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23/11/2023 | FRANCE | N°21LY04051

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 novembre 2023, 21LY04051


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Société d'investissement Bettex (SIB) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013, des retenues à la source auxquelles elle a été soumise au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1902653 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Société d'investissement Bettex (SIB) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013, des retenues à la source auxquelles elle a été soumise au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1902653 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2021, le 19 septembre 2022, le 17 mars 2023 et le 5 avril 2023 et le 14 août 2023 la SARL Société d'investissement Bettex représentée par Me Dal Vecchio, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis des erreurs de droit entachant d'irrégularités le jugement attaqué ;

- le principe de neutralité a été méconnu ;

- elle n'a pu disposer d'un interprète et d'un traducteur ;

- l'absence de déclaration de résultats résulte d'un cas de force majeure ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et de distributions relevant de la retenue à la source en se fondant sur la lettre de la gérante de sa filiale en l'absence de mise en œuvre de l'article 117 du code général des impôts et en l'absence de décision de distribution de dividendes et de désinvestissement des sommes distribuées ;

- la méthode de reconstitution des résultats servant de base à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source est viciée dans son principe ;

- le coefficient de 15 % est arbitraire et n'est pas justifié ;

- l'ancienne gérante doit être regardée comme la bénéficiaire des revenus distribués ;

- la désignation par son ancienne gérante, contre laquelle elle a porté plainte, de tiers en qualité de bénéficiaires des distributions est sans portée ;

- la désignation de tiers est imprécise et équivaut à un défaut de réponse ;

- la désignation n'est pas corroborée par un flux de revenus ;

- la nationalité russe des associés désignés n'est pas de nature à justifier l'assujettissement des distributions à la retenue à la source en l'absence de preuve de domiciliation dans ce pays et de mise en œuvre de l'article 26 de la convention fiscale franco-russe ;

- la majoration de 40 % n'est pas justifiée dès lors que l'absence de déclaration de résultats dans le délai imparti par la mise en demeure résulte d'un cas de force majeure ;

- elle méconnaît le principe de personnalité des peines ainsi que le droit de garder le silence et le principe de non auto-incrimination en méconnaissance de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2022, le 14 mars 2023 et le 30 août 2023 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer partiel en ce qui la majoration de 40 % appliquée à l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos en 2012 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- le contribuable ayant bénéficié des garanties de la procédure contradictoire pour l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2012, l'irrégularité de la procédure d'office est sans incidence ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le pacte international sur les droits civils et politiques ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la convention signée le 26 novembre 1996 entre la France et la Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Société d'investissement Bettex ayant pour objet social la prise de participations dans d'autres entreprises, leur gestion et leur mise en valeur, qui avait pour unique filiale la SASU Arbois Bettex, détenue à 100 %, laquelle exploitait un hôtel-restaurant à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012 et 2013 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir reconstitué ses résultats l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales, au titre des deux exercices vérifiés et a soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 10 % prévu par la convention fiscale franco-russe visée ci-dessus, les montants correspondants qui ont été regardés comme ayant été distribués à ses deux actionnaires domiciliés en Russie en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts. La SARL Société d'investissement Bettex relève appel du jugement du 16 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, de la majoration de 40 % dont les cotisations d'impôt sur les sociétés ont été assorties sur le fondement du b de l'article 1728-1 du code général des impôts et de la majoration de 10 % appliquée aux retenues à la source sur le fondement du a du même article.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 14 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a ramené la majoration de 40 % pour défaut de déclaration appliquée à la cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice clos en 2012 prévue au b de l'article 1728-1 du code général des impôts au taux de 10 % prévu au a de cet article et prononcé le dégrèvement partiel de cette pénalité à concurrence de 7 702 euros. Les conclusions de la requête relatives aux pénalités sont, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité informant la SARL Société d'investissement Bettex de l'engagement du contrôle lui est parvenu le 26 février 2015, soit avant la première visite sur place du vérificateur qui s'est rendu pour la première fois dans les locaux de la société le 13 mars 2015 et non le 25 juin 2014, comme le mentionne par erreur la proposition de rectification qui est entachée, sur ce point, d'une erreur de plume. Le moyen tiré de ce que les opérations de contrôle ont débuté avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité doit dès lors être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ". Aux termes de l'article L. 13 A du même livre : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à signer ".

