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23/11/2023 | FRANCE | N°21BX04262

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 21BX04262


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a décidé de procéder à une retenue d'1/30ème sur son traitement au mois de juin 2019.



Par un jugement n° 1901478 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 nov

embre 2021 et 23 septembre 2022, M. A..., représenté par la S.E.L.A.F.A. cabinet Cassel, demande à la cour :



1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a décidé de procéder à une retenue d'1/30ème sur son traitement au mois de juin 2019.

Par un jugement n° 1901478 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 23 septembre 2022, M. A..., représenté par la S.E.L.A.F.A. cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 23 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du vice-recteur de l'académie de Mayotte opérant une retenue d'1/30ème sur son traitement au mois de juin 2019 ;

3°) d'enjoindre à l'État de lui verser la somme correspondant à celle retenue ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative à la règle du service fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est constitutive d'une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le recteur de l'Académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., professeur certifié d'éducation physique et sportive à la retraite depuis le 1er septembre 2019, était affecté au collège Tsingoni à Mayotte. En cette qualité, il a été convoqué pour siéger au sein du jury d'examen blanc de l'épreuve orale d'enseignements pratiques interdisciplinaires du diplôme national du brevet ayant lieu le 18 avril 2019. Par un courriel du 13 mai 2019, le vice-recteur de l'académie de Mayotte, informé par le proviseur-adjoint de ce que M. A... était absent à la date indiquée, l'a invité à justifier de son absence sous peine de faire l'objet d'une retenue sur traitement. Estimant que les explications apportées par M. A... ne permettaient pas de considérer qu'il avait effectué son service, le vice-recteur de l'académie de Mayotte a procédé à une retenue d'un trentième sur son traitement du mois de juin 2019. M. A... relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision procédant à une retenue d'1/30ème sur son traitement au mois de juin 2019.

Sur la légalité de la décision attaquée ;

2. Aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction encore en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". L'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, précise, dans sa rédaction alors applicable, que : " Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. " Aux termes de l'alinéa 2 du même article : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. ".

3. En premier lieu, il ressort du planning de surveillance, communiqué aux enseignants par un courriel du 5 avril 2019 et affiché en salle des professeurs, que M. A... était convoqué pour siéger au jury d'examen blanc de l'épreuve orale d'enseignements pratiques interdisciplinaires du diplôme national du brevet le 18 avril 2019 de 9h25 à 12h25 puis de 13h35 à 15h45. Toutefois, il est constant que l'appelant a échangé ses créneaux de surveillance avec l'un de ses collègues pour siéger au sein du jury d'examen de 12h35 à 13h35 au lieu de celui de 9h25 à 10h25 qui lui avait été attribué, sans en avoir préalablement informé la direction du collège. La circonstance que M. A... aurait effectué le nombre d'heures de service prévues dans cette convocation ne lui permettait pas de quitter son poste sans autorisation. Ainsi, M. A... n'ayant pas respecté les termes de la convocation du 5 avril 2019, il ne peut être regardé comme ayant effectué son service ce jour-là. À cet égard, M. A... ne saurait se prévaloir de ce que la convocation ne mentionnait pas que les permutations ou la sortie de l'établissement étaient soumises à autorisation. Dès lors, en l'absence de service fait durant la matinée du 18 avril 2019 l'administration était tenue de procéder à une retenue sur le traitement de M. A.... Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, dès lors qu'il ressort de ce qui a été dit au point précédent que la situation de M. A... entrait dans les prévisions de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1962 relatives à la retenue sur traitement en l'absence de service fait, la seule circonstance que l'administration n'aurait pas procédé à une telle retenue pour des collègues dans une situation comparable n'est pas de nature à la faire regarder comme une sanction déguisée. Elle ne relève dès lors pas de la procédure disciplinaire prévue par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été mis à même de présenter ses observations avant l'intervention de cette décision, il n'est pas fondé à soutenir que la retenue opérée sur son traitement pour absence de service fait le 18 avril 2019 a été effectuée au terme d'une procédure irrégulière. Par ailleurs, M. A... n'apporte aucun commencement de preuve de la situation tendue qui aurait existé avec la direction du fait de son engagement syndical.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du vice-recteur de l'académie de Mayotte opérant une retenue d'1/30ème sur son traitement au mois de juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-Lucas

Le président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04262 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04262
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21bx04262 ?
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