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23/11/2023 | FRANCE | N°21TL04619

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 novembre 2023, 21TL04619


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



MM. Basile et Patrick Demnard ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de Goult ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B... A... et la décision du 30 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 1904143 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de Goult du 10 juillet 2019 en tant qu'il méc

onnaît les dispositions des articles U1 11 et U1 12 du règlement du plan local d'urbanisme, a fixé à de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Basile et Patrick Demnard ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de Goult ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B... A... et la décision du 30 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1904143 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de Goult du 10 juillet 2019 en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles U1 11 et U1 12 du règlement du plan local d'urbanisme, a fixé à deux mois le délai dans lequel M. A... pourra obtenir une autorisation modificative de régularisation et a rejeté le surplus de la demande des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA04619 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04619 les 3 décembre 2021, 3 janvier 2022, 2 mars 2023 et 11 avril 2023, MM. Demnard, représentés par Me Hequet, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation totale de l'arrêté du 10 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de Goult ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A..., ensemble la décision du 30 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Goult ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de régularisation déposée par M. A... ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Goult et de M. A... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats des travaux en litige qui sont de nature à affecter leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ;

- le vice tiré de la méconnaissance de l'article U1 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas régularisable ;

- le vice tiré de la méconnaissance de l'article U1 12 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas régularisable ;

- le maire de Goult était tenu de s'opposer à la déclaration préalable en l'absence de la régularisation de l'ensemble des travaux réalisés sans autorisation ;

- l'arrêté du 10 juillet 2019 est entaché de vice de procédure dès lors que l'avis favorable rendu par l'architecte des bâtiments de France est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme et au regard des nouvelles pièces produites par le pétitionnaire qui nécessitaient un nouvel avis ;

-l'arrêté du 10 juillet 2019 méconnaît les dispositions de l'article U1 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté du 10 juillet 2019 a été obtenu par fraude dès lors que le dossier de déclaration préalable est inexact et incomplet ;

- l'arrêté du 25 janvier 2023 est entaché de fraude dès lors que l'arrêté du 10 juillet 2019 était lui-même entaché de fraude ;

- l'arrêté du 25 janvier 2023 ne régularise pas les vices tirés de la méconnaissance des articles U1 11 et U1 12 du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistré les 22 mars 2022, 3 février 2023 et 5 juin 2023, M. B... A..., représenté par la SELARL Desorgues Sociétés d'Avocats, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) A titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête au fond ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er du jugement ou à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation des vices que la cour constaterait ou de limiter son annulation aux vices qu'elle constaterait en vue de leur régularisation ;

3°) de mettre à la charge de MM. Demnard une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- le moyen tiré de ce que la présentation de l'état des lieux de la déclaration préalable ne correspond pas à l'état des lieux figurant au dossier ayant donné lieu à la décision de non opposition à déclaration préalable du 24 novembre 2013 est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme car nouveau en appel ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de MM. Demnard.

Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 10 juillet 2019, le maire de Goult (Vaucluse) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 15 avril 2019 par M. A... aux fins de procéder à la rehausse et à la modification de toitures, à la création d'une terrasse, à la modification d'ouvertures et à l'édification d'un mur sur une construction située sur un terrain situé en zone U1 du plan local d'urbanisme. Par la présente requête, MM. Demnard relèvent appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a seulement annulé cet arrêté ainsi que la décision du 30 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux en tant qu'ils méconnaissent les dispositions des articles U1 11 et U1 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Goult et demandent l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Goult ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de régularisation déposée par M. A....

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de situation et des documents photographiques produits, que l'immeuble appartenant à MM. Demnard est situé en face du bâtiment qui doit faire l'objet des travaux en litige, dont il est séparé par le chemin de la Gourbillière. Ces travaux qui tendent notamment à réaliser et à créer des ouvertures et des terrasses, emportent la création de vues sur leur propriété. Ainsi, les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des décisions en litige. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions en annulation :

5. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité d'une décision de non-opposition à déclaration préalable dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par une décision modificative, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle de la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire de la décision en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre la décision de non-opposition à déclaration préalable est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale de la décision de non-opposition à déclaration préalable, le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable et l'autorité publique qui l'a délivrée étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant.

6. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée aux fins de régulariser les vices de la décision de non-opposition à déclaration préalable relevés par ce jugement, il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité de la décision de non-opposition initiale tel qu'attaquée devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre cette décision de non-opposition à déclaration préalable, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre la décision de non-opposition à déclaration préalable et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initiale mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle de la décision de non-opposition à déclaration préalable et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant la décision de non-opposition à déclaration préalable initiale, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.

