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23/11/2023 | FRANCE | N°21BX04236

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 21BX04236


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 mars 2020 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant.



Par un jugement n° 2001828 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 31 mars 2022, M. A..., représenté par Me Moumni,

demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 septembre 2021 ;


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 mars 2020 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant.

Par un jugement n° 2001828 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 31 mars 2022, M. A..., représenté par Me Moumni, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la carte du combattant ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte du combattant ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer la carte du combattant sur le fondement de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au vu de son affectation à l'ambassade de Kinshasa de 2009 à 2013 en qualité de secrétaire d'attaché de sécurité intérieure durant laquelle il a exercé une mission entrant dans le champ de plusieurs résolutions des Nations Unies et présentant des liens avec l'opération MONUSCO ; a minima, sa participation de mars à novembre 2011 en qualité de militaire à des opérations de sécurisation du processus électoral en République démocratique du Congo lui ouvre droit à la délivrance de cette carte au vu de l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreurs de droit en tant, d'une part, qu'il ajoute au texte une condition qui n'y figure pas tirée de ce que le service ouvrant droit à la délivrance de la carte du combattant ne peut correspondre qu'à une opération extérieure et, d'autre part, que l'administration s'est à tort estimée en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;

- l'administration a omis d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; le refus qui lui a été opposé est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions compte tenu de la qualité de son parcours.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, représenté par la SCP Matuchansky Poupot Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Clavier, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., sous-officier de gendarmerie en retraite depuis le 1er juin 2019, a demandé, le 22 novembre 2017, la délivrance de la carte du combattant. Il relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus que lui a opposé l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre le 12 mars 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif de Poitiers a expressément et suffisamment répondu aux moyens soulevés par M. A... dans ses écritures. La circonstance que les premiers juges auraient à tort écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse de l'Office national des combattants et des victimes de guerre n'est susceptible d'avoir d'incidence que sur le bien-fondé du jugement et ne saurait, à la supposer établie, l'entacher d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".

4. La décision en litige mentionne l'ensemble des textes législatifs et réglementaires régissant les conditions d'attribution de la carte du combattant et le motif pour lequel la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre estime que M. A... ne peut en bénéficier. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " (...) La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. " L'article L. 311-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes. " L'arrêté du 12 janvier 1994 modifié, pris en application de l'article L. 311-2 précité et fixant la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant mentionne notamment les interventions conduites dans le cadre de l'opération MONUSCO (Mission de l'organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo) sur le territoire de la République démocratique du Congo entre le 2 juin 2011 et le 1er juin 2015.

6. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse ne lui oppose pas que seul le service qualifié d'opération extérieure est susceptible d'ouvrir droit à la délivrance de la carte du combattant. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.

7. La circonstance que l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ait indiqué, dans ses écritures en défense devant les premiers juges, que l'administration était tenue de refuser à l'intéressé la délivrance de la carte du combattant dont il ne remplissait pas les conditions ne révèle aucune situation de compétence liée, contrairement à ce que soutient le requérant.

8. M. A... se prévaut de son affectation à l'ambassade de France de la République démocratique du Congo à Kinshasa du 1er août 2009 au 31 juillet 2013 en qualité d'assistant de l'attaché de sécurité intérieure et soutient que cette affectation s'inscrit dans le cadre de l'opération MONUSCO, en particulier sa participation de mars à novembre 2011 en qualité de militaire à des opérations de sécurisation du processus électoral en République démocratique du Congo. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces au dossier, en particulier ni de son ordre de mutation du 12 mai 2009 ni de son certificat de position militaire du 17 avril 2013, que M. A... aurait été détaché auprès de l'ONU pour intervenir dans le cadre de l'opération MONUSCO en République démocratique du Congo. Si les éléments produits par le requérant établissent qu'il a pu participer, en collaboration avec les effectifs de cette mission, à la poursuite d'objectifs communs tel que la sécurisation du processus électoral en novembre 2011, il en ressort également que M. A... est intervenu dans le seul cadre des actions menées par le service de sécurité intérieure de l'ambassade de France pour la coopération bilatérale en matière de police entre la France et la République démocratique du Congo. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il est intervenu, au sens des dispositions précitées, dans le cadre de la MONUSCO.

9. Aux termes de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ". L'article R. 311-18 du même code prévoit : " La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. "

10. Il résulte des dispositions précitées, ainsi que le fait valoir l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre en défense, que l'administration n'est tenue d'examiner la possibilité d'attribuer la qualité de combattant à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qu'en cas de demande présentée en ce sens. Or, il ne ressort pas des termes de la demande adressée par M. A... aux services de l'Office national des combattants et des victimes de guerre qu'il aurait souhaité voir sa situation examinée sur ce fondement. En tout état de cause, en dépit des qualités professionnelles avérées de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé sur ce fondement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04236
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SELARL MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21bx04236 ?
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