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24/11/2023 | FRANCE | N°22MA00417

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA00417


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 5 avril 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'abrogation partielle du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement de terrains (PPRNPMvt) de la commune de Coaraze approuvé le 13 septembre 2006 en ce qu'il classe leur propriété en sous-zone rouge R*.



Par un jugement n° 1802399 du 1er décembre 2

021, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, annulé cette décision implicite du 5 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 5 avril 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'abrogation partielle du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement de terrains (PPRNPMvt) de la commune de Coaraze approuvé le 13 septembre 2006 en ce qu'il classe leur propriété en sous-zone rouge R*.

Par un jugement n° 1802399 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, annulé cette décision implicite du 5 avril 2018, à l'article 2, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger partiellement le PPRNPMvt de la commune de Coaraze en ce qu'il classe les parcelles cadastrées section D n° 1008, 1078, 1079, 1080, 1081 et 1082 en sous-zone rouge R* dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l'article 3, condamné l'Etat à verser aux époux A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 4 mars 2022, sous le n° 22MA00417, la ministre de la transition écologique demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er décembre 2021 ;

2°) et de rejeter la demande de M. et Mme A....

Elle soutient que :

- les premiers juges ont fait une interprétation erronée des dispositions des titres I et II du règlement du PPRNPMvt ;

- le tribunal ayant admis que les parcelles étaient exposées à un aléa de grande ampleur, autre que de chute de blocs et/ou de pierres, il aurait dû en déduire que le préfet était fondé à classer ces parcelles en sous-zone rouge R*.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2022 et 3 juillet 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Zago, concluent au rejet de la requête de la ministre de la transition écologique et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la ministre de la transition écologique ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Larbre, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires de plusieurs parcelles cadastrées section D n° 1008, 1078, 1079, 1080, 1081 et 1082 situées sur le territoire de la commune de Coaraze classées en sous-zone rouge R* du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement de terrains (PPRNPMvt), approuvé le 13 septembre 2006. Par un courrier réceptionné le 5 février 2018 par la préfecture des Alpes-Maritimes, les époux A... ont demandé au préfet l'abrogation partielle du PPRNPMvt en ce qu'il classe leur terrain en sous-zone rouge R*. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 5 avril 2018. La ministre de la transition écologique relève appel du jugement du 1er décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, annulé cette décision implicite du 5 avril 2018, à l'article 2, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger partiellement le PPRNPMvt de la commune de Coaraze en ce qu'il classe leurs parcelles en sous-zone rouge R* dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " -L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l'initiative de l'Etat, ont pour objet de définir, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, des contraintes d'urbanisme importantes.

4. Aux termes de l'article I.2 du titre I du règlement du PPRNPMvt de la commune de Coaraze : " En application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, le plan de prévention des risques naturels comprend deux types de zones réglementées : / une zone rouge d'aléa de grande ampleur dans laquelle l'ampleur des phénomènes ne permet pas de réaliser des parades sur les unités foncières intéressées, / une zone bleue d'aléa limité dans laquelle des confortations peuvent être réalisées sur les unités foncières intéressées pour supprimer ou réduire fortement l'aléa ". Selon le chapitre I du titre II du règlement précité : " La sous-zone R correspondant à la présence de l'aléa de chute de blocs et/ou de pierres uniquement ; ". Le chapitre II du titre II du même règlement prévoit que : " La sous-zone R* correspondant à la présence d'au moins un autre aléa (glissement de terrain, effondrement de cavités souterraines et/ou ravinement, ...) que la chute de blocs et/ou de pierres ".

5. Selon le rapport de présentation du plan en litige, un aléa de grande ampleur (GA) correspond à une zone exposée à un aléa de grande ampleur où la stabilisation ne peut être obtenue que par la mise en œuvre de confortements intéressant une aire géographique importante dépassant très largement le cadre parcellaire ou celui des bâtiments courants et dont les coûts seront en conséquence élevés. Sachant que suivant ce rapport, un aléa de niveau 2 correspond " à un aléa mal connu - incertitude. Présence de plusieurs facteurs déterminants, sur les autres subsistent des incertitudes (non accessible) " et de niveau 3, " à un aléa moyen dont tous les facteurs déterminants sont accessibles, n-1 facteurs sont répertoriés, le facteur manquant pour apparaître au cours du temps ".

