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23/11/2023 | FRANCE | N°20MA04687

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 novembre 2023, 20MA04687


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.



Par un jugement n° 1902378 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, en

registrée le 16 décembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Gueunier, demandent à la Cour :



1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1902378 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Gueunier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902378 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, ce qui constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'établit pas l'existence de bénéfices ou de produits qui n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital ;

- l'administration n'apporte pas la preuve d'un encaissement effectif ;

- ils sont fondés à se prévaloir de l'interprétation administrative référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 du 12 septembre 2012 ;

- la situation de trésorerie de l'entreprise faisait obstacle à un prélèvement.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

Par une lettre en date du 27 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017.

Par des observations enregistrées le 2 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que le coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts n'a pas été appliqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces en conséquence d'une vérification de comptabilité de la société TSHYG Express, dont l'époux est gérant, à l'issue duquel une proposition de rectification du 17 avril 2018 leur a été notifiée. Au terme de la procédure, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, au titre de l'année 2016. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que " la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

3. La proposition de rectification du 17 avril 2018 mentionne les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que l'année d'imposition concernée, en précisant notamment qu'au cours d'une vérification de comptabilité, il a été constaté que la société TSHYG Express, dont M. B... est le gérant, a comptabilisé au compte courant ouvert au nom de l'intéressé une somme de 69 149,43 euros le 1er janvier 2016 par un versement provenant d'un compte d'enregistrement des sommes reçues d'une société d'affacturage, et que cette somme, qui n'a pas été justifiée et qui a été mise à disposition du gérant, constitue des revenus distribués. Cette proposition de rectification, qui n'avait pas à reproduire l'intégralité des motifs qui concernaient les rectifications notifiées à la société, est ainsi suffisamment motivée.

4. Par ailleurs, en l'absence d'irrégularité de procédure, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la somme de 69 149,43 euros en litige, inscrite au compte courant de M. B... dans la société TSHYG Express sans que la dette de la société à l'égard de son gérant ne soit justifiée, n'a pas été mise en réserve ou incorporée au capital, aucun élément en ce sens n'étant apporté. Par ailleurs, à supposer que M. B... ait laissé cette somme à disposition de la société, elle n'en demeure pas moins imposable. Enfin, en se bornant à renvoyer la charge de la preuve à l'administration, les requérants n'apportent aucun élément permettant de même supposer que la situation de trésorerie de la société aurait matériellement empêché tout prélèvement. Dans ces conditions, M. et Mme B..., régulièrement avisés de la notification de la proposition de rectification et qui n'y ont pas répondu, n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'inexistence ou de l'exagération du montant des revenus distribués, ni de l'absence de leur appréhension par eux-mêmes. Par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été imposées sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

7. A cet égard, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'interprétation administrative référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 du 12 septembre 2012, qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

2

N° 20MA04687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04687
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : GUEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;20ma04687 ?
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