7. Dans les autres cas, c'est à dire lorsque le juge d'appel estime que la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement attaquée est affectée d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de cette décision de non-opposition à déclaration préalable en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que la décision de non-opposition à déclaration préalable ainsi modifiée est régularisée, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que la décision de non-opposition à déclaration préalable ainsi modifiée est toujours affectée d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant non opposition à déclaration préalable du 10 juillet 2019 tel qu'attaqué devant le tribunal administratif :

S'agissant de la consultation de l'architecte des bâtiments de France :

8. Aux termes des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ".

9. Il est constant que l'immeuble faisant l'objet des travaux est situé aux abords de l'église paroissiale Saint-Sébastien classée monument historique. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 3 mai 2019 produit en première instance que ce dernier a donné son accord aux travaux envisagés par M. A... conformément aux dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme. A la demande de la commune, le pétitionnaire a produit des pièces complémentaires les 16 mai et 26 juin 2019 permettant de préciser sur les différents plans joints au dossier de déclaration les réseaux publics d'eau potable, d'eaux usées et d'électricité et les places de stationnement, les hauteurs intérieures sous plafond, les hauteurs des faîtages à partir du niveau naturel avant le début des travaux et le pourcentage de pente des toitures. Ces indications n'impliquaient pas que l'architecte des bâtiments de France, qui disposait initialement d'un dossier lui permettant d'apprécier la nature et l'impact des travaux envisagés sur l'église paroissiale Saint-Sébastien, se prononce à nouveau sur le projet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à la suite d'une consultation irrégulière de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté.

En ce qui concerne la régularisation des travaux antérieurement réalisés sans autorisation :

10. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.

11. Aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. (...) ". L'article R. 421-17 du même code dispose que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (...) b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; / (...) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 du présent code. / g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. ".

12. Il ressort de la déclaration déposée par M. A... que les travaux qu'il envisage consistent, du côté de la rue du rocher, en la création d'une terrasse de 12 m² avec l'ouverture d'une baie vitrée donnant sur le jardin et d'un garde-corps d'une hauteur d'un mètre ainsi qu'en la surélévation du faîtage de 25 centimètres et, du côté du chemin de la Gourbillière, en la création d'une surface de plancher de 2,8 m² pour aménager une chambre sous la toiture, au changement de sens de la toiture et à son rehaussement de 70 centimètres, en la suppression d'une fenêtre sur rue, en l'agrandissement de la porte d'entrée par un rehaussement d'un mètre, en la création d'une baie vitrée en rez-de-jardin, en l'agrandissement d'une ouverture et l'adjonction d'une fenêtre sur jardin et en la création d'un mur de 2 mètres en limite de propriété.

13. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la topographie des lieux ait évolué ni que la baie vitrée principale ait été modifiée malgré le fait que le plan de la demande ayant donné lieu à un arrêté portant non-opposition à déclaration préalable du 24 novembre 2013 la représente cintrée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier du 17 février 2022 que l'escalier situé contre la façade ouest n'a pas fait l'objet de travaux.

14. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des pièces annexées à la déclaration préalable déposée en 2019 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande d'autorisation de travaux a pour objet de régulariser notamment une terrasse existante et son garde-corps aménagé sur la partie supérieure du mur de façade du côté du chemin de la Gourbillière.

15. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la création d'une pièce à usage de cuisine, coin repas et séjour à la place d'une pièce à vivre existante et d'une trémie d'escalier qui est déplacée ne crée pas de surface de plancher. Dans ces conditions, elle n'est pas soumise à déclaration préalable en application des dispositions des articles R. 421-13 et R. 421-17 précitées du code de l'urbanisme. Par suite, M. A... ne pouvait donc être tenu de présenter une demande en vue de régulariser ces travaux.

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne régularise pas l'ensemble des travaux antérieurement réalisés sans autorisation doit être écarté.

S'agissant de la fraude :

17. Une autorisation d'urbanisme n'a d'autre objet que d'autoriser la réalisation de projets conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de cette autorisation, de nature à affecter la légalité de celle-ci. La fraude est caractérisée notamment lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration pour obtenir une décision indue.

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que le dossier de déclaration préalable contiendrait des informations erronées en ce qui concerne la nature des travaux concernés par le projet de M. A... à la date du dépôt de cette déclaration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été obtenu par fraude du fait des informations erronées contenues dans le dossier de déclaration doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance du plan local d'urbanisme :

19. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article U1 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Goult : " La hauteur des murs de clôture longeant les voies de desserte ou de transit ne doit pas être supérieure à 1,60 mètre par rapport au niveau de la chaussée. Les murs de soutènement ne doivent pas excéder la hauteur du terrain naturel qu'ils supportent. ". L'article U1 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords de ce règlement dispose que : " 5 - Clôtures / A l'alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les clôtures, qui ne sont pas obligatoires, seront constituées : (...) La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,60 m. (...) ".

20. Les dispositions précitées ne régissent pas les caractéristiques des murs édifiés en limite séparative. Par suite, le moyen tiré de ce que le mur de clôture autorisé, lequel est édifié en limite séparative, est d'une hauteur supérieure à celle fixée par les articles U1 10 et U1 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté comme inopérant.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article U1 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Goult : " Il s'agit de préserver le patrimoine historique et culturel tout en permettant les pratiques d'un mode de vie contemporain et la mise en œuvre de solutions architecturales conduisant à maîtriser et à économiser l'énergie et développer celles renouvelables sous conditions du respect des dispositions ci-après. / En complément des exigences de simplicité de volume et de bonne adaptation au terrain, les règles fixées aux paragraphes ci-après tendent à préserver l'unité des constructions tant dans leur aspect que dans les matériaux utilisés. Elles doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie du paysage ou des perspectives. (...) Le volume principal doit préférentiellement être implanté parallèlement à l'alignement, avec le faîtage parallèle à la voie. (...) * Toitures / Les toitures doivent comporter deux versants, sauf pour les bâtiments adossés qui pourront avoir un seul versant. Les faîtages seront généralement parallèles à ceux des maisons avoisinantes. (...) ".

22. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de façades, que, du côté de la rue du rocher, le projet ayant fait l'objet de la déclaration préalable de travaux en litige tend notamment à la création d'une terrasse ouverte de 12 m² impliquant la dépose d'un pan de la toiture. Or, cette toiture d'un seul versant n'est pas adossée à un bâtiment. Par suite, MM. Demnard sont fondés à soutenir que cette toiture méconnaît les dispositions de l'article U1 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Goult.

23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. (...). ". Aux termes de l'article U1 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux obligations imposées en matière de réalisation de stationnement : " Sur l'ensemble de la zone, pour tout type de construction et en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être tenu quitte de ses obligations dans les conditions prévues par l'article L. 151-33 du Code de l'Urbanisme et par les textes pris pour son application. (...) ". Cet article prévoit la réalisation de trois places de stationnements pour une surface de plancher de 150 à 199 m² et de quatre places lorsque la surface de plancher est de 200 à 249 m² et indique que " la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² ".

24. Pour satisfaire aux besoins en places de stationnement de son projet qui porte la surface de plancher de l'habitation à 200,8 m² et implique la création d'une place de stationnement supplémentaire, M. A... se prévaut d'une convention de concession de place de stationnement dans un parking public conclue avec le maire de la commune de Goult. S'il ressort des termes même de la convention de concession que cette dernière est consentie " à long terme ", elle précise en ses articles 6 et 7 qu'elle est consentie à titre précaire et révocable, pour des motifs d'intérêt général, à tout moment en accordant un préavis de trois mois. Dans ces conditions, cette concession ne peut pas être regardée comme consentie à long terme au sens des dispositions de l'article U1 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Goult. Par suite, MM. Demnard sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article U1 12 de ce règlement du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne le caractère régularisable des vices relevés aux points 22 et 24 du présent arrêt :

25. Contrairement à ce que soutiennent MM. Demnard, les vices relevés aux points 22 et 24 du présent arrêt tenant en la méconnaissance des articles U1 11 et U1 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Goult par l'arrêté attaqué du 10 juillet 2019, qui portent sur des parties du projet et n'impliquent pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, sont régularisables. Par suite, le moyen tiré de ce que ces vices ne sont pas régularisables doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant non opposition à déclaration préalable du 10 juillet 2019 tel que régularisé par l'arrêté portant non opposition à déclaration préalable du 25 janvier 2023 :

S'agissant du vice propre de l'arrêté du 25 janvier 2023 :

26. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 du présent arrêt que l'arrêté du 10 juillet 2019 n'a pas été obtenu par fraude. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 janvier 2023 serait lui-même entaché de fraude en raison de cette fraude initiale alléguée doit être écarté.

S'agissant de la régularisation des vices entachant l'arrêté du 10 juillet 2019 :

27. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe annexés au dossier de déclaration préalable de régularisation, que l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable de travaux délivré le 25 janvier 2023 autorise la construction d'une terrasse du côté de la rue du rocher surmontée d'une toiture à deux versants. Dans ces conditions, cet arrêté respecte les dispositions de l'article U1 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Goult et a pour conséquence de régulariser les travaux en litige sur ce point.

28. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable de travaux délivré le 25 janvier 2023 autorise la création d'une place de stationnement d'environ 6 mètres par 3 mètres. Cette superficie est inférieure à celle de 25 mètres carrés prévue par les dispositions de l'article U1 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Goult. Par suite, MM. Demnard sont fondés à soutenir que cet arrêté ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions entachant l'arrêté du 10 juillet 2019.

29. Il résulte de tout ce qui précède que MM. Demnard sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Goult ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de régularisation déposée par M. B... A... en tant que les dispositions de l'article U1 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Goult ont été méconnues.

Sur la régularisation possible :

30. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".

31. Ces dispositions permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme non divisible dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Eu égard à la nature du vice constaté au point 32 du présent arrêt, l'absence d'une place de stationnement peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative. Il y a lieu, en l'espèce, de fixer à deux mois le délai dans lequel M. A... pourra obtenir une autorisation modificative et solliciter une autorisation de régularisation.

Sur les frais liés au litige :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. Demnard, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Goult et de M. A... la somme demandée par MM. Demnard au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Goult du 25 janvier 2023 est annulé en tant que les dispositions de l'article UI 12 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues. Ce vice pourra être régularisé par une autorisation modificative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Goult et de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Basile et Patrick Demnard, à M. B... A... et à la commune de Goult.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL04619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04619
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DESORGUES SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21tl04619 ?
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