6. Il ressort ainsi des dispositions mentionnées au point 4 du règlement du PPRNPMvt en litige que la zone rouge qui comprend les sous-zones R et R* correspond aux aléas de grande ampleur et la zone bleue, aux aléas limités. Par ailleurs, est classé en sous-zone R uniquement l'aléa de grande ampleur de chute de blocs et/ou de pierres. Par suite, sont classés en sous-zone R*, la présence d'au moins un aléa de grande ampleur autre que celui de chute de blocs et/ou de pierres, tels que le glissement de terrain, l'effondrement de cavités souterraines et/ou de ravinement (...) ou la présence d'au moins un de ces aléas assortis d'un aléa de grande ampleur chute de blocs et/ou de pierres.

7. Par suite, la ministre de la transition écologique est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision contestée, le tribunal a classé en zone bleue les parcelles de M. et Mme A... tout en estimant que ces parcelles étaient soumises à un grand aléa de réception de glissement de terrain alors que la reconnaissance de ce seul aléa de grande ampleur impliquait un classement en zone R*.

8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour.

9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. et Mme A... ont été classées par le préfet en sous-zone rouge R* du fait de l'existence d'aléas GAGr3REb2 et GAR3, c'est-à-dire, d'aléas de grande ampleur (GA) de niveau 3 de réception de glissement de terrain (Gr3), de ravinement et d'éboulement de niveau 2 (REb2) et de ravinement de niveau 3 (GAR3) en partie nord de la propriété en rive gauche du vallon de la Pinéa.

En ce qui concerne l'aléa de grande ampleur (GA) de niveau 3 de réception de glissement de terrain (Gr3) :

10. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d'expertise du cabinet Vernet produit par les époux A... qu'un mouvement de terrain est survenu du 5 au 6 novembre 2000 à l'amont de leur propriété, sur le chemin de Prats, situé au lieu-dit D..., ayant conduit à classer la commune de Coaraze en état de catastrophe naturelle et à réaliser des ouvrages de soutènement en partie nord du chemin du Prats constitués par un enrochement cyclopéen et en partie sud, un ouvrage en gabions. Ce rapport mentionne également que la partie nord du secteur 2, vers le chemin de Prats de la propriété présente un aléa de glissement de terrain plus important que le secteur 1, compte tenu de la pente plus forte à proximité du vallon. L'expert estime cependant que selon l'étude de trajectoire P1, sur 1 million de blocs modélisés, aucun n'atteint le replat du clos de Mourena situé à 800 m de l'amont de la propriété et selon l'étude trajectographique P2, la probabilité d'atteinte de blocs rocheux provenant de l'escarpement qui domine la D26 est faible. Il en déduit que l'aléa de réception d'un glissement de terrain pouvant traverser le chemin du Prats (soit un déplacement horizontal de 3 m) et impacter la propriété A... est exceptionnel. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir en première instance que lors d'une visite des lieux en mars 2018 dont il produit une photographie, il a été constaté l'avancée d'une masse rocheuse sur le chemin de Prats situé au-dessus de la propriété qui se désolidarise du reste du massif et que les travaux n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres. Par ailleurs, le rapport de présentation relève qu'en partie intermédiaire du versant sud-est de la crête du mont Férion où se situe le lieu-dit D... jusqu'au Paillon, la conjugaison des facteurs morphologiques (fortes pentes), hydrologiques (ravins), hydrogéologiques (présence de sources permanentes et temporaires) et géologiques (marnes et calcaires déstructurés peu cohérents et sensibles à l'érosion) rend de surcroît ce secteur particulièrement exposés aux aléas de ravinement et de glissement de terrain. La circonstance à la supposer établie que le report en rouge du glissement de terrain vers l'aval de la propriété des intimés sur la carte du plan litigieux ne correspondrait pas au report de l'ancien glissement de terrain de la carte CETE n'est pas de nature à établir l'absence de mouvement de terrain. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les parcelles des époux A... étaient soumises à un aléa de grande ampleur de réception de glissement de terrain.