6. D'une part, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification du 15 avril 2015 que la vérification de comptabilité a donné lieu, en plus de la première visite du 13 mars 2015, à une deuxième intervention sur place du vérificateur le 24 mars 2015, au cours de laquelle un procès-verbal pour défaut de présentation de la comptabilité a été établi, et à un dernier entretien dans les locaux de la société, le 8 avril 2015. La SARL Société d'investissement Bettex n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle avait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité en se bornant à des allégations non circonstanciées sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle.

7. D'autre part, l'établissement d'un procès-verbal en application de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales précité ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve. En conséquence, d'éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Au demeurant, l'administration produit le procès-verbal de défaut de présentation de divers documents comptables contresigné par la représentante légale de la société vérifiée. Le moyen tiré de ce que la personne ayant contresigné ce document ne serait pas la responsable légale de la société et n'aurait pas eu qualité pour recevoir cette pièce doit être écarté comme inopérant.

8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a manqué à son devoir de neutralité au cours du contrôle. Si la SARL Société d'investissement Bettex soutient que l'administration aurait dû proposer l'assistance d'un interprète à sa gérante, de nationalité russe, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition ni d'aucun droit de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée. Au demeurant, il n'est, en tout état de cause, pas établi que l'intéressée, qui a dirigé une société en France pendant plusieurs années, ne comprenait ni ne parlait le français.

En ce qui concerne la taxation d'office à l'impôt sur les sociétés :

S'agissant de l'exercice clos en 2013 :

9. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ". Aux termes de l'article L 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

10. Il est constant que la SARL Société d'investissement Bettex n'a pas souscrit, dans le délai légal, de déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 2013 et qu'elle n'a pas déféré, dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 68 précité du livre des procédures fiscales, à la mise en demeure du 23 février 2015, qui lui est parvenue, le 26 février 2015, à l'adresse connue de l'administration fiscale. Elle n'établit pas, comme il lui incombe, que le signataire de l'avis de réception du pli recommandé portant notification de la mise en demeure n'avait pas qualité pour le recevoir. Elle ne peut utilement invoquer l'absence de délégation de signature de l'auteur de la mise en demeure dès lors que cet acte n'entre pas dans le champ du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts. Si la société requérante met en cause le comportement de son ancienne gérante, la prétendue malveillance ou incompétence imputée à sa dirigeante ne saurait être regardée comme un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure justifiant l'omission de déclaration après mise en demeure alors, au demeurant, qu'elle n'était plus en fonction depuis octobre 2016. Il suit de là que l'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la SARL Société d'investissement Bettex au titre de l'exercice clos en 2013 a été régulièrement établie sur le fondement de la procédure d'office prévue à l'article L. 66-2° précité du livre des procédures fiscales.

11. La SARL Société d'investissement Bettex ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales prescrivant la motivation des propositions de rectification effectuées selon la procédure contradictoire alors qu'elle a fait l'objet, au titre de l'exercice clos en 2013, d'une procédure d'office à l'impôt sur les sociétés excluant les garanties propres à la procédure contradictoire. Au demeurant, la proposition de rectification du 15 avril 2015, qui détaille avec une précision suffisante les bases et éléments ayant servi au calcul de l'imposition établie au titre des distributions de la SASU Arbois Bettex et les modalités de détermination du résultat de l'exercice en cause, satisfait aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales selon lequel : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ". Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification s'agissant de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos en 2013 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

S'agissant de l'exercice clos en 2012 :

12. Le ministre reconnaît, dans ses écritures devant la cour, ne pas être en mesure d'établir que la lettre du 26 juillet 2013 adressée à la SARL Société d'investissement Bettex la mettant en demeure de souscrire une déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 2012 lui est parvenue, conformément à l'article L. 68 précité du livre des procédures fiscales, plus de trente jours avant l'envoi de la proposition de rectification portant taxation d'office au titre de l'exercice clos en 2012. En l'absence de mise en demeure, la SARL Société d'investissement Bettex ne pouvait faire l'objet d'une procédure d'imposition d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice.

