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24/11/2023 | FRANCE | N°22MA01889

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA01889


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, les factures en date des 15 août 2019, 1er janvier 2020 et 20 décembre 2020 par lesquelles la commune de Sanary-sur-Mer lui réclame le paiement de la redevance relative au " contrat -pêcheur retraité " et de la contribution aux nouvelles taxations pour les années 2019, 2020 et 2021 et, d'autre part, les arrêtés du maire de la commune de Sanary-sur-Mer n° ARR-18-2781-PO du 19 décembre 2018, n°

ARR-19-3761-PO du 23 décembre 2019, n° ARR-20-1953-PO du 18 décembre 2020 portant aut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, les factures en date des 15 août 2019, 1er janvier 2020 et 20 décembre 2020 par lesquelles la commune de Sanary-sur-Mer lui réclame le paiement de la redevance relative au " contrat -pêcheur retraité " et de la contribution aux nouvelles taxations pour les années 2019, 2020 et 2021 et, d'autre part, les arrêtés du maire de la commune de Sanary-sur-Mer n° ARR-18-2781-PO du 19 décembre 2018, n° ARR-19-3761-PO du 23 décembre 2019, n° ARR-20-1953-PO du 18 décembre 2020 portant autorisations d'occupation temporaire du domaine public ainsi que des arrêtés n°ARR-19-3504-PO du 19 décembre 2019 et n° ARR-2020-1960-PO du 17 décembre 2020 portant règlement particulier de police du port de la commune de Sanary-sur-Mer et de la Gorguette.

Par un jugement n° 1903487 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2022, les 20 mars 2023, le 13 avril 2023 et 25 mai 2023, M. A..., représenté par Me Lelong, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2019 et 17 décembre 2020 portant règlement particulier de police du port de la commune de Sanary-sur-Mer et de la Gorguette ;

3°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Sanary-sur-Mer du 19 décembre 2018, du 23 décembre 2019 et du 18 décembre 2020 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire ;

4°) d'annuler les factures émises le 15 août 2019, le 1er janvier 2020 et le 20 décembre 2020 ;

5°) de le décharger de l'obligation de payer toutes les sommes mises indûment à sa charge ;

6°) d'enjoindre au maire de la commune de Sanary-sur-Mer de lui délivrer des titres portant autorisation d'occupation du domaine public ne mettant à sa charge aucune redevance et de lui restituer les sommes versées ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il justifie de ce que, jusqu'en 2019, les pêcheurs professionnels retraités toujours en activité avaient toujours bénéficié de l'exonération des droits de port ;

- l'application des dispositions des arrêtés en date des 19 décembre 2019 et 17 décembre 2020 portant règlement particulier des ports de Sanary-sur-Mer entraîne une rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques entre les propriétaires de navires ayant la qualité de pêcheurs professionnels en activité et les pêcheurs professionnels retraités toujours en activité ;

- ces arrêtés portant règlement particulier des ports méconnaissent l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime ;

- les factures ont été édictées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le bordereau de titres de recettes n'a pas été produit ;

- ces factures n'indiquent pas les bases de liquidation et sont insuffisamment motivées ;

- ces factures sont illégales en raison de l'illégalité des règlements particuliers de police du port de la commune de Sanary-sur-Mer sur lesquelles elles se fondent ;

