Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de transformer l'autorisation unilatérale d'occupation du domaine public dont il est titulaire en une autorisation contractuelle renouvelable valant concession afin de permettre la vente de son fonds de commerce ainsi que la décision du 4 mars 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2001111 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 10 février 2023, M. B..., représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 octobre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Charente-Maritime du 30 janvier 2020 ensemble la décision du 4 mars 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Charente-Maritime ne peut fonder ses décisions sur le fait que la convention valant autorisation d'occupation du domaine public serait automatiquement constitutive de droits réels ou de fonds de commerce sur le domaine public naturel ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la Charente-Maritime a considéré que la parcelle litigieuse est située sur le domaine public maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Pielberg, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime, exploite depuis 2008 un bar-restaurant situé au lieu-dit " Pas de la Grange " sur la parcelle cadastrée ZC n° 364 à Ars en Ré. Par un arrêté du 5 juin 2018, le préfet de la Charente-Maritime lui a consenti une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public maritime d'une durée de cinq ans pour une activité saisonnière de débit de boissons et de restauration légère sur une surface de 209 m². Par un courrier en date du 21 janvier 2020, M. B... a demandé, en se prévalant de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à transformer son autorisation unilatérale d'occupation du domaine public en une autorisation contractuelle renouvelable valant concession, d'une durée de dix à douze ans afin de permettre la vente de son fonds de commerce. Par décision du 30 janvier 2020, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 et de la décision du 4 mars 2020 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve d'une clientèle propre ". L'article L. 2124-33 du même code, dispose : " Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce (...) peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds ". Enfin, aux termes de l'article L. 2124-35 du même code : " La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel ".
3. Contrairement à ce que soutient M. B..., le refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime n'est pas fondé sur le motif tiré de ce qu'une autorisation contractuelle d'occupation du domaine public maritime serait automatiquement constitutive de droits réels ou de fonds de commerce mais sur la circonstance que le terrain objet de la demande appartenant au domaine public naturel, les dispositions de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables conformément à l'article L. 2124-35 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer (...) / Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. "
5. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ce domaine. Il suit de là que l'absence de délimitation du domaine public maritime ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif détermine lui-même si des parcelles doivent être incorporées au domaine public maritime.
6. Pour établir que la parcelle litigieuse est située sur le domaine privé de l'Etat, M. B... fait valoir que le terrain n'a jamais été recouvert par les eaux et qu'à la suite d'une modification du parcellaire cadastral, la parcelle a été retirée du domaine public.
7. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'établissement de M. B... est implanté à quelques mètres derrière la " Digue de la Grange " en surplomb du niveau de la mer ainsi qu'à l'arrière d'un parapet en aval de la digue. Contrairement à ce que soutient le requérant, les photographies produites en défense établissent sans doute possible que les flots atteindraient la parcelle litigieuse en l'absence de digue et de parapets en cas de marée haute. Cette circonstance est corroborée par le constat de commissaire de justice du 20 octobre 2021, produit par M. B..., qui constate que " la digue en pierre ancienne de la mise à l'eau sépare cette terrasse extérieure des eaux ". D'autre part, l'incorporation au domaine public maritime résultant, conformément à la loi, de la seule action des éléments, les mentions des cadastres ne sont pas de nature à remettre en cause la consistance de ce domaine. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la parcelle voisine n° 245 ne serait pas incorporée au domaine public maritime dès lors que cette parcelle n'est pas dans une situation identique à celle qu'il occupe. Dès lors la parcelle litigieuse ayant été soustraite artificiellement à l'action du flot au sens du dernier alinéa de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.
8. Il résulte de ce tout qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 janvier 2020 et du 4 mars 2020. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023
La présidente-assesseure,
Christelle Brouard-Lucas
Le président-rapporteur,
Jean-Claude PauzièsLa greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX04459 2