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24/11/2023 | FRANCE | N°22MA00418

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA00418


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Le train touristique d'Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme globale de 36 224,79 euros en réparation des pertes d'exploitation qu'elle estime avoir subies au titre des périodes du 1er avril 2018 au 11 avril 2018, du 1er avril 2019 au 15 avril 2019 et du 14 mai 2020 au 1er juillet 2020 et de mettre à la charge de la commune du Lavandou le paiement de la somme de 3 000 euros en application des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le train touristique d'Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme globale de 36 224,79 euros en réparation des pertes d'exploitation qu'elle estime avoir subies au titre des périodes du 1er avril 2018 au 11 avril 2018, du 1er avril 2019 au 15 avril 2019 et du 14 mai 2020 au 1er juillet 2020 et de mettre à la charge de la commune du Lavandou le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002130 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la SARL Le train touristique d'Ile-de-France.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, la SARL Le train touristique d'Ile-de-France, représentée par Me Garry, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme globale de 36 224,79 euros en réparation des pertes d'exploitation qu'elle estime avoir subies au titre des périodes du 1er avril 2018 au 11 avril 2018, du 1er avril 2019 au 15 avril 2019 et du 14 mai 2020 au 1er juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune du Lavandou a commis une faute en procédant, le 14 mai 2020, à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations dans un délai de 15 jours comme le prévoit l'article 13 de ladite convention ;

- le principe de précaution ne pouvait constituer un motif d'intérêt général justifiant la résiliation de la convention ;

- elle est fondée à solliciter la réparation des pertes d'exploitation qu'elle a subies du 1er avril 2018 au 11 avril 2018, du 1er avril 2019 au 15 avril 2019 du fait de la réalisation de travaux d'enrobé sur le front de mer et du 14 mai 2020 au 1er juillet 2020 du fait de la résiliation unilatérale survenue le 14 mai 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SARL Le train touristique d'Ile-de-France ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Le train touristique d'Ile-de-France le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'organe représentant la personne morale requérante aurait été habilité à ester en justice et, d'autre part, que ladite requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la caractérisation de la faute qui aurait été commise dans le cadre de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 avril 2018, la commune du Lavandou et la SARL Le train touristique d'Ile- de-France ont signé une convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'un manège de type grande roue pour une durée de trois années (2018-2020) du 1er avril au 10 novembre de chaque année. Par une lettre du 14 mai 2020, le maire de la commune du Lavandou a informé la SARL de la résiliation unilatérale de ladite convention au regard de l'état de crise sanitaire. Cette décision a été retirée le 12 juin 2020, la SARL Le train touristique d'Ile-de-France ayant été finalement autorisée à exploiter son activité à compter du 1er juillet suivant. Par une lettre en date du 16 juin 2020, la SARL appelante a sollicité une indemnisation au titre des pertes d'exploitation qu'elle estime avoir subies du fait, d'une part, de la résiliation précitée au titre de la période du 14 mai 2020 au 1er juillet 2020, et, d'autre part, du retard d'exploitation au titre des années 2018 et 2019. Cette demande a été rejetée par décision du 17 juin 2020. La SARL Le train touristique d'Ile-de-France interjette appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la période du 1er avril 2018 au 11 avril 2018 :

2. La SARL requérante sollicite une indemnisation en faisant valoir que l'exploitation de la grande roue n'a pu démarrer que le 11 avril 2018 au lieu du 1er avril 2018. Il résulte toutefois de la convention d'occupation du domaine public signée le 18 avril 2018 et, notamment, de son article 3, que l'exploitation était prévue pour la période du 22 avril 2018 au 10 novembre 2018. Par suite, la société requérante qui, au demeurant, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de pertes d'exploitation qu'elle aurait subies au cours de la période précitée.

En ce qui concerne la période du 1er avril 2019 au 15 avril 2019 :

3. Sauf si les stipulations du contrat d'occupation domaniale ou les dispositions applicables aux bénéficiaires d'une autorisation d'occupation domaniale accordée unilatéralement prévoient une indemnisation, l'occupant du domaine public ne peut obtenir réparation du dommage subi du fait de travaux effectués par le gestionnaire de ce domaine, que lorsque lesdits travaux n'ont pas été conduits dans l'intérêt de la dépendance occupée, qu'ils ont constitué une opération d'aménagement étrangère à la destination de celle-ci ou lorsqu'ils ont été exécutés dans des conditions anormales, alors même qu'ils étaient entrepris dans l'intérêt du domaine.

4. Si la société requérante soutient que l'exploitation de la grande roue a été retardée en 2019 du fait de la réalisation d'enrobés en front de mer, elle n'établit ni même d'ailleurs n'allègue que ces travaux, dont la nature, la localisation et la durée ne sont au demeurant pas précisés, n'auraient pas été conduits dans l'intérêt de la dépendance occupée, auraient constitué une opération d'aménagement étrangère à la destination de celui-ci ou auraient été effectués dans des conditions anormales. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de pertes d'exploitation qu'elle aurait subies au cours de la période précitée.

En ce qui concerne la période du 14 mai 2020 au 1er juillet 2020 :

5. Aux termes de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ".

6. Si l'autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle. L'occupant est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d'occupation domaniale avant son terme, telle que la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.

7. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que l'article 13 du cahier des charges de la convention d'occupation du domaine public prévoyait, avant toute résiliation, que la commune devait inviter le bénéficiaire à présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours, et s'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée par la commune du Lavandou, cette circonstance ne présente, en tout état de cause, aucun lien de causalité direct et certain avec les pertes d'exploitation alléguées par la SARL Le train touristique d'Ile-de-France.

8. En second lieu, le contexte sanitaire à la date du 14 mai 2020 était de nature à caractériser un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation de la convention signée le 18 avril 2018.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune intimée, et alors au surplus que la société requérante en se bornant à produire les " journaux d'encaissements " de 2019 et 2020, lesquels constituent en réalité des factures internes sans produire le moindre bilan comptable, n'établit pas la réalité des préjudices allégués, que cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Lavandou, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL Le train touristique d'Ile-de-France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Le train touristique d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros qui sera versée à la commune du Lavandou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL Le train touristique d'Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : La SARL Le train touristique d'Ile-de-France versera à la commune du Lavandou la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le train touristique d'Ile-de-France et à la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023.

N° 22MA00418 2

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00418
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-03 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Droits à indemnisation de l'occupant.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ROI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;22ma00418 ?
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