En ce qui concerne l'aléa de grande ampleur (GA) d'éboulement de niveau 2 (REb2) :

11. Le rapport de présentation du plan en litige fait état, en partie supérieure du versant sud-est de la crête du mont Férion où se situe le lieu-dit D... jusqu'au Paillon, d'une morphologie défavorable de la partie supérieure du versant du mont Férion qui domine le site avec la présence d'une pente forte, de nombreuses masses rocheuses (crête du Férion) qui rend ce secteur particulièrement exposé à l'aléa de chutes et de réception de blocs rocheux. En outre, le rapport d'expertise produit par M. et Mme A... a relevé, en amont du talus de rive du chemin du Prats, la présence éparse de blocs de calcaires monolithiques qui compte tenu de leur nature calcaire, ne peuvent provenir que des formations karstiques amont. Il précise toutefois que selon l'étude trajectographique P1, sur un million de blocs modélisés provenant de la crête du Férion, aucun n'atteint le replat du clos de Mourena situé à 880 m en amont de la propriété A.... Par ailleurs, celle-ci ne se situe pas dans l'axe du profil P2. L'aléa d'éboulement de réception serait, selon lui, exceptionnel. Cependant, il ressort d'un courrier du 13 août 2019 de la maire de la commune de Coaraze que la route du Prats a fait l'objet, en février 2001, d'un dégagement des éboulements. Puis des travaux de confortement ont été réalisés, en juin 2003, par la construction d'un ouvrage de soutènement et le prolongement de l'ouvrage de soutènement en enrochement, en juillet 2006, par le décapage, la purge, la réfection de la chaussée et la création d'un caniveau cunette, ainsi qu'en novembre 2016, par le soutènement de la voie au niveau du n° 109 de la route du Prats. Ces aménagements ne sauraient constituer des confortations réalisées sur l'unité foncière de la propriété de M. et Mme A... au sens du règlement de la zone bleue. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, il a été constaté, lors d'une visite des lieux en mars 2018, l'avancée d'une masse rocheuse sur le chemin de Prats situé au-dessus de la propriété qui se désolidarise du reste du massif et que les travaux n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les parcelles des époux A... étaient soumises à un aléa de grande ampleur d'éboulement de niveau 2.

En ce qui concerne l'aléa de grande ampleur (GA) de ravinement de niveau 3 (GAR3) :

12. Comme dit au point 10, le rapport de présentation relève qu'en partie intermédiaire du versant sud-est de la crête du mont Férion où se situe le lieu-dit D... jusqu'au Paillon, la conjugaison des facteurs morphologiques (fortes pentes), hydrologiques (ravins), hydrogéologiques (présence de sources permanentes et temporaires) et géologiques (marnes et calcaires déstructurés peu cohérents et sensibles à l'érosion) rend ce secteur particulièrement exposé aux aléas de ravinement et de glissement de terrain. Le rapport d'expertise des époux A... constate également que le vallon en limite nord de la propriété présente un phénomène de ravinement actif, le reste de la propriété ne présentant pas de signe de ravinement. Il relève cependant que la propriété est protégée des ruissellements amont par le chemin du Prats qui intercepte ces ruissellements lesquels sont gérés par un réseau pluvial organisé et que l'aménagement en terrasses de la propriété permet de casser la vitesse du ruissellement. Toutefois, à supposer même que l'aléa de ravinement soit limité en raison de l'existence de ces confortements, il ressort de ce qui a été dit précédemment aux points 10 et 11 que la propriété de M. et Mme A... est soumise à deux aléas de grande ampleur d'éboulement et de glissement de terrain. Par suite, compte tenu des dispositions du règlement du plan contesté mentionnées aux points 5 et 6, cette propriété doit nécessairement être classée en sous-zone R* de la zone rouge.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet du 5 avril 2018.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nice et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. et Mme B... et C... A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé

J. MARCHESSAUXLa présidente,

Signé

A.-L. CHENAL-PETER La greffière,

Signé

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22MA00417

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00417
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CAMINITI-ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;22ma00417 ?
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