13. Le ministre fait toutefois valoir que l'administration a suivi la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et demande la substitution de la procédure contradictoire à la procédure de taxation d'office du 2° de l'article L. 66 sur le fondement duquel l'imposition a été établie.

14. Si l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse, invoquer un nouveau fondement juridique pour justifier l'imposition, une telle substitution de base légale est subordonnée à la condition que le contribuable ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel l'imposition aurait dû être établie.

15. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions, applicables aux rectifications effectuées selon la procédure contradictoire, que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

16. La proposition de rectification du 15 avril 2015 adressée à la SARL Société d'investissement Bettex indique que l'imposition à l'impôt sur les sociétés dont elle fait l'objet au titre de l'exercice clos en 2012 procède de l'inclusion dans son résultat, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, du bénéfice réalisé par la SASU Arbois Bettex au titre de son exercice clos en 2012, tel qu'il a été déterminé par le service vérificateur à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, et de sa désignation par cette société en qualité de bénéficiaire des bénéfices distribués. Ce document mentionne, conformément aux exigences posées par les dispositions précitées, l'impôt concerné, la catégorie et les années d'impositions, les bases d'imposition retenues ainsi que le fondement légal des rectifications. S'agissant des motifs des rectifications, cette proposition de rectification se borne à faire état du montant du résultat pour chacun des exercices 2012 et 2013, sans donner le détail des éléments pris en compte pour le déterminer, ni préciser les modalités selon lesquelles les recettes ont été reconstituées avant d'établir le montant des distributions imposables chez la SARL Société d'investissement Bettex, en tant qu'attributaire de la totalité des titres de la SASU Arbois Bettex. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 15 avril 2015, qui ne contient pas les modalités de détermination des bases rectifiées de la SASU Arbois Bettex, est, en elle-même, insuffisamment motivée. Il est constant, par ailleurs, que la proposition de rectification notifiée à la SASU Arbois Bettex n'était pas annexée à ce document. Si le ministre soutient, d'une part, que la gérante de la SASU Arbois Bettex, qui était aussi la gérante de la SARL Société d'investissement Bettex, a reçu auparavant, à la même adresse, la proposition de rectification du 17 décembre 2014 de la SASU Arbois Bettex lui donnant tous les éléments de la reconstitution, proposition à laquelle elle a donné son accord par lettre du 16 janvier 2015 et, d'autre part, qu'elle a accepté, par lettre du 20 mai 2015, les rappels d'impôt sur les sociétés notifiés à la SARL Société d'investissement Bettex le 15 avril 2015, ce dont il déduit qu'elle connaissait " le contenu " de la proposition de rectification adressée à la SASU Arbois Bettex " lorsqu'elle a reçu la proposition de rectification " adressée à la SARL Société d'investissement Bettex, il ne peut se prévaloir de cet envoi dès lors que la proposition de rectification qui a été adressée à la SARL Société d'investissement Bettex ne renvoie pas explicitement à ce document. Par suite, la proposition de rectification ne respecte pas l'exigence de motivation requise par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales et la SARL Société d'investissement Bettex ne peut, contrairement à ce qu'indique le ministre, être regardée comme ayant bénéficié des garanties de la procédure contradictoire.

17. La demande de substitution de base légale du ministre ne pouvant être accueillie, la SARL Société d'investissement Bettex est fondée à soutenir que l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 a été établi sur le fondement d'une procédure d'office irrégulière.

