du marché, en soutenant que les pénalités de retard qui lui ont été infligées étaient injustifiées.

11. Les pénalités sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du contrat est constaté. Toutefois, il ne peut être infligé de pénalités de retard à une personne à laquelle les causes du retard ne sont pas imputables.

12. En se bornant à se référer à l'avis de l'expert, qui s'étonne de l'infliction de pénalités " sans aucun justificatif ", alors que les pénalités peuvent être infligées sur simple constat du retard, les sociétés n'établissent pas que le retard en cause ne leur serait pas imputable.

En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle des membres du groupement de maîtrise d'œuvre et de leurs sous-traitants :

S'agissant du cadre juridique :

13. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.

S'agissant des ordres de service :

14. Les sociétés appelantes se bornent à se référer au rapport d'expertise qui fait état de la responsabilité de la société Christine et Michel Pena, " mandataire de la maîtrise d'œuvre ". Or, ce rapport relève seulement l'absence de réponse aux réserves émises par la société Triverio Construction aux ordres de service, et notamment aux demandes de prolongation de délai, pour conclure que " en sa qualité de mandataire de la maîtrise d'œuvre, et à ce titre n'ayant pas assuré pleinement son rôle de fédérateur entre ses sous-traitants, le maître d'ouvrage et les entreprises, la responsabilité de Pena et Pena pourrait être encourue ". Ces éléments imprécis ne suffisent pas à caractériser une faute de la société Christine et Michel Pena qui serait la cause du préjudice subi par les sociétés appelantes.

S'agissant de la notification tardive de l'ordre de service de démarrage des travaux et de l'absence ou du retard dans le visa des études d'exécution et dans la transmission de plannings d'exécution actualisés :

15. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les sociétés, le groupement de maîtrise d'œuvre ne constitue pas un groupement solidaire. En tout état de cause, compte tenu du caractère relatif des contrats, un tiers ne peut se prévaloir de la solidarité d'un groupement momentané d'entreprises, contractée au seul bénéfice du maître de l'ouvrage.

16. Si les sociétés appelantes soutiennent que " l'ordre de service de démarrage des travaux (...) n'a été notifié par la maîtrise d'œuvre que le 12 juillet suivant " et que " la maîtrise d'œuvre n'a répondu qu'à 9 demandes de visa sur les 25 formulées par le groupement, et parfois au bout d'une quarantaine des jours ", elles n'identifient aucune faute imputable à ce titre à l'un des quatre membres du groupement de maîtrise d'œuvre, et n'établit en outre pas l'existence d'un préjudice spécifiquement en lien avec ces retards.

17. D'autre part, si les sociétés appelantes mettent en cause la responsabilité de la société Egis Villes et Transports, sous-traitant de la société Christine et Michel Pena en charge de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, en se référant au rapport d'expertise, ce dernier se borne à mentionner que le " planning indice E n'est pas signé par les entreprises ", que " dans le compte-rendu OPC n° 51 de la réunion du 26 juin 2013, (...) aucune comptabilisation des jours de retard par entreprise n'est indiquée ", et " qu'Egis n'a pas transmis de plannings d'exécution actualisés suivant la fréquence des réunions OPC ". Ces seules indications, imprécises, ne suffisent toutefois pas à caractériser une faute de la société Egis Villes et Transports.

S'agissant des modifications apportées au cours du chantier :

18. Les sociétés appelantes, si elles soutiennent que le groupement de maîtrise d'œuvre a apporté des modifications tardives au projet, n'identifient aucune faute imputable à ce titre à l'un des quatre membres du groupement, et n'établissent en outre pas l'existence d'un préjudice spécifiquement en lien avec ces retards.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Triverio Construction et Garelli ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes et a mis les dépens à leur charge définitive. Sans qu'il y ait lieu de prescrire une nouvelle expertise, leurs conclusions à fin d'annulation du jugement, de condamnation des autres parties et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés appelantes une somme à ce même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés Triverio Construction et Garelli est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Triverio Construction et Garelli, à la métropole Nice Côte d'Azur et aux sociétés Christine et Michel Pena, Coup d'Eclat, Agence Renaud-Vignaud et Associés (RVA), Egis Bâtiments Méditerranée, Egis Villes et Transports, Hop Architectes, Société d'ingénierie et d'études techniques et d'aménagement, Zekton Hydraudesign, Mutuelle des Architectes Français (MAF) et SMABTP.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2023.

N° 23MA00261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00261
Date de la décision : 27/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL DF ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-27;23ma00261 ?
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