- les autorisations d'occupation du domaine public sont illégales en raison de l'illégalité des règlements particuliers de police du port de la commune de Sanary-sur-Mer sur lesquelles elles se fondent.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février 2023, 24 mars 2023 et 5 mai 2023, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de M. A... est irrecevable dès lors qu'elle ne contenait ni moyens ni conclusions, qu'elle était tardive et que le contentieux n'était pas lié ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe à l'appui des conclusions dirigées contre les factures en date des 15 août 2019, 1er janvier 2020 et 20 décembre 2020, soulevés pour la première fois en appel alors que M. A... n'a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne à leur encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Marchesini, pour la commune de Sanary-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., marin pêcheur à la retraite, est propriétaire d'un premier navire armé à la pêche dénommé Joséphine et copropriétaire d'un second navire de pêche dénommé le Mac. Il a bénéficié, pour ces navires, d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire de la commune de Sanary-sur-Mer pour la mise à disposition d'un poste à quai pour les années 2019, 2020 et 2021. La commune lui a notifié plusieurs factures, émises le 15 août 2019, le 1er janvier 2020 et le 20 décembre 2020, concernant le paiement de la redevance relative au " contrat pêcheur retraité " et à la contribution aux nouvelles taxations. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler ces factures, ainsi que les arrêtés du maire de la commune de Sanary-sur-Mer des 19 décembre 2018, 23 décembre 2019 et 18 décembre 2020 portant autorisations d'occupation temporaire du domaine public pour son navire " Joséphine " et les arrêtés des 19 décembre 2019 et 17 décembre 2020 portant règlement particulier de police du port de la commune de Sanary-sur-Mer et de la Gorguette. M. A... relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa requête.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les dispositions des arrêtés des 19 décembre 2019 et 17 décembre 2020 portant règlement particulier de police des ports de la commune de Sanary-sur-Mer méconnaissaient le principe d'égalité devant les charges publiques et n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de M. A.... Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés portant règlement particulier de police des ports de la commune de Sanary-sur-Mer :

4. Aux termes de l'article L. 5331-10 du code des transports : " Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police. Les dispositions applicables dans les limites administratives des grands ports maritimes et des ports autonomes sont arrêtées par l'autorité administrative. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. (...) " .

5. Par arrêté n° 2018-1366 du 11 juillet 2018, le maire de la commune de Sanary-sur- Mer a approuvé le règlement de police des ports de plaisance de la commune. L'article 26 de ce règlement fixe, en particulier, les règles applicables aux pêcheurs professionnels en activité ayant une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine portuaire de Sanary-sur-Mer, et dispose que : " Cette catégorie de pêcheur est exonérée des droits de port pour deux navires au maximum sous réserve que les deux navires bénéficient d'un P.M.E. (Permis de Mise en Exploitation) et que l'un d'entre eux mesure moins de 8 mètres hors tout. L'exonération des droits de port est conditionnée à l'exercice effectif de l'activité de pêche. En cas de non exercice de l'activité pendant plus de 4 mois consécutifs pour le cas général des navires de pêche exonérés (...) constatée par la Capitainerie, ce dernier sera soumis au tarif passager en vigueur (...) ". Par une délibération n° 2018-285 du 19 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer a fixé les droits et tarifs du port principal et du port de la Gorguette pour l'année 2019. Il résulte de la grille tarifaire qui y est annexée, que, notamment, " les pêcheurs professionnels en activité, les pêcheurs sportifs ou de loisir sont exonérés de droits de port ". Enfin, par un arrêté n° ARR-19-3504 PO du 19 décembre 2019, le maire a abrogé son arrêté du 11 juillet 2018, et son article 26 dispose que : " Cette catégorie de pêcheur est exonérée des droits de ports pour deux navires au maximum sous réserve que les deux navires bénéficient d'une PME (permis de mise en exploitation) et que l'un d'entre eux mesure moins de 8 mètres hors tout. Les pêcheurs retraités même bénéficiant d'un permis de mise en exploitation sont soumis au tarif " professionnels " en vigueur, exonérés de TVA ". Ces dernières dispositions sont reprises dans les mêmes termes par l'arrêté n° ARR-2020-1960-PO du 17 décembre 2020, abrogeant l'arrêté du 19 décembre 2019.

6. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions réglementaires que la commune de Sanary-sur-Mer a entendu réserver le bénéfice de l'exonération de droits de port aux seuls pécheurs professionnels en activité, en excluant les pêcheurs professionnels percevant une pension de retraite, même si certains d'entre eux continuent à effectuer des sorties en mer pour exercer l'activité de pêche, et ce, dès le 1er janvier 2019, ainsi qu'en témoigne le compte rendu du conseil portuaire des ports de Sanary-sur-Mer du 17 novembre 2018, confirmant l'intention d'exclure les pêcheurs retraités de l'exonération de redevance portuaire dans le règlement précité en date du 11 juillet 2018.

7. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de motiver les dispositions réglementaires ayant pour objet de fixer les tarifs applicables aux pêcheurs professionnels.

8. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé de cette tarification, d'un usage, au demeurant non établi, selon lequel les pêcheurs professionnels retraités auraient toujours bénéficié de l'exonération des droits de port.