En ce qui concerne les autres moyens de procédure :

18. D'une part, la circonstance que la SARL Société d'investissement Bettex ait porté plainte avec constitution de partie civile contre sa gérante, alors en fonction, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

19. D'autre part, la proposition de rectification du 15 avril 2015, qui indique que les impositions à l'impôt sur les sociétés sont établies selon la procédure de taxation d'office au motif que la société n'a pas souscrit de déclarations de résultats malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, comporte le prénom, le nom et la qualité du signataire ainsi que l'indication du service dans lequel il était affecté, la circonstance que sa signature serait difficilement lisible étant sans incidence.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice 2013 :

20. La SARL Société d'investissement Bettex, qui a fait l'objet d'une procédure d'office, pour l'impôt sur les sociétés, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de la base d'imposition de l'exercice clos en 2013 en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.

21. L'administration a retenu comme base imposable de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL Société d'investissement Bettex le bénéfice notifié à sa filiale, la SASU Arboix Bettex, procédant d'une reconstitution du chiffre d'affaires de cette société, lequel a été fixé à 1 185 979 euros en 2013, les charges s'établissant à 962 609 euros en 2013. Les produits d'exploitation de la SARL Société d'investissement Bettex ont ainsi été fixés à 223 370 euros, montants dont il a été déduit, par réalisme, un forfait de charges égal à 10 % des produits pour parvenir au résultat imposable. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune majoration n'a été appliquée à ce montant par l'administration au titre de cet exercice. En se bornant à invoquer la situation d'entreprises similaires, à faire valoir que les charges n'ont pas été correctement évaluées et que les sommes n'ont pas été désinvesties, elle ne peut être regardée comme rapportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition procédant de la reconstitution à laquelle elle est tenue. Enfin, en relevant que l'administration n'a pas mis en œuvre la procédure de désignation des bénéficiaires des distributions irrégulières prévue à l'article 117 du code général des impôts, qu'aucune décision de distribution de dividendes sur le fondement de l'article L. 232-13 du code de commerce n'a été prise par la SASU Arboix Bettex et que celle-ci a versé des sommes à sa gérante en 2016, la SARL Société d'investissement Bettex ne critique pas utilement la base arrêtée d'office.

En ce qui concerne les retenues à la source établie au titre des années 2012 et 2013 :

22. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, l'administration a, par une seconde proposition de rectification du 27 mai 2015, soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 10 % prévu par la convention fiscale franco-russe, les résultats de la SARL Société d'investissement Bettex des deux exercices en litige qu'elle a regardés comme distribués, en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, aux deux actionnaires, domiciliés en Russie, que la gérante de la société a désignés comme bénéficiaires des distributions à la suite d'une demande de désignation adressée à la SARL Société d'investissement Bettex sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts.

23. Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ".

24. L'administration a retenu comme base d'imposition des retenues à la source mises à la charge de la SARL Société d'investissement Bettex au titre des années 2012 et 2013, comme pour l'impôt sur les sociétés, les bénéfices rectifiés de sa filiale, la SASU Arboix Bettex, ressortant d'une reconstitution de ses chiffres d'affaires et de ses résultats. Les chiffres d'affaires ont été fixés à 1 185 979 euros pour 2013 et à 1 020 607 euros pour 2012, les charges s'établissant à 962 609 euros pour 2013 et à 922 623 euros pour 2012. Les produits d'exploitation de la SARL Société d'investissement Bettex ont ainsi été fixés à 223 370 euros pour 2013 et 97 984 euros pour 2012, montants dont il a été déduit, par réalisme, un forfait de charges égal à 10 % des produits pour parvenir aux résultats retenus comme assiette des retenues à la source auxquelles ces sommes ont été soumises en 2012 et en 2013. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune majoration n'a été appliquée à ces montants par l'administration.

