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24/11/2023 | FRANCE | N°22MA03176

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA03176


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification

du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2202299 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1°) de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 28 octobre 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, serait, selon ses dires, entré en France en 2010. Il a déposé, le 29 juillet 2021, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours avec fixation du pays de destination. M. A... interjette appel du jugement n° 2202299 du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ".

3. M. A... soutient être entré en France en 2010 et y résider habituellement depuis cette date. L'intéressé, qui ne produit pas la copie de ses passeports en cours de validité au cours des dix années précédant sa demande, n'a toutefois, comme l'ont, au demeurant, relevé à juste titre les premiers juges, pas produit suffisamment de pièces attestant d'une résidence habituelle au titre des années 2014, d'une part, et 2016, d'autre part. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

5. Si M. A... se prévaut de la présence en France de sa mère, de nationalité française, chez laquelle il vit et de ce que son état de santé requiert sa présence à ses côtés et produit à cet égard un certificat médical en date du 4 février 2021, il n'établit pas que celle-ci ne pourrait être assistée par une autre personne. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, entré en France au plus tôt à l'âge de 29 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent son père et ses trois sœurs. En outre, il ne fait preuve d'aucune insertion professionnelle particulière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel présentées par M. A..., en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Gonand.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

N° 22MA03176 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03176
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;22ma03176 ?
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