9. En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

10. En réservant l'exonération en cause aux patrons pêcheurs professionnels non retraités, à l'exclusion des professionnels retraités, le conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer, qui a tenu compte tenu du faible nombre d'emplacements réservés aux personnes souhaitant bénéficier d'une autorisation d'occupation du domaine public portuaire pour développer de telles activités professionnelles, a appliqué des règles différentes à des usagers se trouvant dans des situations différentes, ce qui ne crée aucune rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Cette différence de traitement, qui contribue au maintien d'une activité économique de pêcheurs professionnels en activité au sein du port, qui est en rapport direct avec l'objet de la norme, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation et est justifiée par une raison d'intérêt général. Pour les mêmes motifs, cette différence de tarification ne peut être regardée comme discriminante à l'égard des usagers retraités au regard des autres catégories d'usagers qui seraient en activité et exonérés de la redevance et de la contribution en litige. M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette réglementation méconnaît le principe d'égalité devant la loi ou les charges publiques.

11. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime, aux termes desquelles sont considérés comme actifs les navires exerçant une activité de pêche saisonnière réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile, une telle règlementation étant sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige, ayant pour objet d'établir un règlement particulier de police des ports de plaisance de la commune de Sanary-sur-Mer.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés portant autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire :

12. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) ". L'article L. 2125-1 de ce code prévoit que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. (...) ". Selon l'article L. 2125 3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".

13. M. A... soutient qu'il a la qualité de patron pêcheur professionnel en activité, qu'il s'acquitte de l'ensemble des cotisations et taxes afférentes à sa profession, qu'il est membre de la prud'homie de Sanary-sur-Mer, que son navire " la Joséphine " est toujours armé pour la pêche professionnelle, qu'il dispose pour son navire d'un permis de mise en exploitation " et qu'il bénéficie de licences de pêche européenne. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du relevé établi par l'Établissement national des invalides de la marine du 19 septembre 2013 produit par le requérant, que ce dernier bénéficie d'une pension de retraite versée par le régime d'assurance vieillesse des marins. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il relèverait de la catégorie des pêcheurs professionnels en activité.

14. Par ailleurs, la commune de Sanary-sur-Mer a entendu, par les dispositions réglementaires mentionnées au point 5, réserver le bénéfice de l'exonération de droits de port aux pécheurs professionnels en activité en excluant les pêcheurs professionnels percevant une pension de retraite, alors même qu'ils exerceraient encore une activité de pêche. Ces dispositions réglementaires, ainsi qu'il a été dit au point 10, n'étant pas entachées d'illégalité, M. A... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité pour demander l'annulation des arrêtés en date des 19 décembre 2018, 23 décembre 2019 et 18 décembre 2020 portant autorisations d'occupation temporaire du domaine public pour son navire " Joséphine ", respectivement au titre des années 2019, 2020 et 2021, en tant qu'elles mettent à sa charge le paiement de la redevance relative au " contrat pêcheur retraité " et de la contribution aux nouvelles taxations.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des factures et à la décharge du paiement des sommes qu'elles mettent à la charge de M. A... :

15. En premier lieu, M. A... n'a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne contre les factures en litige. Par suite, il n'est pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que ces factures seraient entachées d'irrégularités dès lors qu'elles n'indiquent pas les bases de liquidation et sont insuffisamment motivées, qu'elles ont été édictées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et que l'autorité administrative n'a pas produit le bordereau de titre de recettes. Dans ces conditions, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance, ils doivent être écartés comme irrecevables.

16. En second lieu, il résulte de ce que a été dit aux points précédents que M. A... ne peut se prévaloir de l'illégalité des arrêtés portant règlement particulier de police des ports de la commune de Sanary-sur-Mer, ni même de celle des arrêtés portant autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des factures émises le 15 août 2019, 1er janvier 2020 et le 20 décembre 2020, concernant le paiement de la redevance relative au " contrat pêcheur retraité " et à la contribution aux nouvelles taxations et à la décharge du paiement des sommes correspondantes.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sanary sur-Mer, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. A... ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent pas être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de la commune de Sanary-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Sanary-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Sanary-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023.

N° 22MA01889 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01889
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : LELONG LAËTITIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;22ma01889 ?
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