25. Il résulte de l'instruction que les retenues à la source ont été établies sur le fondement de la procédure contradictoire. La SARL Société d'investissement Bettex, qui s'est abstenue de présenter des observations en réponse à la proposition de rectification du 27 mai 2015 portant sur les retenues à la source, supporte la charge d'établir l'exagération de ces impositions en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

26. En se bornant, comme pour l'impôt sur les sociétés, à invoquer sans autre précision la situation d'entreprises similaires, à faire valoir que les charges n'ont pas été correctement évaluées, que la SASU Arboix Bettex a versé des sommes à sa gérante en 2016 et que les sommes n'ont pas été désinvesties, la SARL Société d'investissement Bettex ne peut être regardée comme rapportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition des retenues à la source. Elle ne démontre pas davantage, en produisant un relevé d'imposition suisse établi dans une société suisse au nom d'un des associés que les deux associés de nationalité russe qu'elle a elle-même désignés et dont elle a indiqué qu'ils étaient domiciliés en Russie, ne seraient pas résidents de ce pays, aucune disposition ne faisant obligation à l'administration de mettre en œuvre la clause d'assistance administrative stipulée à l'article 26 de la convention fiscale franco-russe pour confirmer la qualité de résidents fiscaux russes des associés désignés. En relevant qu'aucune décision de distribution de dividendes sur le fondement de l'article L. 232-13 du code de commerce n'a été prise par la SASU Arbois Bettex, la société requérante ne critique pas utilement les retenues à la source.

27. Enfin, ni la demande de désignation des bénéficiaires des distributions adressée par l'administration à une société en application de l'article 117 du code général des impôts, ni la réponse de la société à cette demande ne constitue un élément de la procédure d'imposition suivie avec la société pour établir la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis précité du code général des impôts, qui est une imposition distincte de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés faisant l'objet d'une procédure d'imposition distincte, en l'espèce la procédure contradictoire. Il en résulte que la SARL Société d'investissement Bettex ne peut utilement invoquer une quelconque irrégularité de la procédure au terme de laquelle sa gérante a désigné comme bénéficiaires des distributions ses associés domiciliés en Russie, par lettre du 20 mai 2015 pour faire échec à la retenue à la source, quand bien même la désignation de personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France conduit à l'assujettir à cette imposition.

Sur la majoration appliquée à l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice 2013 :

28. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai".

29. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, c'est par une exacte application de ces dispositions que les impositions en litige ont été assorties de la majoration de 40 % prévue au b de l'article 1728-1 du code général des impôts en l'absence de dépôt de déclarations de résultats dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure adressée à la SARL Société d'investissement Bettex.

30. Celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les majorations pour défaut de déclaration prévues à l'article 1728-1 du code général des impôts, qui sont au nombre des sanctions administratives constituant des " accusations en matière pénale ", sont incompatibles avec les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

31. Quant au principe de responsabilité personnelle et au principe de personnalité des peines, qui s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment, ils n'ont pas été méconnus dès lors que la SARL Société d'investissement Bettex, à qui il incombait de souscrire les déclarations de résultats auxquelles elle était tenue, en tant que personne morale imposable à l'impôt sur les sociétés, ne peut être regardée que comme ayant participé aux agissements que cette pénalité sanctionne en s'abstenant de le faire.

32. Enfin, elle ne saurait utilement soutenir que ces pénalités méconnaissent la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que les impositions et pénalités dont elle est l'objet ne peuvent être considérées, en tant que telles, comme mettant en œuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51 de ladite Charte. Le paragraphe 3 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ayant pour objet de protéger les droits des personnes accusées d'une infraction pénale et ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une sanction fiscale qui, alors même qu'elle présente le caractère d'une accusation en matière pénale, ne sanctionne pas une infraction pénale de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

33. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sous réserve du dégrèvement partiel de la majoration prononcé en cours d'instance, que la SARL Société d'investissement Bettex est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice 2012 et de la majoration correspondante.

Sur les frais liés au litige :

34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Société d'investissement Bettex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de 7 702 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Société d'investissement Bettex relatives à la majoration appliquée à la cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice clos en 2012.

Article 2 : La SARL Société d'investissement Bettex est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement n° 1902653 du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Société d'investissement Bettex est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la SARL Société d'investissement Bettex une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Société d'investissement Bettex et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04051
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : DAL VECCHIO FRÉDÉRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21ly04051 ?
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