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23/11/2023 | FRANCE | N°23LY02463

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 23 novembre 2023, 23LY02463


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2023 par lesquels la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.



Par un jugement n° 2305571 du 11 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés, enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer la demande d'asile de M. B..., de l

ui remettre le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui déliv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2023 par lesquels la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2305571 du 11 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés, enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer la demande d'asile de M. B..., de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Hmaïda, avocat de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédures devant la cour

I) Par requête enregistrée le 25 juillet 2023, sous le n° 23LY02466, la préfète du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Elle soutient que :

- les frères et sœurs majeurs ne constituent pas des " membres de famille " au sens de l'article 9 du règlement européen du 26 juin 2013 ;

- M. B... ne se trouvait dans aucune situation de dépendance justifiant de l'application de l'article 16 paragraphe 1 de ce règlement ;

- c'est à tort que la première juge a considéré qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Hmaida, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 000 en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à juste titre que la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé la décision de remise au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation, qui repose sur une décision de remise illégale, est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a respecté ses obligations dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.

II) Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 26 juillet 2023, sous le n° 23LY02463, la préfète du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2305571 du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2023.

Elle soutient qu'elle a développé, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation du jugement du 11 juillet 2023, des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, et que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences irréversibles.

Par une ordonnance du 22 août 2023, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le rapporteur public ayant été dispensé, à sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,

- les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan né le 14 août 1995, est entré en France le 20 mai 2023 selon ses déclarations. A la suite de la présentation d'une demande de protection internationale en France, la préfète du Rhône a décidé, par arrêtés du 5 juillet 2023, sa remise aux autorités allemandes et son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par jugement du 11 juillet 2023, dont la préfète relève appel dans la requête enregistrée sous le n° 23LY02466 et dont elle demande qu'il soit sursis à l'exécution dans la requête enregistrée sous le n° 23LY02463, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 5 juillet 2023.

2. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 23LY02466 à fin d'annulation du jugement attaqué :

3. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a constaté la première juge, que M. B... a retrouvé en France deux de ses frères, dont l'un dispose du statut de réfugié et l'autre de la protection subsidiaire. Si M. B... est âgé de 27 ans et a vécu séparé de ses frères pendant plusieurs années, il apparaît toutefois qu'il a conservé des liens avec ces derniers, l'un d'entre eux, qui travaille et parle couramment français, l'hébergeant et l'accompagnant dans ses démarches administratives alors que, par ailleurs, il ne dispose d'aucune attache familiale en Allemagne. Dans ces conditions, et comme l'a retenu en l'espèce la magistrate désignée, la préfète du Rhône, en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 qui permet à la France d'examiner la demande d'asile de M. B... a commis une erreur manifeste d'appréciation et ce, même si les frères et sœurs majeurs ne constituent pas des " membres de famille " au sens de l'article 9 du règlement européen du 26 juin 2013 et que l'intéressé ne se trouvait dans aucune situation de dépendance justifiant de l'application de l'article 16 paragraphe 1 de ce règlement.

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés et prononcé à son encontre une injonction.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. B... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 23LY02463 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

7. Le présent arrêt statuant sur la requête de la préfète du Rhône dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 23LY02466 de la préfète du Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète du Rhône enregistrée sous le n° 23LY02463.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

Nos 23LY02463, 23LY02466

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02463
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23ly02463 ?
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