Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen :
- d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le maire de Boisset-Les-Prévanches a refusé de saisir le conseil municipal afin que la délibération du 29 avril 2005 approuvant le plan local d'urbanisme soit abrogée en ce qu'elle a classé leur parcelle cadastrée AB 46 en zone naturelle ;
- d'enjoindre au maire de Boisset-Les-Prévanches de saisir le conseil municipal afin que la délibération du 29 avril 2005 soit abrogée en tant qu'elle a classé leur terrain en zone naturelle.
Par un jugement du 24 mars 2022, sous le n° 2004539, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. et Mme B... A..., représentés par Me André, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de Boisset-Les-Prévanches de saisir le conseil municipal afin que la délibération du 29 avril 2005 soit abrogée en tant qu'elle a classé leur parcelle AB 46 en zone naturelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boisset-Les-Prévanches la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en vertu de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration le maire est tenu d'abroger les dispositions illégales du plan local d'urbanisme de la commune ;
- le classement des parcelles cadastrées AB 45 et AB 46 est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 6 mai 2022 à la commune de Boisset-Les-Prévanches qui en a accusé réception le 24 avril 2023.
Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Boisset-Les-Prévanches a approuvé le 29 avril 2005 le plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme B... A..., propriétaires de deux parcelles cadastrées section AB 45 et AB 46, ont demandé au maire, le 31 août 2020, de saisir le conseil municipal afin qu'il abroge le plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'il classe la parcelle AB 46 en zone naturelle et qu'il procède à son classement en zone UA. Ils ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le maire a implicitement refusé de saisir le conseil municipal de l'abrogation partielle du PLU. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 24 mars 2022. Par la présente requête, M. et Mme A... demandent l'annulation de ce jugement et de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.
L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
3. Cette règle trouve également à s'appliquer à la décision par laquelle le maire d'une commune refuse de convoquer le conseil municipal afin que puissent être abrogées, conformément à l'article L. 243-2 précité, les dispositions réglementaires de son plan local d'urbanisme qui sont entachées d'illégalité.
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement [du plan local d'urbanisme] délimite sur le ou les graphiques les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, actuellement en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; /4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; /5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle et en espace boisé, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation et dont ils entendent favoriser le boisement. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Enfin, le règlement du PLU de la commune de Boisset-les-Prévanches dispose que " la zone UA est une zone urbaine à caractère central d'habitats, elle est le cœur ancien de la commune ", tandis que " la zone N constitue un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments qui la composent " ; toute construction ou installation y est en principe interdite.
6. En premier lieu, le zonage du PLU n'est pas tenu de respecter les limites d'une propriété d'une parcelle ou d'une unité foncière mais ne dépend que des caractéristiques existantes du secteur et des perspectives d'avenir. Si les appelants soutiennent que leurs parcelles AB 45 et 46 constituent une unité foncière, close par un mur en bauge, ils ne démontrent pas en quoi la présence de ce mur, au demeurant nullement établie, ferait obstacle à un zonage différencié des deux parcelles. S'ils font état de ce que leur maison d'habitation est implantée à cheval sur les deux parcelles, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le tracé du zonage du PLU épouse les contours de ces parcelles et passe en partie au sein et en partie à ras de leur construction, avec pour conséquence de faire relever leur maison d'habitation de deux zones distinctes, dont l'une en zone naturelle. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, si les consorts A... se plaignent de ce que le tracé du zonage a été réalisé sans distance de recul par rapport à leur construction, ce qui les prive de la possibilité de l'étendre, en tout état de cause, la délimitation effectuée n'empêche toute extension que sur la partie de leur construction située en zone naturelle, son extension demeurant néanmoins possible sur l'autre partie située en zone UA. Par ailleurs, si, contrairement à ce qui leur a été appliqué, le tracé de la limite des zones UA et N apparaît en recul par rapport aux constructions figurant sur les autres parcelles alentours, les consorts A... ne démontrent pas en quoi le tracé retenu ne correspondrait pas à la configuration réelle des lieux et à la situation des parcelles concernées en termes de bâti et de végétation et caractériserait une atteinte au principe d'égalité.
8. En troisième lieu, l'ensemble de la parcelle AB 46 se situe dans le prolongement d'une vaste zone non bâtie, couverte de bois et de prés ou de propriétés étendues, à l'habitat diffus. Si cette parcelle, desservie par les réseaux publics, est située, pour un tiers de sa superficie environ, entre deux parcelles plus petites, construites et classées en zone UA, elle ne saurait être regardée comme une " dent creuse " dans un secteur urbanisé, eu égard à sa faible proportion. En outre, le classement d'un terrain en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions. Par ailleurs, si les requérants font valoir que les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) sont éloignées de leur terrain et que le plan fait figurer une zone boisée à l'est de la parcelle AB 46 alors que seuls quelques arbres de haute tige malades et dangereux sont présents et doivent être abattus, leurs allégations ne peuvent être tenues pour établies en l'absence de toute justification probante. La parcelle AB 46 présente ainsi le caractère d'un espace naturel, faisant partie d'un ensemble plus vaste resté également à l'état naturel et marquant une continuité avec le reste de la zone N du PLU. Par suite, la délibération du 29 avril 2005 approuvant le plan local d'urbanisme n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée AB 46.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le maire de Boisset-Les-Prévanches a refusé de saisir son conseil municipal en vue de l'abrogation partielle du PLU. Leur requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la commune de Boisset-les-Prévanches.
Délibéré après l'audience publique du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22DA00949